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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 10 avr. 2026, n° 24/06456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06456 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46ST
AFFAIRE : Mme [Y] [E] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Société MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe 27 mars 2026, prorogé au le 10 avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 10 Avril 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E]
Née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA MATMUT, Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Localité 2], [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 2023 à [Localité 1], Madame [Y] [E], alors mineure, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Par ordonnance de référé du 12 juillet 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [L] [B], et la société MATMUT a été condamnée à payer à Madame [V] [E], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] [E] la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de celle-ci.
Le Docteur [L] [B] a déposé son pré-rapport le 3 avril 2024, devenu définitif six semaines plus tard.
Par courriers des 29 mai et 6 juin 2024, la société MATMUT a notifié à Madame [Y] [E] et à son conseil une offre d’indemnisation à hauteur de 3.295 euros, provision déduite, jugée insuffisante par la victime.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 31 mai 2024, Madame [Y] [E] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [Y] [E] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 6.281,67 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision perçue de 1.000 euros,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MATMUT aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société MATMUT demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [Y] [E],
— entériner les conclusions du Docteur [L] [B],
— déclarer satisafactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées,
— DSA restées à charge : mémoire,
— honoraires d’assistance : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 545 euros,
— souffrances endurées : 2.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 1.750 euros,
— retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 1.000 euros déjà versée,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouter la demanderesse de ses demandes contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la requérante,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, la demanderesse les communique en pièce n°7.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 janvier 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 janvier 2026.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [Y] [E] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MATMUT, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 30 janvier 2023 des cervicalgies et des lombalgies dont seules ces dernières explorées ont mis en évidence un état antérieur de discret trouble de la statique constitutionnel.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 30 juillet 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités sportives du 30 janvier 2023 au 1er février 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 15 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% à l’issue et jusqu’à consolidation,
— des souffrances endurées de 1,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [Y] [E], âgée de 17 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 499 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [Y] [E] communique la note d’honoraires du Docteur [A], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la société MATMUT offre de prendre en charge ces frais sous réserve pour la victime de justifier de ce que ces frais n’ont pas été réglés par son assurance de protection juridique.
Aucun élément ne vient établir une telle prise en charge.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Y] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme à la jurisprudence du tribunal et aux circonstances de l’espèce, soit comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 15 jours 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 168 jours 537,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [Y] [E] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 3.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques du rachis lombaire sur état antérieur imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 1%, étant rappelé que Madame [Y] [E] était âgée de 17 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.100 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [Y] [E] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 1.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 537,60 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.100 euros
TOTAL 6.357,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 5.357,60 euros
La société MATMUT sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Madame [Y] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 janvier 2023.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [Y] [E] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, Madame [Y] [E] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre amiable insuffisante, la société MATMUT sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.300 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [Y] [E], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 537,60 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.100 euros
TOTAL 6.357,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 5.357,60 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [Y] [E], soit 499 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [Y] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 5.357,60 euros (cinq mille trois cent cinquante sept euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 30 janvier 2023, provision déduite à hauteur de 1.000 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à verser à Madame [Y] [E] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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