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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 1er avr. 2025, n° 24/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LMACHT immatriculée au RCSde CRETEIL sous le, S.C.I. LMACHT ayant pour mandataire la SAS FONCIA IMMOBILIAS C, mandataire de gestion la SAS FONCIA IMMOBILIAS c/ S.A.R.L. NED' CAR ( enseigne UCAR ), S.A.R.L. NED' CAR |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 1er Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01807 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNVV
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. LMACHT ayant pour mandataire la SAS FONCIA IMMOBILIAS C/ S.A.R.L. NED’CAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré :Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LMACHT immatriculée au RCSde CRETEIL sous le n° 439 475 237,dont le siège social est sis 26 RUE DU COTEAU – 94230 CACHAN ayant pour mandataire de gestion la SAS FONCIA IMMOBILIAS, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 709 801 369, dont le siège social est sis 15 avenue Lebrun – 92160 ANTONY
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NED’CAR (enseigne UCAR), immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 530 403 989dont le siège social est sis 2 rue de l’Armistice – 94230 CACHAN
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 mars 2018, la S.C.I. LMACHT a donné à bail commercial à la S.A.R.L. NED’CAR des locaux situés 2 rue de l’Armistice à CACHAN (94230), moyennant un loyer annuel de 24 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
La S.C.I. LMACHT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024 à la S.A.R.L. NED’CAR pour une somme de 9 734,66 € au titre de l’arriéré locatif au 7 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la S.C.I. LMACHT a fait assigner la S.A.R.L. NED’CAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d’acquisition de la clause résolutoire.
L’affaire a été appelé à l’audience du 9 janvier 2025 et le juge des référés a, par ordonnance du 3 février 2025, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 mars 2025 pour régularisation de la procédure auprès des créanciers inscrits.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la S.C.I. LMACHT a fait assigner la S.A.R.L. NED’CAR devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. NED’CAR et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels de la S.A.R.L. NED’CAR, garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira a Madame ou Monsieur le Président de designer, aux frais, risques et périls de la S.A.R.L. NED’CAR et ce en garantie des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourraient être dus,
– condamner la S.A.R.L. NED’CAR à payer à la S.C.I. LMACHT la somme provisionnelle de 27 730,72 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 janvier 2025,
– condamner la S.A.R.L. NED’CAR au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, et ce depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux,
– condamner la S.A.R.L. NED’CAR au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 3 mars 2025, la S.C.I. LMACHT, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.R.L. NED’CAR n’a pas constitué avocat.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 17 juin 2024 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I. LMACHT n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 9 734,66 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 18 juillet 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.R.L. NED’CAR et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. NED’CAR depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I. LMACHT, l’obligation de la S.A.R.L. NED’CAR au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 9 janvier 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 26 614,32 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. NED’CAR.
Il convient en effet de déduire du décompte les sommes mentionnées au titre de la clause pénale contractuelle, lesquelles sont susceptibles comme telles d’être modérées par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point, et les frais d’huissier compris dans les dépens.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. NED’CAR, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.R.L. NED’CAR ne permet d’écarter la demande de la S.C.I. LMACHT formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 juillet 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. NED’CAR et de tout occupant de son chef des lieux situés 2 rue de l’Armistice à CACHAN (94230) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. NED’CAR, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la S.A.R.L. NED’CAR à la payer,
CONDAMNONS par provision la S.A.R.L. NED’CAR à pa
yer à la S.C.I. LMACHT la somme de 26 614,32 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 9 janvier 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale,
CONDAMNONS la S.A.R.L. NED’CAR aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la S.A.R.L. NED’CAR à payer à la S.C.I. LMACHT la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 1er avril 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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