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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 5 mai 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKDJ
Plaidoirie le 03 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SELARL BARRE – LE GLEUT
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
8 Montée de l’Eglise
69970 CHAPONNAY
représenté par la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [A] [B]
née le 14 Août 1984 à THONON LES BAINS (74)
650 chemin St Martin
38110 LA CHAPELLE DE LA TOUR
Monsieur [G] [B]
né le 09 Novembre 1985 à PONTOISE (95)
650 chemin St Martin
38110 LA CHAPELLE DE LA TOUR
tous deux représentés par la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [I] (ci-après dénommé Monsieur [I] ou le demandeur) a été contacté par Madame [A] [B] et Monsieur [G] [B] (ci-après dénommés les consorts [B] ou les défendeurs), lesquels avaient pour projet de faire rénover une maison d’habitation située 300 route de SAINT DIDIER à SAINT CLAIR DE LA TOUR (38).
Monsieur [I] a rédigé une proposition de mission en date du 10 octobre 2022 portant sur la phase « Etudes permis de construire », correspondant à une mission de maîtrise d’œuvre limitée à la conception, aux termes de laquelle il s’engageait à réaliser les missions EDL, APS/APD et DPC, pour un coût total de 2 850,00 € TTC.
Les consorts [B], sous couvert de la SCI IMA IMMOBILIER dont Madame [B] déclare être la gérante, ont accepté cette proposition.
Au cours du mois d’octobre 2022, Monsieur [I] a réalisé l’état des lieux ainsi que l’avant-projet sommaire (APS).
Au mois de novembre 2022, Monsieur [I] a établi un nouveau plan APS pour un projet portant sur la rénovation de la maison existante, ainsi que sur la construction de trois maisons jumelées et de dix stationnements aériens sur des parcelles voisines.
La mairie a refusé d’accorder le certificat d’urbanisme relatif à ce projet.
Le projet a alors été modifié pour être limité à la construction de deux maisons individuelles, et Monsieur [I] a, en conséquence, réalisé un nouveau plan APS.
Le 6 février 2023, Monsieur [I] a proposé aux défendeurs de modifier et d’étendre sa mission à la rénovation de la maison d’habitation ainsi qu’à la construction de deux maisons individuelles, portant le coût total de ses diligences à la somme de 6 978,00 € TTC.
Au mois de février 2023, Madame [B] a mis fin à la mission de Monsieur [I] par téléphone.
Le 24 février 2023, Monsieur [I] a appris que Madame [B] avait déposé un permis de construire portant sur un projet de construction de deux maisons mitoyennes et de rénovation/extension d’un bâtiment de deux logements, par le biais de la société NOVI ARCHITECTURE.
Au mois de mars 2023, Monsieur [I] a adressé aux consorts [B] une note d’honoraires n° 2023-13 en date du 22 mars 2023, d’un montant de 1 440,00 €, au titre de l’APS/CU (certificat d’urbanisme), laquelle n’a pas été réglée.
Par courrier du 26 août 2024, l’assureur de protection juridique de Monsieur [I], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, a indiqué aux consorts [B] que son adhérent entendait se prévaloir de la proposition de mission du 6 février 2022 et sollicitait le règlement de la somme de 5 568,00 € TTC au titre de l’ensemble de l’opération soutenant que le permis de construire avait été déposé et obtenu sur la base du travail réalisé par ce dernier. Cette somme n’a pas été réglée.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, Monsieur [I] a fait assigner Madame et Monsieur [B] (ci-après dénommés les consorts [B] ou les défendeurs) devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, aux fins d’obtenir le paiement de ses honoraires.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [I] demande au tribunal de BOURGOIN-JALLIEU, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
JUGER que Monsieur [L] [I] est bien fondé en ses fins, demandes et conclusions.
CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [A]
[B] à payer à Monsieur [L] [I] les sommes suivantes :
— 1 440,00 € TTC au titre de la note d’honoraires du 22 mars 2023 n°2023-13 portant sur l’APS/CU outre intérêts au taux légal ;
— 5 568,00 € TTC outre intérêts au taux légal, au titre du permis de construire déposé et obtenu.
REJETER toutes argumentation et demandes adverses.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [A] [B] à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, il affirme avoir réalisé la mission APS ainsi que les diligences en lien avec les certificats d’urbanisme, et être, en conséquence, fondé à solliciter le paiement de la somme de 1 440,00 € au titre de la note d’honoraires du 22 mars 2023 n° 2023-13 portant sur l’APS/CU.
Par ailleurs, il soutient avoir accompli les diligences nécessaires au dépôt du permis de construire, lesquelles auraient été exploitées par l’un de ses confrères. Il fait valoir que le permis de construire a été obtenu grâce à son travail et estime, dès lors, être fondé à réclamer la somme de 5 568,00 € TTC, conformément à sa proposition d’honoraires du 6 février 2023.
En réponse, les consorts [B] demandent au tribunal de BOURGOIN-JALLIEU, au visa de l’article 1101 et suivants du code civil, de :
DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [I] à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens ;
Ils soutiennent que, suite à la proposition du 6 février 2023 visant à modifier et étendre la mission de Monsieur [I] à la rénovation de la maison d’habitation et à la construction de deux maisons individuelles, pour un montant total de 6 978,00 € TTC, celui-ci leur aurait indiqué pouvoir commencer les travaux. Toutefois, la mairie aurait, immédiatement après le début des travaux, ordonné leur interruption tant que le permis de construire n’était pas déposé et validé.
Ils affirment que c’est en raison de cette défaillance dans son obligation de conseil qu’ils ont informé Monsieur [I] de la fin de sa mission.
Ils soutiennent, en outre, n’avoir jamais signé la proposition de mission en date du 6 février 2023 et concluent, en conséquence, au rejet des demandes formées par Monsieur [I] à hauteur de 5 568,00 €.
Ils font également valoir que Monsieur [I] n’a pas réalisé le dossier de dépôt de permis de construire (DPC), de sorte qu’il ne saurait prétendre à des honoraires au titre d’une prestation qu’il n’a pas effectuée et qui, de surcroît, n’a jamais été acceptée par les défendeurs.
Ils ajoutent que les plans APS réalisés par Monsieur [I] sont très différents des plans déposés par la société NOVI ARCHITECTURE dans le cadre du dossier de permis de construire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux écritures régulièrement déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 mars 2026, les parties, représentées par leurs conseils, ont comparu, ont été entendues en leurs plaidoiries et ont déposé leurs dossiers.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARCHITECTE
a) Sur le paiement de la note d’honoraire du 22 mars 2023 n° 2023-13 portant sur l’APS/Certificat d’urbanisme (CU)
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant entraîné l’extinction de son obligation. En conséquence, l’absence de preuve, l’incertitude ou le doute doivent être retenus à la charge de celui qui supporte la charge de la preuve.
Il résulte de l’application des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette exigence étant d’ordre public.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Enfin, en application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans son exécution, sauf à démontrer que l’exécution a été empêchée par un cas de force majeure.
En l’espèce, il est constant que les consorts [B] ont signé une proposition de mission portant sur la rénovation d’une maison d’habitation comprenant les missions suivantes :
— Un état des lieux pour un montant de 1 175 € HT ;
— Un avant-projet sommaire (APS/APD) ainsi que le dossier de permis de construire (DPC) pour un montant de 1 200 € HT.
Il est également constant que les consorts [B] ont signé, le 9 février 2023, une proposition de mission relative à une modification du dossier de permis de construire d’un projet de construction d’une maison d’habitation (pièce n° 8 – demandeur).
Monsieur [I] a réalisé l’état des lieux (pièce n° 2 – demandeur) ainsi que l’APS (pièce n° 3 – demandeur).
Une facture en date du 15 février 2023, d’un montant de 1 410 € TTC, a été émise au titre des travaux d’état des lieux et a été réglée par les consorts [B].
Une seconde facture a été établie au titre des travaux relatifs à l’APS/CU, pour un montant de 1 440,00 € TTC, que les consorts [B] n’ont pas réglée.
Conformément à la proposition de mission datée du 10 octobre 2022, signée par les défendeurs, l’APS/APD ainsi que le DPC auraient dû faire l’objet d’une facturation s’élevant à 1200 € hors taxes. Il est indéniable que Monsieur [I] a effectué l’APS ainsi que le CU, que les défendeurs n’ont pas rémunéré.
Cependant, Monsieur [I] n’a pas complété entièrement le dossier de demande de permis de construire, ce qui signifie qu’il ne pourra pas réclamer le paiement total de la facture datée du 22 mars 2023.
Dès lors que les prestations correspondantes ont été partiellement réalisées par Monsieur [I] et que la proposition de mission a été acceptée, il y a lieu de condamner solidairement les consorts [B] à payer à Monsieur [I] la somme de 720 € TTC au titre de la facture du 22 mars 2023 n° 2023-13, outre intérêts au taux légal.
b) Sur le paiement de la somme de 5 568 € TTC au titre du permis de construire déposé et obtenu
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
S’agissant de la preuve du contrat, s’il est admis que les contrats d’architecte sont soumis aux règles générales de preuve des contrats civils, il est de jurisprudence constante que le seul refus par le maître de l’ouvrage d’un projet qui lui est soumis ne suffit pas à exclure l’existence d’un contrat liant les parties.
En l’espèce, nonobstant la contestation relative à la signature de la proposition de mission du 6 février 2023, il existe à tout le moins un commencement de preuve par écrit de la relation contractuelle.
À cet égard, il est établi que les consorts [B] ont signé, outre la proposition de mission initiale, une seconde proposition de mission en date du 9 février 2023 relative à une modification du dossier de permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation (pièce n° 8 – demandeur).
Il n’est pas contesté que Monsieur [I] a établi :
— Au mois de novembre 2022, un APS relatif à la rénovation de la maison existante, à la construction de trois maisons jumelées et à la création de dix stationnements aériens (pièce n° 4 – demandeur) ;
— Au mois de janvier 2023, un APS relatif à un projet modifié de deux maisons individuelles, à la suite du refus de la mairie de la commune de Saint Clair de la Tour de délivrer un certificat d’urbanisme (pièce n° 6 – demandeur).
Ces prestations n’ont pas été rémunérées, alors même que les relations contractuelles se sont poursuivies, comme en atteste la signature de la proposition de mission du 9 février 2023.
Les consorts [B] s’opposent au paiement sollicité et invoquent un manquement de Monsieur [I] à son obligation de conseil, en soutenant que celui-ci leur aurait indiqué pouvoir débuter les travaux avant l’obtention du permis de construire, la mairie ayant ensuite ordonné leur interruption immédiate, ce qui aurait justifié la rupture de la relation contractuelle.
Il est constant que l’architecte est tenu d’une obligation générale de conseil pendant toute la durée de sa mission, dans les limites de celle-ci, et qu’il appartient au maître d’ouvrage de rapporter la preuve d’un manquement à cette obligation.
En l’espèce, il n’est nullement établi que Monsieur [I] aurait conseillé aux consorts [B] de commencer les travaux avant l’obtention du permis de construire.
En revanche, il est constant que Monsieur [I] n’a pas réalisé entièrement le dossier de dépôt de permis de construire, de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement intégral de la somme de 5 568,00 € TTC à ce titre.
Toutefois, il ressort des pièces produites qu’il a établi trois plans APS, dont un seul a été réglé par les défendeurs.
Le premier plan APS a fait l’objet de la facture du 22 mars 2023 n° 2023-13, d’un montant de 1 440,00 € TTC. Cette demande a été analysée au point a).
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit partiellement à la demande de Monsieur [I] au titre du paiement sollicité et de condamner les consorts [B] à lui payer la somme de 1 440,00 € correspondant au coût des deux APS demeurés impayés, outre intérêts au taux légal.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire spécialement motivée.
Les consorts [B], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification du présent jugement.
B) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les consorts [B], partie perdante, seront condamnés à payer à Monsieur [I] la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
C) Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou décision contraire du juge.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [A] [B] et Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 720,00 € TTC au titre de la facture du 22 mars 2023 n° 2023-13, outre intérêts au taux légal ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [B] et Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 1 440,00 € correspondant au coût de deux avant-projets sommaires demeurés impayés, outre intérêts au taux légal ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [B] et Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [B] et Monsieur [G] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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