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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 3 oct. 2025, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53A Minute N°
N° RG 24/00344 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLZU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [T] [A]
DEMANDEURS
Monsieur [X] [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6],
et
Madame [W] [P] [R] [S] EPOUSE [O]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7],
demeurant tous deux [Adresse 4]
Représentés par Maître Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [V] [M] és-qualité de mandataire liquidateur de la sté SVH ENERGIE SAS
sise [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Gbati FARE , avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 SEPTEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 03 OCTOBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 26 mars 2015, [X] [O] a contracté auprès de la société SVH ENERGIE une prestation relative à un pack Air System, au prix de 29 900 euros, financée par la souscription à un crédit affecté du même montant, conclu auprès de la société FRANFINANCE, à raison de 156 échéances au taux débiteur fixe de 5,96%.
Une offre de crédit, distincte du bon de commande, et à l’en-tête de FRANFINANCE, a précisé les caractéristiques essentielles du crédit, comme consistant en 6 mensualités de 0 euros, puis 12 mensualités de 102 euros et 135 mensualités de 321,55 euros.
Par acte des 17 et 21 mai 2024, [X] [O] et [W] [S] épouse [O] ont assigné la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [V] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE, d’une part ; et la SA FRANFINANCE, d’autre part, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, aux fins notamment de prétendre au prononcé de la nullité du contrat principal, outre de celle du contrat de crédit affecté ; la restitution du matériel au prestataire de service ; et la restitution à leur profit, par la SA FRANFINANCE, de la somme de 36 598,92 euros, outre 5 000 euros en raison de leur préjudice moral.
Par courrier reçu au greffe le 19 juin 2024, Maître [V] [M] a indiqué ne pas entendre faire représenter la SASU SVH ENERGIE, laquelle fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire d’ANGERS en date du 23 juin 2021, en raison de l’impécuniosité totale du dossier.
Appelée à l’audience du 20 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2025, à la demande des parties.
A l’audience du 13 juin 2025, les Conseils des parties déposent leur dossier, à l’exclusion de la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [V] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE, comme elle l’avait annoncé.
Par conclusions n°1 devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, [X] [O] et [W] [S] épouse [O] demandent de :
juger leur action non prescrite ;les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
juger que le bon de commande signé le 26 mars 2015 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile ;juger que leur consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération ;
En conséquence,
prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 26 mars 2015, les liant à la société SVH ENERGIE ;juger qu’ils tiennent le matériel à disposition de la société SVH ENERGE, représentée par Maître [V] [M] ; juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société SVH ENERGIE, représentée par Maître [V] [M], est réputée y avoir renoncé ;
Et,
prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 26 mars 2015, les liant à l’établissement bancaire FRANFINANCE ;juger que l’établissement bancaire FRANFINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société SVH ENERGIE ; juger qu’ils ont subi un préjudice du fait du comportement fautif de la SA FRANFINANCE ; juger que l’établissement bancaire FRANFINANCE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté ; condamner l’établissement bancaire FRANFINANCE à restituer l’intégralité des sommes qu’ils lui ont versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 26 mars 2015, soit la somme de 36 598,92 euros ;
A titre subsidiaire,
juger que l’établissement bancaire FRANFINANCE a manqué à son devoir de mise en garde ;condamner l’établissement bancaire FRANFINANCE à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ; juger que l’établissement bancaire FRANFINANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil ; prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 26 mars 2015, et condamner l’établissement bancaire FRANFINANCE à leur rembourser l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés ;
En tout état de cause,
condamner l’établissement bancaire FRANFINANCE à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;débouter la société SVH ENERGIE, représentée par son mandataire Maître [V] [M], et l’établissement bancaire FRANFINANCE, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; condamner la société FRANFINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions, auxquelles il sera renvoyé sous les mêmes observations que précédemment, la SA FRANFINANCE demande de :
déclarer qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds ;déclarer que l’action des époux [O] est irrecevable, et les demandes mal fondées ; débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ainsi que préalablement exposé, la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [V] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE, n’est ni présente, ni représentée.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 12 septembre 2025, date prorogée au 03 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera observé que les contrats litigieux sont signés par [X] [O] uniquement, mais que les demandes sont portées par les époux [O]. Sous cette observation, les moyens seront présentés comme communs aux époux, tandis que le signataire des contrats litigieux sera présenté comme étant [X] [O].
Par ailleurs, il est précisé que compte tenu de la date de signature des contrats, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011 et antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur les demandes élevées à l’endroit de la société SVH ENERGIE :
En vertu des articles L. 641-3 et L. 622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (à savoir les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance) tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, les demandes élevées par les époux [O] à l’égard de la société SVH ENERGIE sont exclusives de toute demande en paiement.
En conséquence, leurs demandes formées à l’égard de cette société, représentée en l’espèce par son liquidateur, sont recevables.
En effet, et en application des dispositions précitées, les actions en nullité d’un contrat contre un débiteur sont possibles, sous réserve de la mise en cause du mandataire judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce, lorsqu’elles ne comportent pas de demande financière et qu’elles ne sont pas fondées sur le défaut de paiement d’une somme d’argent, quand bien même la nullité pourrait donner lieu à une obligation de faire se résolvant en dommages et intérêts.
I – Sur la demande d’annulation du contrat principal :
Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de vente :
Concernant l’action en nullité fondée sur les irrégularités formelles du bon de commandeLes époux [O] soutiennent que leur action doit être déclarée recevable.
Ils font valoir que la prescription ne peut commencer à courir à compter de la signature du bon de commande que si à cette date, en leur qualité de consommateurs non juristes et profanes, ils connaissaient les vices ou les irrégularités substantielles qui affectaient ce document ou si, au jour du contrat, la défenderesse rapportait la preuve de les avoir informés des causes de nullité qui affectaient ce contrat au regard des dispositions protectrices des articles L. 121-17 et suivants du Code de la consommation.
Or, ils affirment qu’ils ignoraient ces dispositions que la société SVH Energie ne leur a pas fait connaître ; cette information ne pouvant se déduire de la reproduction des articles du Code de la consommation au verso du contrat qui leur a été présenté.
La société FRANFINANCE soutient que cette demande est irrecevable comme prescrite en soutenant que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à compter de la signature du contrat, date à laquelle les époux [O] étaient en mesure de connaître les moyens de droit qu’ils allèguent dans le cadre de la présente procédure quant aux prétendues irrégularités formelles du bon de commande.
Sur ce,
En application de l’article 1304 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce délai de prescription s’applique pour toutes les actions en nullité sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il s’agit d’une irrégularité formelle ou substantielle.
Le bon de commande dont l’annulation est demandée pour inobservation des dispositions des articles L. 121-17 et suivants du Code de la consommation a été signé le 26 mars 2015.
L’exemplaire du bon de commande litigieux produit par les demandeurs (pièce 4) comporte au verso les conditions générales de vente ainsi qu’au recto la mention : « le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente imprimées au verso du présent bon de commande et de toutes les informations relatives aux produits, prix, droits de rétractation, délais, garanties et clause de réserve de propriété. Le client déclare en accepter les termes et conditions » La signature du client est suivie de la mention manuscrite « lu et approuvé ».
L’article 14 des conditions générales de vente précise que « le client reconnaît avoir eu communication, préalablement à la passation de sa commande, d’une manière lisible et compréhensible, des présentes conditions générales de vente et de toutes les informations et renseignements visés aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du Code de la consommation, ainsi que ceux visées au I de l’article L. 121-17 du même code et en particulier: les caractéristiques essentielles du produit (…), le prix des produits et des frais annexes (…), la date ou le délai de livraison (…), les informations relatives à l’identité du vendeur (…), les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leur modalité de mise en oeuvre, les fonctionnalités du contenu numérique (…), la possibilité de recourir à une médiation (…) et les informations relatives au droit de rétractation (…) ».
Il apparaît donc que [X] [O] a eu connaissance des conditions générales de vente sans qu’il soit établi que la société venderesse lui aurait caché les dispositions du code de la consommation alors applicables ainsi qu’il l’affirme.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les irrégularités formelles résultant du non-respect des dispositions légales dont se prévalent les époux [O] étaient donc décelables par ces derniers au jour de la signature du bon de commande. Ils sont ainsi mal-fondés à invoquer un report du point de départ du délai de prescription à la date à laquelle ils auraient découvert l'« existence du vice » (date qu’au demeurant, ils ne précisent pas).
Ainsi, l’action en nullité du contrat fondée sur des irrégularités formelles, formée par les époux [O], sera déclarée irrecevable, dès lors que ces-derniers étaient en mesure de constater celles-ci dès la signature du contrat et qu’il leur appartenait ainsi d’agir avant le 26 mai 2020, cette action de prescrivant par 5 ans en application de l’article 2224 du Code civil.
Concernant l’action en nullité fondée sur l’erreurLes époux [O] prétendent que le contrat principal doit être annulé en application des dispositions de l’article 1144 du Code civil, dès lors que la promesse d’autofinancement du crédit, via l’installation ; et de rentabilité de l’opération, adossée à la souscription à un crédit, les a induits en erreur, provoquant au contraire leur endettement sur plusieurs années.
Ils soutiennent n’avoir découvert la réalité du dommage économique provoqué par l’opération litigieuse que le 3 février 2023, à l’occasion de l’établissement d’un rapport sur investissement (leur pièce 16), objectivant que la promesse d’autofinancement, qui a motivé l’investissement, n’est pas tenue ; et que pour parvenir au point d’équilibre de l’opération, compte tenu du potentiel technique de l’installation, plus de 25 à 30 années seraient nécessaires.
La société FRANFINANCE conclut à l’acquisition de la prescription quinquennale, soutenant que le point de départ du délai de prescription est nécessairement la date du bon de commande.
Elle relève que l’ensemble des irrégularités au code de la consommation invoquées par les demandeurs au soutien de leur demande de nullité figure bien sur le bon de commande signé par [X] [O], qui reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente imprimées au verso et déclare en accepter les termes et conditions.
Elle en déduit qu’au jour de la signature du contrat, [X] [O] avait bien connaissance des éventuelles non-conformités alléguées.
Elle ajoute que les demandeurs ne justifient pas avoir découvert, postérieurement à la souscription des contrats, des éléments à même de caractériser une erreur, à savoir une quantité d’électricité produite et revendue non conforme à celle annoncée au moment de la souscription du contrat, alors que le bon de commande ne comportait aucun engagement contractuel de rentabilité, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un report du point de départ de la prescription.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, il doit être reporté au jour où l’emprunteur a eu connaissance de la quantité d’électricité produite au vu du chiffre figurant sur son compteur, soit dès la réalisation du raccordement.
Sur ce,
En application de l’article 1304 du Code civil dans sa version applicable au contrat, la prescription quinquennale de l’action en nullité pour erreur a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’existence de l’erreur dont il excipe.
Les demandeurs soutiennent avoir été victimes de la part de la société SVH Energie, ce qui se déduit de l’ampleur de l’opération, tant au plan financier qu’au plan matériel, laquelle procède nécessairement d’une recherche de rentabilité, quand bien même celle-ci ne serait pas précisée sur le bon de commande.
Or, s’il est évident que l’opération entreprise procède nécessairement a minima d’une recherche de rentabilité, il n’est guère contestable que les époux [O] n’ont pu avoir connaissance de la rentabilité réelle de l’installation, point de départ du délai de prescription, qu’à compter de la date de la première facture, soit le 30 avril 2017 (leur pièce n°10), étant ajouté que le simple raccordement de leur installation est insuffisant à établir la connaissance par les demandeurs des revenus que l’installation allait leur procurer.
L’assignation ayant été délivrée le 17 mai 2024, l’action en nullité fondée sur l’erreur est en conséquence irrecevable.
II – Sur les fautes reprochées à la SA FRANFINANCE et les demandes indemnitaires des époux [O] en résultant
Les époux [O] reprochent à la SA FRANFINANCE d’avoir commis diverses fautes en ayant octroyé un crédit accessoire à un contrat qu’ils critiquent en vain, leurs moyens se heurtant à l’acquisition de la prescription quinquennale.
Ils reprochent principalement à la SA FRANFINANCE d’avoir débloqué les fonds sans s’assurer de la complète exécution du bon de commande. Ils invoquent, à titre subsidiaire, le manquement de la banque à son devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés ; outre le manquement à son obligation d’information et de conseil.
Ils demandent en conséquence de priver la banque de sa créance de restitution, et subsidiairement sa condamnation à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif. Ils sollicitent enfin le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE, et la restitution des sommes versées de ce chef.
Sur les fautes de la SA FRANFINANCE dans le déblocage des fondsLe juge des contentieux de la protection rappelle tout d’abord que les demandes d’annulation du contrat, formées par les époux [O], s’agissant de l’erreur, se heurtent à l’acquisition de la prescription quinquennale.
Dès lors, la privation de la créance de restitution de la SA FRANFINANCE ne peut être invoquée de ce chef, étant observé au surplus que, la SA FRANFINANCE ne peut s’être rendue complice d’une erreur dont l’existence est frappée de prescription, et qui dès lors n’est pas démontrée.
Par ailleurs, il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur prouve avoir subi un préjudice en lien avec cette faute, dont il doit rapporter la preuve en application de l’article 9 du Code de procédure civile.
En ce sens, les époux [O] reprochent à la SA FRANFINANCE d’avoir versé les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal, alors que les irrégularités du bon de commande étaient manifestes et que les vérifications qui lui incombent lui auraient permis de constater qu’il était entaché de nullité. Ils en déduisent que la SA FRANFINANCE a commis manifestement une faute.
D’autre part, ils soutiennent que la société SVH ENERGIE a imparfaitement rempli ses obligations contractuelles, qui ont été retardées, y compris au plan administratif et en ce qui concerne le raccordement au réseau, outre l’absence de fonctionnement d’un panneau sur les 20 panneaux installés.
Ils en déduisent que l’obligation de vérifier la complète exécution du contrat pesant sur la banque impliquait de s’assurer aussi de la réalisation de ces prestations.
Or, le certificat de livraison de biens ou de fourniture de services qui mentionnait « Pack (illisible) 20 Air System » n’était pas suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l’opération qui comprenait, outre la livraison et la pose des panneaux, la réalisation de l’ensemble des démarches administratives et le raccordement au réseau ERDF à laquelle la société SVH ENERGIE s’était engagée, et ainsi permettre au prêteur de se convaincre de l’exécution complète du contrat principal.
Ce document ne pouvait manifestement pas rendre compte de ce que les travaux commandés étaient terminés alors qu’une « attestation de livraison – demande de financement » a été signée le 25 juin 2015 par [X] [O], suivie d’un « bon de fin de travaux », soit une demande de financement formée moins d’un mois après la signature du bon de commande, ce délai étant à l’évidence trop court pour assurer la finalisation totale de l’installation, étant observé que le raccordement au réseau n’a été effectué que le 24 mars 2017.
En s’abstenant de s’assurer que le contrat était entièrement exécuté, la SA FRANFINANCE a commis une faute.
Toutefois, il ressort des justificatifs produits, notamment du contrat d’achat d’électricité conclu le 24 juillet 2016, et des factures d’achat d’électricité, que l’installation en cause a été dûment et effectivement mise en service, et produit de l’énergie.
Par suite, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que les époux [O] auraient subi des préjudices corrélés aux fautes imputables à la SA FRANFINANCE, de telle manière que celle-ci puisse être privée de sa créance de restitution, ou condamnée à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, demandes dont ils seront déboutés.
Sur l’obligation de mise en garde et de conseilDans le corps de leurs écritures, les époux [O] demandent que la banque soit privée de sa créance de restitution, d’une part, mais également, à titre subsidiaire, à sa condamnation à leur payer la somme de 20 000 euros à titre d’indemnisation de la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif, au motif qu’elle a manqué à son obligation de mise en garde en leur accordant un crédit manifestement excessif et inadapté à leur situation financière et à leurs besoins, ainsi qu’à son obligation de conseil quant l’opportunité du projet économique dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux qu’elle aurait dû leur déconseiller.
Il est rappelé que le banquier dispensateur de crédit est tenu à une obligation d’information, qui consiste à fournir à son cocontractant une information objective sur les caractéristiques du crédit et à lui remettre les conditions générales et particulières du contrat de crédit, permettant à l’emprunteur de s’engager en toute connaissance de cause.
Le banquier est également tenu à une obligation de mise en garde envers l’emprunteur profane.
Cette mise en garde ne porte que sur l’inadaptation du prêt et le risque d’endettement qui résulte de l’octroi du prêt et non pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée. La banque dispensatrice de crédits n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède et n’est pas tenue, en cette qualité, d’une obligation de conseil envers l’emprunteur, sauf si elle en a pris l’engagement, ni d’une obligation de mise en garde sur les risques de l’opération financée.
Ce devoir de mise en garde consiste donc à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l’emprunteur et, le cas échéant, à l’alerter sur les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt ; il implique l’obligation pour la banque de se renseigner sur les capacités financières de l’emprunteur pour l’alerter, si nécessaire, sur un risque d’endettement. Il incombe à l’emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les époux [O] étaient des emprunteurs non-avertis.
Or, les emprunteurs ne détaillent aucun élément relatif à leur situation financière et ne démontrent pas que l’emprunt, qu’ils ont remboursé sans aucun incident jusqu’au 31 août 2019, était inadapté à leur situation financière et créait un risque d’endettement excessif sur lequel la banque aurait dû les mettre en garde, étant relevé qu’ils ont déclaré sur la fiche de dialogue des revenus mensuels conjoints de 2 568 euros et une absence complète de charges.
La banque n’était donc pas tenue à un devoir spécifique de mise en garde à leur égard, de sorte que les époux [O] seront donc déboutés de leurs demandes tendant à voir la banque privée de sa créance de restitution d’une part ; et condamnée à leur verser des dommages et intérêts, d’autre part.
Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil Les époux [O] prétendent au prononcé de la déchéance de la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts contractuels, en raison du fait que le prêteur de deniers a manqué à son obligation de conseil et de ce qu’il ne justifie ni de la consultation du FICP, ni de la vérification de la capacité de remboursement des emprunteurs.
Ils ajoutent que la SA FRANFINANCE ne démontre pas plus que l’intermédiaire de crédit intervenu à leur domicile avait bien reçu la formation obligatoire, et qu’il leur ait été délivré des explications personnalisées, et adaptées à leur situation.
Le juge des contentieux de la protection rappelle que les époux [O] ont régulièrement acquitté les échéances de prêt jusqu’au 31 août 2019.
Les époux [O] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts conventionnels motif pris, en premier lieu, de ce que la banque a manqué à son obligation d’information et de conseil, tout en exposant que la banque ne justifie pas de la formation et de l’accréditation du personnel de la société venderesse conformément aux dispositions de l’article L. 311-8 du Code de la consommation. Ils soutiennent enfin que la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir consulté le FICP.
Les époux [O] exposent ainsi en substance que la banque ne s’est pas intéressée à leur situation financière présente et future et n’a pas évalué les conséquences que les crédits souscrits pouvaient avoir sur leur situation ; ils reprochent à l’établissement prêteur de ne pas les avoir mis en garde sur le rendement illusoire des rendements promis par la venderesse.
La SA FRANFINANCE, qui a largement conclu sur l’acquisition de la prescription quinquennale et la tardiveté de l’argumentation des demandeurs, conclut par ailleurs au mal fondé de la demande, en faisant valoir que l’établissement de crédit n’a pas de devoir de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée, et qu’elle a vérifié les capacités financières des emprunteurs.
En application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La prescription de l’article L. 110-4, obéit au point de départ de droit commun prévu à l’article 2224 du Code civil et se prescrit donc à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir.
Au cas d’espèce, ainsi que précédemment exposé, les allégations des époux [O] selon lesquelles la banque ne se serait pas intéressée à leur situation financière présente et future et n’aurait pas évalué les conséquences que les crédits souscrits pouvaient avoir sur leur situation, étaient connues des époux [O] depuis la date de signature du contrat litigieux, de sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formée pour la première fois par voie d’assignation des 17 et 21 mai 2024, soit plus de cinq ans après la signature des contrats litigieux, se trouve prescrite.
Le défaut de justification de l’accréditation et de la formation du personnel de la venderesse et de la consultation du FICP était, en revanche, ignoré des époux [O] et n’a été connu qu’en cours de procédure, si bien qu’aucune prescription ne peut être opposée aux époux [O] s’agissant de ces fondements dont il incombe au juge des contentieux de la protection d’apprécier le bien-fondé.
Il résulte de l’article L. 311-8 du Code de la consommation que c’est à l’employeur du personnel formé qu’il appartient de produire l’attestation de formation, et, partant à la société venderesse et non à l’établissement de crédit ; aucune obligation de formation ne pesant sur l’établissement de crédit, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est pas encourue de ce chef.
En revanche, aux termes de l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le FICP.
La consultation du FICP doit intervenir avant le déblocage des fonds.
L’article L. 341-2 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour du contrat, dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En outre, antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 17 février 2020 l’ayant modifié, l’article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé en sorte que les organismes de crédit étaient seulement tenus de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable.
Au cas particulier, la SA FRANFINANCE, rapporte la preuve de la consultation du FICP en date du 29 juin 2015, étant rappelé que seul [X] [O] est signataire du contrat litigieux, et qu’il s’agit du jour de déblocage des fonds.
Enfin, il apparaît que la SA FRANFINANCE s’abstient de produire tout élément relatif à la situation du débiteur.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue.
Dans le cas présent, la déchéance de l’établissement prêteur de son droit aux intérêts n’est encourue qu’à raison de l’absence de production de justificatifs de la situation financière de [X] [O], en sus de la fiche de dialogue complétée par ses soins.
La SA FRANFINANCE démontre la consultation du FICP, outre que les éléments portés à sa connaissance dans le cadre de la fiche de dialogue n’objectivent pas un taux d’endettement déraisonnable.
A cet égard, il apparaît d’ailleurs qu’aucun incident n’a émaillé durant cinq ans le remboursement des prêts antérieurement octroyés.
Pour autant, les époux [O] qui indiquent que l’installation est désormais inutilisable, ce qui ne peut être reproché au prêteur, et qui ont finalement assigné après l’acquisition de la prescription, s’agissant de la demande portant sur le contrat principal, et alors que l’entreprise venderesse se trouve en procédure collective, se trouvent désormais contraints à rembourser les mensualités de crédit afférentes alors même que leur situation personnelle n’a pas fait l’objet de vérifications, ce qui incombait assurément et exclusivement à l’organisme prêteur.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Il incombera à la SA FRANFINANCE d’établir un nouveau tableau d’amortissement, pour tenir compte de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée par la présente décision.
En outre, la compensation des sommes dues sera ordonnée.
III – Sur la demande de dommages et intérêts en raison du préjudice moral
Les époux [O] prétendent à la condamnation de la SA FRANFINANCE à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice moral subi.
Ils expliquent qu’ils se sont endettés sur 13 années pour financer une opération qui devait être rentable, et qui s’avère être ruineuse, dès lors qu’ils sont appelés à acquitter une mensualité de 102 euros pendant 12 mois, puis de 321,55 euros pendant 135 mois, en sus de leurs propres factures d’énergie, pour une revente mensuelle d’électricité de 124,33 euros par mois.
Ils en concluent que cette perte économique mensuelle de 197,22 euros appelle réparation, et ce d’autant que depuis mai 2024, les panneaux ne fonctionnent plus, et qu’ils ont ainsi obéré en vain la totalité de leur épargne.
Sur quoi, le juge des contentieux de la protection rappelle que selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La réparation du préjudice financier allégué résultant des désordres afférents à l’installation, à la qualité du matériel, du préjudice économique lié l’absence de rentabilité du matériel, à les supposer avérés, ne pourrait qu’incomber à la société venderesse, la SA FRANFINANCE ne pouvant être tenue d’indemniser un préjudice ne résultant pas de son fait.
Par ailleurs, les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils ont perdu l’intégralité de leur épargne, alors qu’ils ont remboursé le prêt avec régularité, ni d’aucun élément susceptible de justifier qu’ils ont subi un préjudice moral résultant de l’opération.
En conséquence, les époux [O] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral formées contre la SA FRANFINANCE.
IV – Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum [X] [O] et [W] [O] née [S] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes formées par [X] [O] et [W] [O] née [S] à titre principal ;
DIT n’y avoir lieu à priver la SA FRANFINANCE de son droit à réclamer restitution du capital prêté ;
DEBOUTE [X] [O] et [W] [O] née [S] des demandes formées à cette fin ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du contrats de crédit du 26 mars 2015 ;
ENJOINT à la SA FRANFINANCE d’établir un nouveau tableau d’amortissement pour le crédit du 26 mars 2015 en considération du taux ainsi fixé par le présent jugement ;
ORDONNE la compensation des sommes dues ;
DEBOUTE [X] [O] et [W] [O] née [S] de leurs demandes formées aux fins de condamnation de la SA FRANFINANCE à les indemniser, à hauteur de 5 000 euros, du préjudice moral subi ;
DEBOUTE [X] [O] et [W] [O] née [S] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE les parties des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tant que de besoin, CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des frais qu’elles ont engagées de ce chef ;
CONDAMNE [X] [O] et [W] [O] née [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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