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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00539 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZBK
CODE NAC : 54B – 0A
AFFAIRE : S.A.S. NEXITY LAMY C/ S.A.S. FONCIA PARIS RIVE GAUCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. NEXITY LAMY, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 487 530 099, dont le siège social est sis 19 Rue de Vienne – 75008 PARIS
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 306 533 738, dont le siège social est sis 200 Rue Raymond LOSSERAND – 75014 PARIS
représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0837
*******
Débats tenus à l’audience du : 23 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 26 mars 2025 par la SAS NEXITY LAMY à la SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE ;
A l’audience du 23 septembre 2025, la SAS NEXITY LAMY s’est désistée de ses demandes principales et a maintenu une demande de condamnation de la défenderesse à hauteur de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que sa condamnation aux dépens.
La SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE a accepté le désistement, en maintenant une demande à hauteur de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SAS NEXITY LAMY a indiqué se désister de ses demandes avant l’ouverture des débats. La procédure étant orale, il doit être retenu que la défenderesse n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
Le désistement sera donc déclaré parfait.
Seule la délivrance de l’assignation a permis de régler le litige, par la délivrance des pièces par l’ancien syndic au nouveau.
L’équité commande en conséquence de condamner la SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE aux dépens et à payer à la SAS NEXITY LAMY la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS NEXITY LAMY ;
CONDAMNE la SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE à payer à la SAS NEXITY LAMY la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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