Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 déc. 2025, n° 25/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/01276 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGTP
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
S.A.S.U. PORTA NOVA CAPITAL
C/
[W] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. PORTA NOVA CAPITAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Roxane COLLIAUX, avocate barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [W] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2019, la SASU Porta Nova Capital a donné à bail à Mme [W] [I] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 450 euros, et 80 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la SASU Porta Nova Capital a fait signifier à Mme [W] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 13 870,80 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 28 octobre 2024 la SASU Porta Nova Capital a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Page
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la SASU Porta Nova Capital a fait assigner Mme [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Mme [W] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,condamner Mme [W] [I] au paiement des sommes suivantes :la somme de 10 826,44euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,
À l’audience du 15 octobre 2025, la SASU Porta Nova Capital, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 15 551,69 euros arrêtée au 14 janvier 2025, loyer du mois de janvier 2025 inclus.
La SASU Porta Nova Capital soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [W] [I] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 12 juillet 2024.
À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [W] [I], régulièrement assigné, à l’étude, selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [W] [I] assigné à l’étude de l’huissier ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience à peine d’irrecevabilité de la demande.
Néanmoins, s’agissant d’un moyen qui n’est pas de pur droit comme impliquant l’appréciation de circonstances de fait, il est constant que le juge n’a pas l’obligation de relever d’office le défaut de notification de l’assignation au représentant de l’Etat.
Si le juge se saisit d’office de cette irrégularité qui s’analyse comme une fin de non-recevoir, il a l’obligation, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, de la mettre dans le débat afin de permettre aux parties de présenter leurs observations.
En l’espèce, Mme [W] [I] n’a jamais comparu, la dette est ancienne et croît malgré les tentatives de règlement de la locataire.
Par ailleurs, la SASU Porta Nova Capital justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ce qui permettait à Mme [W] [I] de solliciter de l’aide.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de la SASU Porta Nova Capital aux fins de constat de résiliation du bail.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 23 juillet 2019, du commandement de payer délivré le 12 juillet 2024 et du décompte de la créance actualisé au 14 janvier 2025 que la SASU Porta Nova Capital rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Toutefois, il est observé une discordance de montant entre l’extrait de compte produit pour la période du 1er février 2023 au 14 janvier 2025 et le montant réclamé dans l’assignation. En effet, l’extrait de compte mentionne au 1er septembre 2024 une dette de 13 395,77 euros, au 1er octobre une dette de 13 934,75 euros alors qu’aucun règlement du loyer charges comprises d’un montant de 538,98€ n’est mentionné. L’assignation formule une demande en paiement de 10 826,44€ au 13 septembre 2024.
En conséquence, pour respecter le principe du contradictoire et ne pas statuer ultra petita, il convient de dire que la dette au 13 septembre 2024 s’établit à 10 826,44€ et de condamner la locataire à son paiement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 12 juillet 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai inséré au bail et repris dans le commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dans ce contrat de bail réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 12 septembre 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 23 juillet 2019 à compter du 13 septembre 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Mme [W] [I] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion :
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [W] [I] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [W] [I] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 13 septembre 2024, Mme [W] [I] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [W] [I] à son paiement à compter de 13 septembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [W] [I] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Mme [W] [I] à payer à La société Porta Nova Capital la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SASU Porta Nova Capital aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 23 juillet 2019 entre la SASU Porta Nova Capital d’une part, et Mme [W] [I] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 13 septembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [W] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [W] [I] à compter du 13 septembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Mme [W] [I] à payer à la SASU Porta Nova Capital la somme de 10 826,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 septembre 2024 échéance de septembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 sur la somme de 13 870,80 euros et de l’assignation sur la somme de 10 826,44 euros,
CONDAMNE Mme [W] [I] à payer à la SASU Porta Nova Capital l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2024, échéance d’octobre, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE Mme [W] [I] à payer à la SASU Porta Nova Capital la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [I] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 12 juillet 2024, et le coût de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assurances
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Intérêt ·
- Avocat ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit affecté ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Support ·
- Lettre ·
- Intérêt ·
- Ligne ·
- Titre ·
- Paiement
- Expertise ·
- Dire ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- Référé ·
- Sciences médicales
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Échange ·
- Preuve ·
- Présomption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Moldavie ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Date
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Délai ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date certaine
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Contrats
- Allocations familiales ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Recours contentieux ·
- Aide ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Sécurité sociale ·
- Réclame
- Habitat ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Montant ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.