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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 févr. 2025, n° 24/06945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [G], [U] [V]
[H] [T] ép. [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06945 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OAS
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 février 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT -OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
DÉFENDEURS
Monsieur [G], [U] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [H] [T] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 février 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 17 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06945 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OAS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2021, l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [G] [V] et Mme [H] [T] ép. [V] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 997,78 euros.
Par actes de commissaire de justice du 28 mars 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6105,96 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [V] et Mme [H] [T] ép. [V] le 29 mars 2024.
Par assignations du 21 juin 2024, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [V] et Mme [H] [T] ép. [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 9051,60 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 6105,96 euros et de l’assignation pour le surplus,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
M. [G] [V] et Mme [H] [T] ép. [V] ont délivré congé à effet au 2 août 2024.
À l’audience du 28 novembre 2024, l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH représenté par son conseil se désiste de ses demandes aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion et maintient ses autres demandes. Il précise que la dette locative s’élève désormais à 10025,70 euros somme arrêtée à la libération des lieux, montant du dépôt de garantie déduit et régularisation de charges incluse d’un montant de 182,11 euros. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
M. [G] [V] et Mme [H] [T] ép. [V] reconnaissent le montant de la dette. M. [G] [V] sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois, somme que Mme [H] [T] ép. [V] indique ne pas être en capacité de régler. Cette dernière indique être au chômage, percevoir un salaire d’environ 430 euros et la prime d’activité de 400 euros. Les trois enfants du couple vivent avec elle. M. [G] [V] indique avoir subi un accident du travail en avril 2024 et percevoir un revenu compris entre 400 et 500 euros.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 août 2024, M. [G] [V] et Mme [H] [T] ép. [V] lui devaient la somme de 9840,56 euros, régularisation de charges comprise (182,11 euros), soustraction faite des frais de procédure (185,14 euros) et enfin déduction faite du montant du dépôt de garantie de 997,78 euros.
M. [G] [V] et Mme [H] [T] ép. [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 sur la somme de 6105,96 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2945,64 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les défendeurs n’ont aucunement justifié de leur situation personnelle et financière. Au demeurant eu égard au montant de la dette et à leurs capacités financières telles que déclarées à l’audience, il apparait qu’ils ne sont pas en situation de régler la dette locative dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [V] et Mme [H] [T] ép. [V], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH s’est désisté de ses demandes aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [V] et Mme [H] [T] ép. [V] à payer à l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 9840,56 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 2 août 2024, régularisation de charges comprise (182,11 euros), déduction faite du montant du dépôt de garantie de 997,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 sur la somme de 6105,96 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2945,64 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
REJETTE la demande de délais de paiement, sans préjudice des délais qui pourraient être accordés à M. [G] [V] et Mme [H] [T] ép. [V] dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [V] et Mme [H] [T] ép. [V] aux dépens ;
DÉBOUTE l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
LA GREFFIERE LA JUGE
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