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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 23 janv. 2026, n° 23/09866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 23/09866 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBGG
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. SOGELEASE
C/
S.C.M. JAPHI
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGELEASE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0342
DEFENDERESSE
S.C.M. JAPHI
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Se fondant sur un contrat de crédit-bail mobilier établi sous seing privé le 24 juin 2014 (n° 001177081-00) portant sur deux fauteuils dentaires, la SASU Sogelease, a fait assigner la société civile de moyens (SCM) JAPHI devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 5 décembre 2023, au visa de l’article 1103 du code civil, aux fins de :
— la déclarer recevable et bien fondée ;
— constater la résiliation du crédit-bail n° 001177081-00 à compter du 30 août 2021 ;
— condamner la société JAPHI à lui payer la somme totale de 12 506,69 euros en principal, majorée d’un taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 30 août 2021, soit :
— 7 318,12 euros au titre des loyers impayés ;
— 612,17 euros au titre des intérêts sur loyers échus ;
— 731,81 euros au titre de la clause pénale sur les loyers échus ;
— 3 016,75 euros au titre des loyers à échoir ;
— 478,33 euros au titre de l’option d’achat ;
— 349,51 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
— condamner la société JAPHI à lui restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, le matériel suivant : deux fauteuils ANTHOS A7+ ;
— autoriser la SASU Sogelease à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques de mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
— condamner la société JAPHI à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que la société défenderesse a conclu un contrat de location avec elle dans le cadre de son activité de cabinet dentaire consistant à lui louer deux fauteuils aux fins d’opérations dentaires entièrement équipés, pour une durée totale de 84 mois, la valeur totale des biens étant de 57 400 euros TTC.
Elle explique que la SCM JAPHI a bénéficié de la livraison des fauteuils mais qu’elle a été défaillante dans le paiement des échéances à compter du mois de décembre 2020. Elle se prévaut des stipulations contractuelles pour réclamer le paiement de l’ensemble des échéances demeurées impayées et à échoir, ainsi que des pénalités.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 septembre 2024.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile – l’assignation ayant été dénoncée au gérant de la société – la SCM JAPHI n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°131-2016 du 6 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
1. Sur la recevabilité de la demande
En l’espèce, il sera relevé que la SASU Sogelease se prévaut d’un contrat de crédit-bail mobilier conclu avec la SCM JAPHI le 24 juin 2014 pour une durée de 84 mois, soit 7 ans. Tant le contrat que le procès-verbal de réception sont revêtus de la signature et du tampon professionnel de la SCM JAPHI.
Dans ces conditions, il est bien démontré que la SASU Sogelease dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de son cocontractant dont elle allègue qu’il a cessé de payer certains loyers à compter du mois d’août 2020, soit avant la fin du contrat.
En conséquence, la demande de paiement formée par la SASU Sogelease à l’encontre de la SCM JAPHI sera déclarée recevable, étant précisé que la procédure est régulière.
2. Sur la demande en paiement
Il y a lieu de rappeler que l’article 11 du contrat intitulé “ RESILIATION ” stipule que :
“ Le présent contrat sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur huit (8) jours à compter de la première présentation au locataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas de :
— non-paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer (…) ”.
Il découle des pièces communiquées que les loyers échus au 25 août 2020, au 25 décembre 2020, au 25 janvier 2021 et au 25 février 2021 n’ont pas été payés par la SCM JAPHI, ce qui a conduit la SASU Sogelease à lui adresser un courrier recommandé de mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3 254,18 euros, dont la SCM JAPHI a accusé réception le 29 mars 2021.
Par la suite, aucune des échéances échues jusqu’au terme du contrat, soit le 25 août 2021 n’ont été payées.
Dans ces conditions, le courrier recommandé adressé le 30 août 2021 rappelant que le contrat est résilié de plein droit à compter du 30 août 2021 est valable dans la mesure où il s’est écoulé plus de huit jours entre le 29 mars 2021 et le 30 août 2021.
S’agissant du montant de la somme demandée, il sera relevé que dix loyers n’ont pas été acquittés par la SCM JAPHI, soit une somme de 724,02 euros multipliée par 10, soit la somme totale de 7 240,20 euros TTC.
Par ailleurs, le contrat stipule une pénalité de 10 % dont il convient de faire application, soit une somme complémentaire de 724,02 euros.
S’agissant des sommes complémentaires dont il est sollicité le paiement, ainsi que l’application d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par an, il y a lieu de constater que les conditions générales de vente ne sont pas communiquées à l’appui de ces demandes.
Dans ces conditions, les demandes relatives à l’indemnité de résiliation seront rejetées.
En conséquence la SCM JAPHI a somme totale de 7 964,22 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2021, en application de l’article 1231-6 du code civil.
3. Sur la demande de restitution du matériel sous astreinte
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, l’article 10 des conditions particulières du contrat stipule qu’à la fin de la location, le locataire doit faire connaître au bailleur trois mois avant l’échéance du contrat et pas courrier recommandé l’option qu’il exerce, à savoir se porter acquéreur du matériel, le restituer ou bien poursuivre la location.
Il sera relevé qu’aucune option n’a été exercée dans le délai prévu contractuellement étant précisé que le contrat a été résilié de plein de droit le 30 août 2021 et que le locataire, défaillant dans le cadre de la présente instance, ne démontre pas qu’il a restitué le matériel loué.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel loué à savoir les deux fauteuils ANTHOS A7+, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 150 jours et dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
4. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SCM JAPHI sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, la SCM JAPHI sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SASU Sogelease à l’occasion de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare la société par actions simplifiée à associé unique Sogelease recevable en son action à l’encontre de la société civile de moyens JAPHI résultant du contrat de crédit-bail signé le 24 juin 2014 n° 001177081-00 ;
Condamne la société civile de moyens JAPHI à payer à la société par actions simplifiée à associé unique Sogelease la somme de 7 964,22 euros assortie du taux d’intérêt annuel au taux légal, à compter du 30 août 2021 ;
Ordonne à la société civile de moyens JAPHI de restituer à la société par actions simplifiée à associé unique Sogelease des deux fauteuils ANTHOS A7+ objet du contrat signé le 24 juin 2014 n° 001177081-00, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans la limite de 150 jours ;
Dit que l’astreinte débutera à l’issue d’un délai de 15 jours après la date de la signification de la présente décision à la société civile de moyens JAPHI ;
Condamne la société civile de moyens JAPHI à payer les dépens de l’instance ;
Condamne la société civile de moyens JAPHI à payer à la société par actions simplifiée à associé unique Sogelease la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes de la société par actions simplifiée à associé unique Sogelease.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Elza BELLUNE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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