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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 16 avr. 2025, n° 23/03528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03528 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HORY
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 384 353 413.
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 5]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Jean-michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (76),
demeurant [Adresse 6]
— [Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Février 2025.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 16 Avril 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
RG N° : N° RG 23/03528 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HORY jugement du 16 avril 2025
— rédigé par Marie LEFORT,
— signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2003, la société A2B Ingenierie a souscrit auprès de la société Caisse d’Epargne de Haute Normandie (devenue Caisse d’Epargne de Normandie et ci-après la Caisse d’épargne) un prêt d’un montant de 275 000 euros pour l’acquisition d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement situé sur la commune des [Localité 10] (Martinique), remboursable en 240 échéances mensuelles de 1 800,61 euros au taux contractuel de 4,40 % (prêt référencé 2217539).
Par acte notarié en date du 21 décembre 2007 et pour l’acquisition d’un autre bien immobilier en l’état futur d’achèvement également situé sur la commune [Localité 8] [Localité 10], la société A2B Ingenierie a souscrit un autre prêt auprès de la Caisse d’épargne d’un montant de 306 000 euros remboursable en 240 échéances mensuelles de 2 044,91 euros au taux contractuel de 5,15 % l’an (prêt référencé 2219002).
M. [S] [G] s’est porté caution solidaire du paiement de ces prêts.
Par jugement du 17 décembre 2013, une procédure collective a été ouverte à l’égard de la société A2B Ingenierie qui a été mise en redressement judiciaire.
Par lettre du 31 janvier 2014, la Caisse d’épargne a procédé à sa déclaration de créance au titre des deux prêts susvisés à hauteur de 282 696,80 euros pour le prêt référencé 2217539 et à hauteur de 359 811,14 euros pour le prêt référencé 2219002.
Par lettre du même jour adressée en recommandé avec accusé de réception, elle a rappelé à M.[G] son engagement de caution et lui a indiqué qu’elle serait amenée à le poursuivre en règlement de sa créance, à l’issue de la période d’observation à laquelle était soumise la société A2B Ingenierie dans le cadre de la procédure collective ouverte à son encontre.
Les créances de prêt ont été admises au passif de la procédure collective de la société A2B Ingenierie par ordonnance du juge commissaire en date du 31 août 2017.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société A2B Ingenierie et la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 7 janvier 2020.
Par lettre du 28 mai 2019, adressée en recommandé avec accusé de réception, la Caisse d’épargne a informé M. [G] du prononcé de la déchéance du terme du prêt référencé 2217539 intervenue le 30 avril 2018 et de celui du prêt référencé 2219002 intervenue le 29 septembre 2016, suite à la vente des biens immobiliers objets des financements, et l’a mis en demeure d’avoir à payer la somme de 95 090,45 euros au titre des sommes restants dues au titre du premier prêt et la somme de 145 760,81 euros au titre des sommes restants dues au titre du second.
Par acte en date du 23 octobre 2023, la Caisse d’épargne a fait assigner M. [G] devant ce tribunal aux visas des articles 1103, 2288 et 2298 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes au titre des prêts susvisés demeurés impayés :
RG N° : N° RG 23/03528 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HORY jugement du 16 avril 2025
— 71 997,29 euros arrêtée au 27 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°2217539,
— 90 953,29 euros arrêtée au 27 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°2219002,
— outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Assigné à son dernier domicile connu selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a ordonné la réouverture des débats et a révoqué l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2023 afin que la Caisse d’épargne s’explique sur le décompte des sommes réclamées actualisé au 27 mars 2023 par rapport au décompte indiqué dans la déclaration de créance et l’a invitée à produire un historique ou un décompte détaillé des sommes dues en capital, échéances impayées et intérêts depuis la date de la déclaration de créance jusqu’à celle du décompte actualisé du 27 mars 2023.
Des conclusions ont été notifiées par Rpva le 4 octobre 2024 et signifiées au défendeur non constitué, au nom de la société Hoist Finance AB, en qualité de cessionnaire de la créance de la Caisse d’épargne. Elle demande au tribunal de condamner M. [G] à lui payer les sommes suivantes :
— 71 997, 29 euros arrêtée au 27 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à parfait paiement au titre du prêt 2217539,
— 90 953,29 euros arrêtée au 27 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’au parfait paiement au titre du prêt 2219002,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.Sur la recevabilité de la demande formée par la société Hoist Finance AB
La société Hoist Finance AB n’a effectué aucune intervention volontaire, ayant uniquement établi des conclusions à son nom qui ne mentionnent plus le nom de la Caisse d’Epargne. La demande n’est donc pas régulière.
Par ailleurs, la société Hoist Finance se prévaut d’une cession des créances en cause à son profit alors que l’acte de cession a été signifié à la Sarl A2B Ingenierie sis [Adresse 4] à [Localité 9] alors que cette société n’existe plus pour avoir fait l’objet d’une liquidation judiciaire et aucune notification n’a été faite au mandataire liquidateur. Au surplus, la créance en cause concerne M. [G] en sa qualité de caution, et la cession ne lui a pas été notifiée, le simple fait que la notification de la cession à la Sarl A2B Ingenierie figure dans les pièces du dossier qui lui ont été communiquées ne saurait valoir notification.
La société Hoist Finance AB ne justifie donc pas de la qualité à agir et sa demande est donc irrecevable.
Néanmoins, le tribunal demeure saisi par l’assignation introductive d’instance de la Caisse d’Epargne et il y a lieu de statuer sur les demandes qu’elle a formé dans ce cadre.
2. Sur la demande en paiement de la Caisse d’Epargne
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation,si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2290 ancien prévoit que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
L’article 2292 ancien précise que le cautionnement doit être exprès et qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, la Caisse d’épargne justifie de l’engagement exprès de caution de M. [G] donné, avec renonciation au bénéfice de discussion et solidarité avec le débiteur principal :
— par écrit signé du 22 novembre 2006 au titre du prêt référencé 2217539, dans la limite de la somme de 119 166,65 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de vingt année ;
— par écrit signé du 11 décembre 2007 au titre du prêt référencé 2219002, dans la limite de la somme de 397 800 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 20 ans.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’article 12 des conditions générales des contrats de prêts susvisés, que l’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues à la banque à quelque titre que ce soit, deviendront immédiatement exigibles sans sommation (…) en cas de vente amiable ou judiciaire des biens financés et/ou donnés en garantie.
La Caisse d’épargne justifie de la réalisation de cette condition en produisant la lettre du 31 octobre 2018, adressée en recommandé avec accusé de réception, de Maître [U] [C], mandataire judiciaire chargée de la liquidation de la société A2B Ingenierie, par laquelle elle lui adresse deux chèques établis consécutivement à la vente des biens immobiliers financés par les prêts susvisés, intervenues les 29 septembre 2016 et 30 avril 2018.
Dès lors, la Caisse d’épargne est bien fondée à agir à l’encontre de M. [G] en sa qualité de caution au titre des sommes devenues exigibles au titre des deux prêts demeurés impayés.
La Caisse d’épargne fournit les décomptes détaillés des sommes dues, arrêtés au 27 mars 2023 dont il ressort que :
* Au titre du prêt n°2217539, sa créance s’élève à la somme de 71 997,29 euros décomposée comme suit :
— 95 432,33 euros au titre des échéances impayées du 14/12/2013 au 14/04/2018,
— 148 930,80 euros au titre du capital restant dû au 14/04/2018,
— 5 653,08 euros au titre des intérêts de retard à compter du 14/12/2013,
— 10 425,16 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 %,
déduction de la somme de 188 444,08 euros correspondant au produit de la vente du bien objet du financement.
* Au titre du prêt n°2219002, sa créance s’élève à la somme de 90 953,29 euros décomposée comme suit :
— 72 388,04 euros au titre des échéances impayées du 20/12/2013 au 20/09/2016,
— 209 202,74 euros au titre du capital restant dû au 20/09/2016,
— 9 570,48 euros au titre des intérêts de retard à compter du 20/12/2013,
— 14 644,19 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 %,
déduction de la somme de 214 852,16 euros correspondant au produit de la vente du bien, objet du financement.
Ces sommes sont conformes aux clauses contractuelles et M. [G] sera donc condamné à paiement de ce chef.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter de la première réclamation valant mise en demeure ou à défaut à compter de la demande en justice conformément à l’articles 1231-6 du code civil .
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une nouvelle mise en demeure ait été adressée à M. [G] après l’arrêt du décompte des sommes dues au 27 mars 2023.
Dès lors, les intérêts courront à compter de la demande en justice, soit le 23 octobre 2023.
En conséquence, M. [G] sera condamné à payer à la Caisse d’Epargne au titre du prêt n°2217539 la somme de 71 997,29 euros, et la somme de 90 953,29 euros au titre du prêt n°2219002, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023.
3. Sur les frais du procès
M. [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité liée à la situation économique des parties justifie que la Caisse d’épargne supporte la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE la demande formée par la société Hoist Finance AB irrégulière et irrecevable,
CONDAMNE M. [S] [G] à payer à la société Caisse d’Epargne de Normandie au titre de la garantie de caution solidaire du prêt n°2217539 la somme de 71 997,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023,
CONDAMNE M. [S] [G] à payer à la société Caisse d’Epargne de Normandie au titre de la garantie de caution solidaire du prêt n°2219002 la somme de 90 953,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023,
CONDAMNE M. [S] [G] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de la société Caisse d’Epargne de Normandie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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