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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 14 avr. 2026, n° 25/13248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/13248 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IZE
Minute : 2026/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur [T] [Z]
Copie exécutoire :
Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR
Copie certifiée conforme :
Monsieur [T] [Z] ; Préfecture de la Seine-[Localité 3]
Le 14 avril 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 14 avril 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, vice-présidente de ce tribunal chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 février 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Thomas EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2025, Madame [J] [O] a donné à bail à Monsieur [T] [Z] un appartement situé [Adresse 4].
Par acte séparé, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements de Monsieur [T] [Z] au titre d’un cautionnement Visale.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [T] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5560,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 9 septembre 2025, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie.
Par acte extrajudiciaire en date du 27 novembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bailà défaut, ordonner la résiliation judiciaire du bailordonner l’expulsion de Monsieur [T] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Monsieur [T] [Z] au paiement :de la somme de 8340 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025 sur la somme de 5560 euros et à compter de la date de délivrance de l’assignation sur le surplus,d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, sur justification d’une quittance subrogative,condamner Monsieur [T] [Z] au paiement d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 4 septembre 2025.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 3] le 1er décembre 2025.
À l’audience du 10 février 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 12510,00 euros arrêtée au 5 février 2026.
Au soutien de ses prétentions, la société ACTION LOGEMENT SERVICES soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [T] [Z] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti par le commandement de payer du 4 septembre 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible et qu’elle en a assuré le règlement auprès du bailleur, ce qui justifie la condamnation du locataire à lui régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Monsieur [T] [Z], régulièrement assigné à l’étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article 2306 du code civil la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En application de ce texte, la caution peut être subrogée à la fois dans le droit du bailleur à agir en paiement de loyers, mais également dans son droit d’agir en résiliation du bail. Cette subrogation lui permet de recouvrer les sommes payées au bailleur, mais également, de limiter le montant de la dette cautionnée en évitant, par l’exercice d’une action en résiliation de bail, que de nouveaux loyers ne viennent à échéance (Cass Civ. 1ère, 16 juillet 1998).
L’article 8-1 du contrat de cautionnement, dans le paragraphe intitulé « Paiement par la Caution et Subrogation » prévoit que « (…) dès lors que la Caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la Caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ».
L’action introduite par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui justifie du règlement de sommes au bailleur en exécution de son engagement de caution, sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
Sur la recevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 1er décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 9 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 4 septembre 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 16 octobre 2025 à minuit. Aussi convient-il de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 7 avril 2025 à compter du 17 octobre 2025.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 17 octobre 2025, Monsieur [T] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Dès lors, il échet de fixer une indemnité d’occupation à compter du 17 octobre 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [Z] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux, dans la limite des sommes effectivement réglées par la société demanderesse et des quittances subrogatives délivrées.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les pièces du dossier, notamment le bail signé le 7 avril 2025, le commandement de payer délivré le 4 septembre 2025, le décompte de la créance actualisé au 5 février 2026 et les quittances subrogatives établissent l’existence de l’obligation pesant sur Monsieur [T] [Z] de s’acquitter de la somme de 12510 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 12510 euros au titre des sommes dues au 5 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 septembre 2025 sur la somme de 5560,00 euros, de l’assignation du 27 novembre 2025 sur la somme de 8340 euros et de la présente décision sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, lequel entretient un lien étroit et nécessaire avec l’instance.
Page
Il convient également de condamner Monsieur [T] [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme que l’équité commande de fixer à 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES ;
DECLARE recevable la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 7 avril 2025 entre Madame [J] [O] d’une part, et Monsieur [T] [Z] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 17 octobre 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [Z] de libérer les lieux situés [Adresse 4] et d’en restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux dès la signification de la présente décision, l’expulsion de Monsieur [T] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [T] [Z] à compter du 17 octobre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de douze mille cinq cent dix euros (12510 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 février 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025 sur la somme de 5560 euros, du 27 novembre 2025 sur la somme de 8340 euros et de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 5 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, dans la limite des sommes effectivement réglées par la société ACTION LOGEMENT SERVICES et des quittances subrogatives délivrées ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 4 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de sept cents euros (700 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Page
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/13248 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IZE
DÉCISION EN DATE DU : 14 Avril 2026
AFFAIRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur [T] [Z]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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