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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 3 déc. 2025, n° 25/09087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Décembre 2025
MINUTE : 25/01236
N° RG 25/09087 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZMT
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 8] [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline LAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 176
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199 , substitué par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Novembre 2025, et mise en délibéré au 03 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 2 juin 2025, signifié le 1er juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment autorisé la SA SEQENS à procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [S] et de tous occupants de son chef. Ce jugement a été suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré à Monsieur [E] [S] le 4 juillet 2025.
Par acte du 3 septembre 2025, Monsieur [E] [S], a assigné la SA SEQENS à l’audience du 12 novembre 2025, aux fins de voir :
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, R. 412-3, R. 121-5 et suivants, R. 442-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— ACCORDER à Monsieur [E] [S] un délai de grâce de 3 ans concernant l’expulsion de son domicile ;
— ACCORDER à Monsieur [E] [S] les plus larges délais pour s’acquitter des sommes dues au titre des arriérés de loyer, à savoir 36 mois,
— DIRE que Monsieur [E] [S] réglera le montant de ses arriérés locatifs en 35 mensualités de 300 euros, la dernière soldant la somme due.
Lors de l’audience tenue le 5 novembre 2025, Monsieur [E] [S], assisté de son conseil, a fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière. Il a contesté le montant de la dette tel que retenu par le jugement du 2 juin 2025 et a indiqué en avoir interjeté appel. Il a déclaré avoir repris les paiements et être en capacité de s’acquitter, en plus du loyer courant, de 300 euros pour apurer sa dette. Il a expliqué qu’il n’a effectué aucune démarche de relogement. Il a exposé avoir fait une demande d’aide personnalisée au logement (APL) auprès de la Caisse d’allocations familiales (CAF) et avoir droit à un rappel pour la période de juin à décembre 2024.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SA SEQENS a demandé au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [E] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à l’octroi de délais pour quitter les lieux ;
— subsidiairement, en subordonner l’octroi au paiement régulier des indemnités d’occupation ;
— dire en ce cas que le seul défaut de paiement d’une indemnité à son échéance entraînera la déchéance des délais et la reprise immédiate de la procédure d’expulsion ;
— condamner Monsieur [E] [S] à lui verser 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La société bailleresse considère notamment que :
— la dette locative est importante à puisque de plus de 15.000 euros ;
— Monsieur [E] [S] n’a effectué qu’un seul paiement en 2025 et avant cela le dernier paiement remonte au mois de mars 2024 ;
— Monsieur [E] [S] ne justifie d’aucune démarche de relogement ;
— il n’a pas repris les paiements et ne justifie pas de ressources financières suffisantes pour obtenir un moratoire.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort des pièces produites en demande que les ressources du foyer sont composées des salaires perçus par Monsieur [E] [S] pour environ 1.900 euros, de ceux perçus par sa fille pour environ 1.300 euros, et de ceux de son fils d’environ 770 euros, soit un total de 3.970 euros.
Il résulte du décompte locatif et des éléments du dossier que depuis mars 2024, Monsieur [E] [S] n’a effectué que quatre paiements (1.134, 1.300 et deux fois 1.200 euros), alors même qu’il dispose des ressources financières non négligeables.
Par ailleurs, il ne justifie d’aucunes démarches en vue de son relogement, ni dans le parc social, ni dans le parc privé.
Par suite, Monsieur [E] [S] ne rapporte pas la preuve de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations à l’égard du bailleurs ni de diligences en vue de son relogement.
En conséquence, Monsieur [E] [S] sera débouté de sa demande de sursis avant exécution.
Sur la demande de délais de paiement
Dispositions légales applicables
Le troisième alinéa de l’article 510 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il est établi que Monsieur [E] [S] ne s’acquitte pas du loyer courant alors qu’il dispose de revenus non négligeables, si bien qu’il n’apparaît envisageable de lui accorder un moratoire, sauf à exposer la société bailleresse à une augmentation de la dette locative.
En conséquence, Monsieur [E] [S] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [S], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SA SEQENS sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [E] [S] de sa demande de sursis à expulsion concernant le logement situé au [Adresse 4] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [S] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SA SEQENS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 3 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
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