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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00418 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2T7
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W], [U], [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [T], [G], [D], [C] [X] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [R], [S] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Mme Angélique VINCENT VIRY, greffière
DEBATS : le 3 Décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2023, M. [W] [E] et [T] [X] épouse [E] ont consenti un bail d’habitation à Mme [R] [F] sur des locaux situés [Adresse 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 490 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 927,47 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [R] [F] le 11 avril 2024.
Par acte du 27 août 2024, les époux [W] [E] et [T] [X] épouse [E] ont fait assigner Mme [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2 046,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2024.
Les époux [W] [E] et [T] [X] épouse [E], représentés, sollicitent oralement le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils considèrent qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ils produisent un décompte actualisé de leur créance pour un montant de 2 118,98 euros dû au 1er octobre 2024.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [R] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de la résiliation du bail
— sur la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que malgré le commandement qui lui a été délivré le 9 avril 2024, Mme [R] [F] ne s’est pas acquittée de la somme de 927,47 euros comprenant l’échéance de mars 2024 réclamé au terme de ce commadement dans le délai de 6 semaines imparti.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire le 21 mai 2024 et la résiliation du bail à cette date.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux et de remettre les clefs, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les époux [W] [E] et [T] [X] épouse [E] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les époux [W] [E] et [T] [X] épouse [E] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er octobre 2024, Mme [R] [F] leur devait la somme de 2 118,98 euros, incluant l’indemnité d’occupation d’octobre 2024.
Mme [R] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 046,47 euros et à compter du prononcé du jugement pour le surplus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 540 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [R] [F], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande des époux [W] [E] et [T] [X] épouse [E] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire le 21 mai 2024,
CONSTATE en conséquence la résiliation du contrat de location conclu le 28 novembre 2023 entre les époux [W] [E] et [T] [X] épouse [E], d’une part, et Mme [R] [F], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 9] le 21 mai 2024,
ORDONNE à Mme [R] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de remettre les clés du logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [R] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 540 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE Mme [R] [F] à payer aux demandeurs la somme de 2 118,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024, incluant l’indemnité d’occupation d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 046,47 euros et à compter du prononcé du jugement pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [R] [F] à payer aux demandeurs la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 avril 2024 et celui de l’assignation du 27 août 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La Greffière La Juge
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