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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01108 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7XE
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE C/ S.A.S. TPF INFRASTRUCTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE, inscrit au RCS de CRETEIL sous le n° 758 769 555, dont le siège social est sis 9 route de Choisy – 94000 CRÉTEIL
représentée par Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067
DEFENDERESSE
S.A.S. TPF INFRASTRUCTURE, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 498 753 177, dont le siège social est sis 3 rue des Voeux Saint Georges – 94290 VILLENEUVE LE ROI
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 09 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 23 juillet 2025 par VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE à la S.A.S. TPF INFRASTRUCTURE, par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 4 juillet 2024 (RG n°24/00920) soit rendue commune et opposable à celle-ci, soutenue à l’audience du 9 septembre 2025;
En l’absence de constitution de la partie défenderesse ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, adressée par un courrier du 11 juillet 2025, dont il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler dans la cause la société de démolition, la S.A.S. TPF INFRASTRUCTURE.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S. TPF INFRASTRUCTURE.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable à la S.A.S. TPF INFRASTRUCTURE l’ordonnance d’expertise du 4 juillet 2024 (RG n°24/00920) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 7 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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