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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 5 févr. 2026, n° 25/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01036 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DP7Z /
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [M] [Z] C/ [J] [Q] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS
délivrées le
DEMANDEUR
M. [M] [Z]
né le 06 Mai 1969 à VAULX-EN-VELIN (69256), demeurant 95, chemin des Acacias – 07100 BOULIEU-LES-ANNONAY
représenté par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M. [J] [Q] [G]
né le 03 Avril 1982 à SAINT-PRIEST (69290), demeurant 27, rue de la Rochette – 38090 VAULX-MILIEU
défaillant
Clôture prononcée le 05 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Z] a effectué deux virements bancaires au profit de Monsieur [J] [G], le premier de 20 000,00 euros le 06 janvier 2022, le second de 50000,00 euros le 25 mars 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 10 juin 2025, le conseil de Monsieur [M] [Z] a mis en demeure Monsieur [J] [G] de lui rembourser la somme totale prêtée de 80 000,00 euros sous dix jours.
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 août 2025, Monsieur [M] [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Monsieur [J] [G] aux fins, sur le fondement des articles 1892 et suivants du Code civil, d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 80 000,00 euros, outre intérêts de droit à compter du 06 juin 2025, date de la mise en demeure, et celle de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de dire qu’en cas d’exécution forcée les sommes dues à l’huissier seront supportées par le débiteur en sus des fais irrépétibles et de condamner Monsieur [G] à lui verser les dépens qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque.
Il fait valoir qu’il détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [G], que ce dernier n’a procédé à aucun règlement, que Monsieur [G] est propriétaire d’un bien immobilier dont la vente pourrait permettre le remboursement de la créance.
Monsieur [J] [G], défaillant, n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 05 novembre 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure, a fixé au 4 décembre 2025 la date pour le dépôt de dossier au greffe et au 5 février 2026 la date de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement du prêt
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 a fixé cette somme à 1 500,00 euros.
L’article 1360 du code civil prévoit des cas d’exception à l’article 1359 « en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »
Les articles 1361 et 1362 du code civil énoncent que « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve et que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
L’article 1892 du Code civil dispose que « le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] ne dispose d’aucun écrit conforme à l’article 1359 du Code civil précité relatif aux prêts de sommes d’argent qu’il allègue avoir consentis à Monsieur [G]. Il lui appartient de prouver l’impossibilité morale ou matérielle de se procurer un écrit.
Monsieur [Z] produit des échanges SMS avec Monsieur [G] sur plusieurs mois démontrant qu’ils se connaissent depuis au moins l’année 2022 et qu’ils entretiennent une relation amicale, de sorte qu’il y a lieu de retenir que Monsieur [Z] s’est trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
Il appartient à Monsieur [Z] de suppléer à l’absence d’écrit pour prouver qu’il a effectué trois prêts à Monsieur [G].
Aux termes des échanges SMS produits, il s’en déduit que Monsieur [G] a envoyé son RIB au demandeur, que Monsieur [G] a écrit au demandeur le 11 janvier 2022 « Slt mon [M] ça va ? J’ai tjs pas reçu le virement si tu peux voir ac ta banque ça serait cool de ta part. », le 25 mars 2022 « Je te propose aussi des intérêts sur le prêt. Je te rembourserai donc les 50.000 € début mai et les 30.000 euros € début juin avec les intérêts. », « je peux te rembourser une partie déjà en attendant que ça se décante. », que lorsque Monsieur [Z] l’interroge « tu as fait le nécessaire pour les 15000 euros ? », Monsieur [G] lui répond « pas encore, mes ventes se sont décalées mais je dois avoir une nouvelle date aujourd’hui normalement », Monsieur [Z] le 27 avril demande « c’est quoi ce virement de 4000 & ? € Tu m’avais dit 10.000 € en avril, 15.000 en mai là c’est 4000 € moi à chaque fois c’était sous 24 h Que dois-je comprendre ????? » ce à quoi Monsieur [G] répond « rien à comprendre c’est le plafond sur mon application je vais appeler demain pour pouvoir l’augmenter. En attendant je t’ai déjà envoyé ça », et que Monsieur [G] a écrit à Monsieur [Z] « Je te dis et te repete que tu seras intégralement remboursé quitte à ce que je vende ma maison. […] Tu peux compter sur moi pour les 15.000 au plus vite et le reste avant fin août. ».
Il est ainsi démontré que Monsieur [G] a demandé à Monsieur [Z] de lui verser des sommes d’argent et qu’il s’est engagé à lui rembourser la somme de 80 000,00 euros. Il est également démontré qu’il a versé la somme de 4 000,00 euros à Monsieur [Z] en remboursement des prêts. Ces SMS échangés entre les parties rendent vraisemblable l’allégation de Monsieur [Z] qui prétend avoir prêté la somme totale de 80 000,00 euros. L’ensemble de ses éléments constitue un commencement de preuve par écrit des prêts de sommes d’argent.
Monsieur [Z] produit par ailleurs un talon de chèque du 04 octobre 2021 de 10 000,00 euros au profit de Monsieur [G] avec pour objet « prêt [N] », le chèque 89 a été débité de 10 000,00 euros sur son compte courant le 05 octobre 2021, la copie d’extrait de compte bancaire supportant la mention de deux virements bancaires dont Monsieur [J] [G] est le bénéficiaire, le premier de 20 000,00 euros le 06 janvier 2022 avec pour motif de paiement « achat véhicule », le second de 50 000,00 euros le 25 mars 2022 avec pour référence émetteur « prêt monsieur [G] [J] » et d’un virement bancaire dont la société BOURGOIN IMMOBILIER est la bénéficiaire de 20.000 euros le 20 octobre 2022 avec pour motif « prêt » et la copie de 3 chèques émis par Monsieur [J] [G] en date du 18 avril 2024 à son profit respectivement de 10.000 euros, 20.000 euros, et 50.000 euros.
Ces éléments démontrent que Monsieur [Z] a versé en trois fois la somme de 80.000 euros à Monsieur [G] qui avait émis des chèques afin de garantir le remboursement de ces sommes. Il convient de préciser que bien que le virement du 06 janvier 2022 mentionne « achat voiture » il n’est pas fait mention entre les parties d’une vente du véhicule de Monsieur [G] à Monsieur [Z] et que la somme de 20 000,00 euros est comprise dans les sommes à rembourser à Monsieur [Z]. Il s’agit par conséquent d’un prêt en dépit de la dénomination utilisée vis à vis de la banque. Ces éléments comptables corroborent le commencement de preuve par écrit.
En conséquence, Monsieur [Z] démontre avoir conclu avec Monsieur [G] trois prêts d’argent pour les sommes de 10 000,00 euros, 20 000,00 euros et 50 000 euros que Monsieur [G] s’était engagé à rembourser.
L’article 1899 du Code civil dispose que le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. Les articles 1900 et 1901 du Code civil énoncent que s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances, et que s’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
En application de l’article 1904 du Code civil, si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
En l’espèce, à la lecture des SMS cités supra, il apparaît que les parties avaient convenu de plusieurs termes pour le remboursement qui n’ont pas été respectés par Monsieur [G]. De plus, il n’a pas remboursé les sommes dues malgré la mise en demeure qu’il a réceptionnée le 10 juin 2025. Dès lors, il convient de retenir que les termes convenus entre les parties n’ont pas été respectés et que les sommes prêtées sont dues.
Monsieur [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme totale de 80.000 euros.
Il a été admis par Monsieur [Z] que la somme de 4 000,00 euros lui a été remboursée au mois d’avril.
Dès lors, il convient de soustraire à la somme de 80 000,00 euros celle de 4 000,00 euros, Monsieur [G] reste débiteur de la somme de 76 000,00 euros. Monsieur [G] n’ayant pas respecté les termes convenus entre les parties, il sera redevable des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de réception de la mise en demeure.
En conséquence Monsieur [G] sera condamné à rembourser à Monsieur [Z] la somme totale de 76 000,00 euros au titre des prêts consentis, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] demande la condamnation du défendeur aux frais d’inscription d’hypothèque outre les dépens.
Or, les frais d’inscription d’hypothèque ne sont pas des frais compris dans la liste des dépens prévue à l’article 695 du Code de procédure civile, au surplus Monsieur [Z] ne justifie pas avoir inscrit une hypothèque sur la maison du défendeur, il ne saurait être fait droit à sa demande.
Monsieur [G] qui succombe, sera tenu aux dépens de la présente instance.
Le décret du 8 mars 2001 porte fixation du tarif des huissiers de justice, aujourd’hui commissaire de justice, en matière civile et commerciale, et la détermination du droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement mis à la charge des créanciers ; il ne prévoit nullement la possibilité pour un juge de mettre les dits frais à la charge du débiteur et encore moins ne permet à une juridiction de statuer sur un événement hypothétique, à savoir l’absence d’exécution spontanée de la décision.
Partant, Monsieur [Z] sera débouté de cette demande.
Il sera alloué à Monsieur [Z] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à verser à Monsieur [M] [Z] la somme totale de 76.000 euros au titre des prêts consentis, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à verser à Monsieur [M] [Z] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Z] de sa demande tendant à faire supporte par Monsieur [J] [G] les frais d’inscription d’hypothèque ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Z] de sa demande tendant, en cas d’exécution forcée, à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article A 444-32 du code de commerce ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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