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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 août 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société RENAULT, Société AIGUILLON CONSTRUCTION c/ S.A. SMA SA. Assureur de la société OUEST STRUCTURES, Société BUREAU D' ETUDES SYNTHESE ET TECHNIQUE ( B.E.S.T. ), S.A.R.L. ENTREPRISE RENAULT, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Août 2025
N° RG 25/00416
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTX4
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Laurent BOIVIN,
la SELARL SC AVOCATS
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laurent BOIVIN,
la SELARL SC AVOCATS
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société AIGUILLON CONSTRUCTION., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique SALLIOU, avoca au barreau de RENNES
substitué par Me COURANT, avocat au barreau de RENNES,
S.A. SMA SA. Assureur de la société OUEST STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société BUREAU D’ETUDES SYNTHESE ET TECHNIQUE (B.E.S.T.), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.R.L. ENTREPRISE RENAULT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me HARDI-LOISEL, avocat au barreau de RENNES,
SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société RENAULT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO substituée par Me GROULD Manon, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 06 Août 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance en référé rendue le 2 février 2017 (RG 16/515) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de la société anonyme (SA) Aiguillon Construction, et au contradictoire notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) [J] [C], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [G] [M] ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 7 juin 2024 (RG 23/00874) par le président du tribunal judicaire de Rennes à la demande de la société Aiguillon Construction et au contradictoire notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) Dias Joao, ayant étendu ladite mesure d’expertise à de nouvelles parties ;
Vu les assignations délivrées les 23 et 26 mai 2025, à la requête de la société Aiguillon Construction à :
— la SA Allianz Iard,
— la SA SMA SA,
— la société Bureau d’Etudes Synthese et Technique (la société BEST),
— la SARL Entreprise Renault,
— la société SMABTP au visa de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de :
— déclarer l’ordonnance rendue le 2 février 2017, commune et opposable à :
— la société BEST,
— Allianz Iard, assureur de [P] [O],
La SMA SA, assureur de Ouest Structure,La SARL Renault,La SMABTP, assureur de la SARL Renault ;- condamner la SMA SA à justifier de sa position assurantielle,
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 6 août 2025, la société Aiguillon Construction, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué que l’expert a émis un avis favorable sur l’extension des opérations aux défendeurs, les causes des désordres n’étant pas clairement identifiées.
Pareillement représentée, la SA Allianz Iard, a oralement, formé les protestations et réserves d’usage.
Egalement représentée par avocat, la SARL Entreprise Renault s’est, par voie de conclusions, opposée à l’extension à son contradictoire des mesures d’expertise, et,
à titre subsidiaire, sans reconnaissance de responsabilité sur les plus expresses réserves, s’en rapporte à la justice sur le mérite de la demande d’extension.
Dûment représentée, la SMABTP, a par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées à personne habilitée, les sociétés SMA SA et BEST, n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Á titre liminaire
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes d’appels en cause :
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent Code, un tiers « peut également être mis à la cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, la société Aiguillon Construction sollicite la participation aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référé du 2 février 2017 précitée, de la société Allianz Iard, assureur à la date de la réclamation de la société [O], partie à l’expertise, de la SMA SA, assureur de la société Ouest Construction lorsque les opérations d’expertise lui ont été opposables, de la SARL Renault, chargée du lot menuiseries lors des travaux et de la SMABTP, son assureur à la date des travaux et de la société BEST intervenue lors des travaux en qualité de Be Fluides et Thermiques.
La demanderesse produit aux débats les copies :
des attestations d’assurance responsabilité civile et décennale et avenant de la société [O] pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2015, démontrant son affiliation auprès de la société Allianz Iard (sa pièce n°33),du marché de l’entreprise Renault du 4 juillet 2013 lui confiant le lot “menuiseries intérieures” (sa pièce n°32),des attestations d’assurance responsabilité civile et décennale de la SARL entreprise Renault pour l’année 2013, démontrant son affiliation auprès de la société SMABTP pendant la période des travaux (sa pièce n°34).
En outre, les sociétés Allianz Iard et SMABTP ont formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande de sorte que la demanderesse justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours leur soient déclarées communes et opposables.
La société Renault s’oppose à l’extension des mesures d’expertise à son contradictoire en avançant qu’il ne ressort nullement des notes de l’expert judiciaire et de son sapiteur que les ouvrages de menuiseries sont susceptibles d’être impliqués dans les désordres constatés.
Or, il résulte des éléments versés aux débats que :
— la société Renault est intervenue dans les travaux sur le lot menuiseries intérieures (pièce n°32 demandeur),
— l’expert judicaire et son sapiteur ont retenu que la cause du dommage résidait dans un phénomène de dilatation excessive de la structure en béton sans que cela ne constitue une cause arrêtée, des opérations aux fins de déterminer les causes techniques précises étant toujours en cours (pièces n°1 à 5 société Renault),
— l’expert judicaire ne s’est pas opposé à l’extension des mesures d’expertise à la société Renault (pièce non numérotée demandeur).
Dès lors, la société Aiguillon Construction démontre disposer d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours soient déclarées communes et opposables à la société Renault dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause dans le cadre d’un procès au fond.
Les sociétés SMA SA et BEST étant absentes à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La société Aiguillon Construction produit la proposition d’honoraires de la société BEST passée pour les lots techniques chauffage ventilation, plomberie sanitaire, électricité et VRD, démontrant dès lors son lien avec le présent litige (sa pièce n°25) et l’expert ne s’est pas opposé à ce que les opérations d’expertise lui soient étendues (sa pièce non numérotée).
Il en résulte que la demanderesse justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours soient déclarées communes et opposables à cette société défenderesse.
Néanmoins, concernant la société SMA SA, si la société Aiguillon Construction affirme pouvoir agir sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des Assurances à l’encontre de la société défenderesse, elle ne démontre pas du caractère plausible ou crédible de sa qualité d’assureur de la société Ouest Structure.
Par conséquent, en l’état des pièces produites, la demanderesse sera déboutée de sa demande d’appel en cause formée à l’encontre de la SMA SA, faute de démontrer l’existence d’un motif légitime à son encontre.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de ces appels en cause.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, le demandeur sollicite que la société SMA SA justifie de sa police d’assurance, sans plus de précision.
La société SMA SA étant absente à l’instance, il doit être vérifié que la demandé formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Dans le cadre du procès en germe envisagé à l’encontre de cet assureur, la société demanderesse ne développe pas de moyens à l’appui des prétentions formées à l’encontre de la SMA SA.
Dès lors mal fondée en sa demande, elle ne pourra qu’en être déboutée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 et 700 dudit code.
Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Déboutons la société Aiguillon Construction de sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la SMA SA, faute de motif légitime ;
Déclarons communes aux sociétés Allianz Iard, BEST, Entreprise Renault et SMABTP, les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [M] en exécution de l’ordonnance réputée contradictoire, rendue le 2 février 2017 (RG 16/515) ;
Disons que les sociétés défenderesses seront tenues d’intervenir en la cause, d’être présentes ou représentées aux opérations d’expertise ;
Disons que la société Aiguillon Construction leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et par voie dématérialisée et sécurisée dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties par voie dématérialisée et sécurisée et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés défenderesses à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Déboutons la société Aiguillon Construction de sa demande de communication de pièces dirigée contre la société SMA SA, en l’absence de fondement de la demande ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La Greffière Le juge des référés
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