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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 30 juin 2025, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VALOCIME, S.A.S. c/ S.A.S. HIVORY, VALOCIME C |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/40
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00101 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-C7R4
AFFAIRE : S.A.S. VALOCIME C/ S.A.S. HIVORY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. VALOCIME
dont le siège social est sis 98 boulevard Gabriel Péri
92240 MALAKOFF
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jeremy MAINGUY, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Reynald BRONZONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. HIVORY,
dont le siège social est sis 58 avenue Emile Zola
92120 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Bruce FLAVIER, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et parMe Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 21 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le président : 19 Décembre 2024
Date de prorogation : 30 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date des 29 juin 2018 et 25 septembre 2018, la SAS VALOCIME a conclu avec Monsieur [M] [U] une convention de mise à disposition portant sur la parcelle de terrain sise au lieudit Puech de Soulouse 12140 GOLINHAC, cadastrée section B 47.
Cette parcelle était occupée par la SAS HIVORY en vertu d’un bail civil conclu le 31 mai 2010 au profit de la société SFR, étant précisé que la SAS HIVORY est venue aux droits de la société SFR consécutivement à un apport partiel d’actif réalisé le 23 octobre 2018 à effet au 30 novembre 2018.
Comme la SAS HIVORY, la SAS VALOCIME est une TowerCo, avec une activité consacrée à la gestion et l’exploitation de pylônes et infrastructures passives.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2020, reçue le 16 décembre 2020, la SAS VALOCIME a notifié à la SAS HIVORY la décision de Monsieur [M] [U] de ne pas renouveler le bail postérieurement au 25 août 2022, et de voir les lieux totalement libérés à cette date.
En parallèle, la SAS VALOCIME a également informé les opérateurs de la résiliation du contrat de bail de leur hébergeur.
La SAS HIVORY n’ayant pris aucune disposition pour libérer le site, le conseil de la SAS VALOCIME lui a adressé le 22 décembre 2022 une première mise en demeure d’avoir à quitter les lieux sous huitaine.
Par courrier du 6 mars 2023, la SAS HIVORY a refusé de déférer à cette mise en demeure.
Le 6 mars 2023, la SAS HIVORY a indiqué à la SAS VALOCIME avoir fait l’acquisition de la parcelle le 21 mars 2022, alors qu’elle avait parfaitement connaissance de l’existence de la convention conclu entre la SAS VALOCIME et Monsieur [U] depuis le 16 décembre 2020, date de réception de la lettre de non-renouvellement de son propre bail.
Le courrier d’accompagnement de la lettre de non-renouvellement stipulait en effet expressément : « votre bail actuel prendra donc fin à son terme soit le 25/08/2022. A compter de cette date, la SAS VALOCIME qui a contractualisé la jouissance de cet emplacement sera votre interlocuteur ».
La SAS HIVORY maintenait sa position lorsque le Conseil de la SAS VALOCIME lui exposait que le bail de cette dernière lui était nécessairement opposable, même en sa qualité de nouvelle propriétaire de la parcelle, en indiquant toutefois bien vouloir libérer les lieux à condition que celle-ci justifie d’un mandat opérateur et d’une autorisation d’urbanisme.
La SAS HIVORY se maintient sur la parcelle, sur laquelle elle a laissé ses installations et équipements en l’état.
Dans ce contexte, la SAS VALOCIME se plaint de ne pouvoir jouir de l’emplacement mis à sa disposition exclusive depuis le 26 août 2022.
Aucune solution amiable n’a pu émerger jusqu’à ce jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la SAS VALOCIME a assigné la SAS HIVORY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner son expulsion et aux fins de la voir condamner à lui verser une indemnité d’occupation.
Après trois renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2024.
La SAS VALOCIME, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de déclarer la SAS VALOCIME recevable et bien fondée en son action,de constater que la SAS HIVORY est occupante sans droit ni titre de la parcelle sise lieudit Puech de Soulouse 12140 GOLINHAC (cadastrée section B 47),d’ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS HIVORY, ainsi que celle de tout occupant de son chef, de la parcelle sise lieudit Puech de Soulouse 12140 GOLINHAC (cadastrée section B 47), et ce avec l’assistance d’un serrurier, du commissaire de Police et de la Force Publique, si besoin est, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,de condamner la SAS HIVORY à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, et à le remettre en son état d’origine, sous la même astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,de condamner la SAS HIVORY à lui verser une somme de 4 067,05 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice subi au titre du loyer réglé sans contrepartie,de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,de débouter la SAS HIVORY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,de condamner la SAS HIVORY à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,de débouter la SAS HIVORY aux entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS VALOCIME rappelle que la connaissance du bail consenti à la SAS VALOCIME par le vendeur est démontrée par la réception, le 16 décembre 2020 par la SAS HIVORY, de la lettre recommandée en date du 10 décembre 2020 par laquelle la SAS VALOCIME lui a notifié la décision de Monsieur [M] [U] de ne pas renouveler le bail postérieurement au 25 août 2022, et de voir les lieux totalement libérés à cette date. Ledit bail est opposable à la société HIVORY, Monsieur [U] ne pouvant lui céder plus de droits qu’il n’en dispose au jour de la vente.
Sur la qualité et l’intérêt à agir en expulsion de la SAS VALOCIME sur le fondement de son titre d’occupation, en sa qualité de locataire, elle a nécessairement qualité à agir en expulsion à l’encontre de la SAS HIVORY, occupante sans droit ni titre, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, afin de lutter contre le trouble manifestement illicite que constitue l’occupation illégitime de la parcelle par la SAS HIVORY.
La qualité à agir de la SAS VALOCIME, en sa qualité de locataire en titre à l’encontre de l’occupant illicite de la parcelle, a été confirmée par la totalité des décisions rendues entre la SAS VALOCIME et la SAS HIVORY, filiale de CELLNEX France.
Sur l’intérêt né et actuel à agir en expulsion de la SAS VALOCIME pour défendre son droit de jouissance contre la SAS HIVORY devenue propriétaire, l’absence de mandat opérateur est toutefois indifférente dans la mesure où l’action de la SAS VALOCIME vise uniquement, à ce stade, à défendre son droit de jouissance fondé sur son bail.
En l’état actuel des textes, le mandat opérateur n’est requis, qu’au stade de la construction du pylône qui ne pourra intervenir qu’une fois que le site aura été libéré, et les opérateurs contraints de choisir de suivre la SAS HIVORY sur un hypothétique site de repli (site qu’HIVORY ne justifie pas avoir entrepris de rechercher) ou de rester avec la SAS VALOCIME sur le site repris à bail selon l’article L.425-17 du Code de l’urbanisme.
Tant que la SAS HIVORY se maintiendra sur le site et laissera son pylône à disposition des opérateurs, ceux-ci n’auront aucun intérêt à délivrer un mandat à la SAS VALOCIME. Ce n’est que lorsque la SAS HIVORY sera expulsée (et avec elle tout occupant de s chef) que les opérateurs devront choisir, soit de la suivre, soit de contracter avec la SAS VALOCIME sur le site existant aux mêmes conditions techniques mais moyennant des conditions locatives bien plus intéressantes.
Dans ces conditions, l’exigence de la SAS HIVORY conditionnant la libération des lieux à la présentation par la SAS VALOCIME ou toute autre entreprise d’un mandat opérateur est totalement abusive, et contraint le bailleur à subir un bail perpétuel. Son maintien illicite dans les lieux, dans la mesure où il empêche la SAS VALOCIME d’exercer son activité, au mépris d’un bail qui lui est parfaitement opposable, est constitutif d’une entrave à la libre concurrence qu’il convient de faire cesser par toutes mesures utiles.
Il est établi que la SAS VALOCIME est valablement titrée depuis le 26 août 2022 sur la parcelle sise lieudit Puech de Soulouse – 12140 GOLINHAC (cadastrée section B 47).
Son bail conclu les 29 juin 2018 et 25 septembre 2018 est parfaitement opposable à la SAS HIVORY qui a fait l’acquisition de la parcelle le 21 mars 2022 en pleine connaissance de cause, pour ne pas dire de mauvaise foi, ayant été informée de son existence dès le 16 décembre 2020 à réception de la lettre de non-renouvellement de son propre bail.
Cette lettre stipulait en effet : « la société VALOCIME ayant contractualisé la jouissance de cet emplacement deviendra votre interlocuteur ». Autrement dit, si la SAS HIVORY souhaitait maintenir ses équipements, elle était invitée à conclure un bail avec la SAS VALOCIME. La convention de mise à disposition confère à la SAS VALOCIME un droit de jouissance qui porte précisément sur l’emprise de la parcelle occupée par la SAS HIVORY, et vaut bail depuis le 26 août 2022.
De sa signature à la date d’expiration du bail de l’occupant actuel, elle vaut réservation. Puis, à compter du lendemain de cette date, elle vaut bail, c’est-à-dire titre d’occupation, peu important que l’occupant ait libéré les lieux ou non.
Si l’expulsion de la SAS HIVORY est ordonnée, elle s’appliquera à « tout occupant de son chef» en ce compris aux opérateurs qui ont déployé leurs infrastructures actives sur le site, et ce sans qu’il soit nécessaire de les attraire à la procédure.
En toute hypothèse, lorsque le démontage est ordonné par décision de justice, il ne peut être considéré comme une infraction à l’article L.65 du Code des postes et communications électroniques comme le prétend de mauvaise foi la SAS HIVORY.
Cette infraction contraventionnelle n’est pas applicable à l’évidence au déplacement ordonné par la justice, d’une part, et aux personnes morales faute de dispositions spéciales, d’autre part.
Elle vient sanctionner pénalement les actes de vandalisme et de malveillance (avec un élément intentionnel comme le révèle le dernier alinéa), ce qui ne peut être raisonnablement reproché à la SAS VALOCIME.
La SAS HIVORY invite systématiquement le juge à faire la balance des intérêts en présence : intérêt personnel de voir son droit de jouissance respecté contre intérêt général d’assurer une bonne couverture téléphonique du territoire national. La défenderesse n’a cependant pas à se faire le défenseur de l’intérêt général, ni à se substituer aux autorités administratives compétentes en la matière, alors que son seul intérêt en l’espèce est de conserver un site qui est pour elle générateur de revenus.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que la SAS VALOCIME laisse le temps aux tower companies évincées de s’organiser en leur notifiant la résiliation de leurs baux très à l’avance, dans le respect du délai de préavis stipulé par convention. De plus, elle leur offre systématiquement de racheter leurs infrastructures en place moyennant leur valeur à neuf pour pouvoir elle-même continuer à les exploiter. En refusant une telle offre, tout en ne faisant rien pour organiser la fin de son bail et le transfert de ses contrats, la tower company est donc lui-même à l’origine du risque de coupure de réseau qu’il invoque, à supposer que ce risque soit démontré.
Il est également important de souligner que seuls les opérateurs sont débiteurs d’une obligation de couverture envers l’ARCEP. Les opérateurs ont été informés en même temps que leur hébergeur de l’arrivée à échéance du bail, ce qui leur a laissé le temps de trouver une solution de repli, indépendamment même de leur bailleur de sorte que le risque de coupure n’est aucunement démontré.
La SAS VALOCIME promet de fournir une infrastructure identique aux opérateurs qui souhaiteraient se maintenir sur le site et qui accepteraient de lui donner un « mandat opérateur» à l’effet de pouvoir construire ladite infrastructure (à défaut d’avoir pu reprendre l’existante).
Le risque de coupure de réseau – en l’état purement hypothétique – peut donc être évité et ne pèse en aucun cas sur la SAS VALOCIME qui offre aux opérateurs une solution technique de repli clef en main. Dans ces conditions, c’est en vain que la SASHIVORY prétexte une quelconque atteinte à l’intérêt public pour ne pas respecter ses propres obligations.
Sur la demande de délais pour la remise en état du site, depuis le 16 décembre 2020, date de réception de la lettre de non-renouvellement, et conformément au délai de préavis qu’elle a elle-même prévu, la SASHIVORY sait qu’elle doit quitter le site repris à bail par la SAS VALOCIME. Toutefois, elle n’a entrepris aucune diligence à l’effet de libérer les lieux.
Bien au contraire, dûment informée de l’existence de la convention bénéficiant à la SAS VALOCIME et dans le seul objectif de l’empêcher de prendre possession des lieux, elle s’est portée acquéreur de la parcelle. La SAS HIVORY ne saurait valablement prétendre qu’un démontage immédiat du site entrainerait nécessairement une perte soudaine de couverture mobile pour le territoire concerné, et solliciter en conséquence un délai de 6 mois pour lui permettre de rechercher un nouvel emplacement compatible, et ainsi éviter la rupture des signaux alors que :
la SAS VALOCIME a offert de racheter les infrastructures en place pour leur valeur à neuf ce qui aurait évité, et peut encore éviter, tout risque de coupure de réseaux. (Pièce n°15).la SAS HIVORY, en refusant cette offre et en se maintenant sur les lieux sans titre, est à l’origine du risque dont elle se prévaut pour les opérateurs et leurs clients sur le territoire concerné, à supposer ce risque avéré.la SAS VALOCIME, en sa qualité de tower company, sait reconstruire des infrastructures pour y accueillir les opérateurs dans les meilleurs délais.
Le maintien de la SASHIVORY interdit à la SAS VALOCIME de jouir librement de l’emplacement sur lequel elle est titrée depuis le 26 août 2022, et pour lequel elle s’est acquittée auprès de Monsieur [U] d’un loyer d’un montant annuel, forfaitaire et global de TROIS MILLE EUROS (3 000 €). Au total, la société VALOCIME a réglé la somme de 4.067,05 € à Monsieur [U] (dont 1.052,05 € au titre du loyer 2022 et 3.015 € au titre du loyer 2023, n’ayant pas été informée de la vente), ce dont elle justifie, paiement qui n’est donc pas sérieusement contestable. C’est la force obligatoire du contrat conclu avec Monsieur [M] [U] qui justifie qu’elle ait réglé ce loyer depuis la première échéance, soit le 26 août 2022, nonobstant l’absence de mise à disposition du terrain, sauf à encourir la résiliation de la convention.
La SAS HIVORY allègue des dispositions de son bail qui l’autoriseraient à y laisser les éléments non détachables incorporés à la parcelle. En premier lieu, les plots et fondations du pylône font partie intégrante de la construction du pylône. Ensuite, ces dispositions qui dérogeraient au droit de jouissance pleine et entière du bien loué ne sont pas opposables au locataire. Enfin, la lettre de non-renouvellement précise que le bailleur souhaite que la parcelle soit libérée par la SAS HIVORY pour la louer à la SAS VALOCIME sans réserve aucune.
La défenderesse s’abstient systématiquement de quitter les lieux et de les libérer au mépris des ordonnances de référé, exécutoire par provision, qui l’y condamnent, au motif qu’elle en relève appel. Elle ne règle les indemnités que sur présentation d’un décompte alors qu’elles sont liquides et exigibles. Elle ne démontre aucune volonté sincère d’exécuter.
La SAS HIVORY, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite du juge :
À titre principal, de déclarer la SAS VALOCIME irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre de la SAS HIVORY,
À titre subsidiaire :
de dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la SAS VALOCIME à mieux se pourvoir au fond,de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS VALOCIME ;
En tout état de cause :
de débouter la SAS VALOCIME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,de condamner la SAS VALOCIME à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,de condamner la SAS VALOCIME aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la SAS HIVORY indique que ce dossier, qui fait partie d’un différend sériel entre la SAS VALOCIME et les sociétés du groupe Cellnex France auquel appartient la SAS Hivory porté devant de nombreuses juridictions du territoire national, soulève des questions de droit nouvelles. Si plusieurs juridictions de première instance en particulier se sont déjà prononcées, le sens de ces décisions et l’argumentation développée par les juges de première instance diffèrent, démontrant ainsi qu’il ne s’agit pas d’une affaire se résumant à l’exercice d’une action possessoire comme le revendique la demanderesse.
La SAS VALOCIME prétend agir sur le fondement du contrat conclu avec le vendeur de l’immeuble dont la SAS HIVORY est devenue propriétaire. Elle justifie son action sur le caractère opposable de ce contrat au nouveau propriétaire, la SAS HIVORY. Dès lors, il apparaît que la SAS VALOCIME, qui entend faire valoir un droit de jouissance contractuel, est irrecevable à agir contre la SAS HIVORY qui est désormais propriétaire du bien.
En réponse, la SAS VALOCIME soutient qu’elle peut agir au visa de l’article 1743 du code civil dès lors que l’acte d’acquisition de l’emplacement par la SAS HIVORY lui serait inopposable.
Cette argumentation est doublement erronée :
— d’une part, l’acte d’acquisition par la SAS HIVORY de l’emplacement est parfaitement opposable à la SAS VALOCIME, dès lors, qu’en application des dispositions de l’article 1200 du Code civil, les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. L’acte est donc opposable à la SAS VALOCIME.
— d’autre part, les dispositions de l’article 1743 du code civil ne peuvent être opposées à un acquéreur que par un fermier, un métayer ou le locataire. Or, la SAS VALOCIME ne présente aucune de ses qualités. A la date d’acquisition de la parcelle par la SAS HIVORY, le 21 mars 2022, elle n’était ni locataire ni même occupante du terrain. Elle n’était alors que réservataire de ce dernier. C’est donc également à tort que la SAS VALOCIME fonde son argumentation sur les dispositions de l’article 1743 du code civil.
Au demeurant, l’action de la SAS VALOCIME est fondée sur les dispositions de l’article 2278 du Code civil, à savoir la protection possessoire. Or, l’article 2278 alinéa 2 dispose que : « La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits ». Dès lors, même à supposer que la convention dont se prévaut la SAS VALOCIME puisse être considéré comme valable et opposable à la SAS HIVORY, la protection possessoire n’est pas accordée au locataire à l’encontre du bailleur. La SAS VALOCIME ne dispose donc pas de la qualité à agir aux fins d’initier une action possessoire à l’encontre de la SAS HIVORY.
Sur le défaut de qualité à agir, faute de mandat opérateur, la SAS VALOCIME ne conteste pas le fait que la production d’un mandat opérateur constituait bien une obligation. Elle soutient cependant que cette obligation n’est assortie d’aucune sanction, d’une part, et que cette obligation ne serait exigible qu’au stade de la construction de l’ouvrage, d’autre part.
En sus des éléments exposés ci-avant, il convient de relever :
— d’une part, que la récente étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique indique précisément le contraire et tire les conséquences d’une telle argumentation. Cette étude d’impact se fait précisément l’écho des divergences d’interprétation sur la portée de ces dispositions et qui sont portées notamment par la SAS VALOCIME dans le cadre des contentieux qu’elle initie.
— d’autre part, et contrairement à ce que soutient la SAS VALOCIME, la sanction de la méconnaissance de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques ne peut se trouver dans le code de l’urbanisme. En effet, il ne peut raisonnablement être considéré, et donc soutenu que le législateur aurait pu instituer une règle dans un code et viser la sanction de cette règle dans un autre code.
La sanction du non-respect de l’article L .34-9-1-1 ne se trouve donc pas dans les dispositions de l’article L. 425-17 du Code de l’urbanisme. Cette sanction réside dans le droit commun de contrats, et plus précisément dans les dispositions des articles 1128, 1178 et 1179 du code civil.
La convention dont se prévaut la SAS VALOCIME ne présente pas un contenu licite au sens de l’article 1128 du code civil puisque, bien que visant l’octroi d’un droit d’occupation d’un emplacement pour y déployer d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, et donc entrant dans les prévisions de l’article L.34-9- 1-1 du Code des postes et communication électroniques, elle a été conclue sans détention d’un mandat opérateur.
A défaut d’avoir un contenu licite, la convention de la SAS VALOCIME est nulle, en application des dispositions de l’article 1178 du code civil. Cette nullité est absolue, les dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du Code des postes et communications électroniques ayant été instaurées aux fins de protection de l’intérêt général.
C’est à tort que la SAS VALOCIME soutient qu’elle ne pourrait obtenir de mandat opérateur tant que la concluante occupe le site. Cette affirmation est dénuée de tout fondement juridique, elle est factuellement fausse.
Le défaut de qualité à agir de la SAS VALOCIME découle de la nullité absolue de son contrat, sans qu’il soit besoin d’analyser l’étendue du droit de jouissance dont elle se prévaut ou la validité du congé sur laquelle elle fait reposer son action. En effet, la SAS VALOCIME ne dispose d’aucun accord cadre ou ponctuel avec un quelconque opérateur de téléphonie mobile afin d’installer des antennes-relais sur les infrastructures qu’elle pourrait être amenée à construire. Sa stratégie repose sur la contrainte : préempter le titre d’occupation d’un site existant sans accord préalable de l’opérateur en place afin de contraindre ce dernier à contracter avec elle, sous peine d’une perte de couverture.
Dès lors, la SAS VALOCIME a agi sans qu’aucun opérateur ne lui ait délivré de mandat :
à la signature du contrat de réservation,à l’envoi du congé pour le compte du propriétaire,à l’envoi de la mise en demeure à la SAS HIVORY,après réception du courrier de la SAS HIVORY, en l’interrogeant précisément sur les solutions à trouver en vue d’éviter toute rupture de signal,à la date de l’assignation,à la date de l’ordonnance.
En l’absence de mandat émanant d’un opérateur, le contrat conclu par la SAS VALOCIME, sur lequel cette dernière fonde son action en expulsion, est entaché de nullité puisqu’il ne présente pas un contenu licite tel qu’exigé par l’article 1128 du Code civil.
La nullité encourue étant absolue, la SAS HIVORY est bien fondée à s’en prévaloir et relever ainsi le défaut de qualité à agir de la SAS VALOCIME. Au demeurant, même à supposer que l’objet du contrat conclu par la SAS VALOCIME puisse être considéré comme licite, nonobstant l’absence de mandant d’un opérateur, il conviendrait, a minima, de donner aux dispositions de l’article L.34-9-1-1 leur plein effet en considérant que ledit contrat ne saurait recevoir exécution tant que les obligations posées par lesdites dispositions ne sont pas satisfaites, sauf à leur ôter toute portée.
En effet, ne pas considérer que, par les dispositions précitées, le législateur a nécessairement entendu neutraliser les effets juridiques d’un contrat de mise à disposition d’un emplacement destiné à accueillir un site de radiotéléphonie dès lors que le bénéficiaire dudit contrat n’est pas titulaire d’un mandat opérateur. Adopter une interprétation contraire, reviendrait précisément à permettre ce que le législateur a entendu empêcher. Cela reviendrait à considérer, comme dans le cas présent, qu’une société non titulaire d’un mandat opérateur réserve puis prenne à bail un emplacement et engage de manière certaine – précisément faute de mandat d’un opérateur– la continuité du service des signaux tout en exposant :
le propriétaire à une résiliation anticipée de son bail faute d’installations techniques,les usagers des opérateurs de téléphonie mobile à un trou de couverture,le territoire à des installations vacantes,le marché de la téléphonie mobile à la spéculation foncière.
Si le contrat dont se prévaut la SAS VALOCIME devait être considéré comme licite, bien que conclu sans respect des dispositions de l’article L.34-9-1-1, cette dernière n’en serait pas néanmoins dépourvue de qualité à agir tant qu’elle n’aurait pas satisfait aux dites dispositions.
Sur le défaut d’intérêt à agir, dans des circonstances en tout point identiques à la présente affaire sur le fondement des dispositions précitées, par ordonnances en date du 12 mars 2024, du 12 août 2024 et du 19 septembre 2024, le juge des référés des tribunaux judiciaires de Troyes, Charleville-Mézière et le Puy-en-Velay ont déclaré la SAS VALOCIME irrecevable en toutes ses demandes pour défaut d’intérêt à agir en ces termes : « Or, faute de remplir les conditions légales et contractuelles de construction et d’exploitation d’installations radioélectriques, il apparaît que la SAS VALOCIME ne peut jouir, en l’état, de ladite parcelle dans les conditions prévues par le contrat de mise à disposition des 5 et 28 janvier 2019. La SASVALOCIME ne justifie dès lors pas d’un intérêt né et actuel à obtenir l’expulsion de la SAS HIVORY de la parcelle sise Route de Cuffin, lieu-dit « Val des fonds » à VERPILLIERES SUR OURCE (10360), cadastrée section ZC n°110, ce dont il résulte que la demande formée à cette fin sera déclarée irrecevable. Les demandes subséquentes de la SAS VALOCIME tendant à la remise en état du site et à la condamnation de la SAS HIVORY au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel, qui trouvent leur support dans la demande d’expulsion, seront également déclarées irrecevables. »
Si, la cour d’appel de Reims a infirmé l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Troyes sur ce point, elle a en revanche retenu l’absence de trouble manifestement illicite faute de mandat opérateur (CA Reims, 24 septembre 2024, n°24/00481, cf infra).
Sur ce :
d’une part, la SAS VALOCIME ne peut être considérée comme présentant un intérêt légitime à agir pour expulser sur la base d’un titre atteint de nullité ou, à tout le moins privé d’effet tant qu’elle n’aura pas satisfait aux dispositions de l’article L.34-9- 1-1 du Codes des postes et communications électroniques.
Pour rappel, la SAS VALOCIME a fait signer au bailleur un contrat qu’elle savait illicite faute de mandat opérateur à la date de signature de ce dernier, illicéité perdurant faute pour la société demanderesse de produire le mandat à la date de son assignation. Il est d’ailleurs peu probable que le bailleur ait accepté de signer un tel contrat s’il avait été dûment informé que la SAS VALOCIME ne disposait pas d’un quelconque accord avec un opérateur, que ce soit pour le site concerné ou pour tout autre site qu’elle avait déjà préempté auparavant. Il convient de souligner que l’illicéité en cause du contrat porte atteinte à un intérêt général reconnu et protégé par le Conseil d’Etat.
d’autre part, pour les mêmes raisons, la SAS VALOCIME ne présente pas un intérêt né, actuel et certain à obtenir l’expulsion de l’occupante qui assure la couverture de téléphonie mobile, mandatée en cela par les opérateurs.
Le caractère né, certain et actuel s’apprécie nécessairement au regard de l’objet du contrat dont se prévaut la SAS VALOCIME pour agir en expulsion. Si le demandeur à l’expulsion n’a pas entrepris les démarches nécessaires, tant légales que contractuelles, pour être en mesure d’exécuter son propre contrat, il ne peut justifier d’un intérêt né, actuel et certain à exercer une action fondée sur l’exécution dudit contrat.
Il est acquis que le contrat sur lequel la SAS VALOCIME fonde son action a pour seule et exclusive finalité la construction d’infrastructures destinées à l’accueil d’un opérateur de téléphonie mobile.
Faute de justifier d’un mandat d’un opérateur (CPCE, art. L. 34-9-1-1), de dossier information mairie déposé par un opérateur (CPCE, art. L. 34-9-1-II-B) et d’autorisation d’urbanisme associée au mandat opérateur (C Urb., art. L. 425-17), la SAS VALOCIME ne présente pas, à la date de l’assignation et des présentes, un intérêt à obtenir l’expulsion de SAS HIVORY et la remise en état des lieux puisque, tant sur le plan légal que contractuel, elle ne peut exploiter les emplacements loués conformément à leur destination contractuelle.
En effet, la détention d’un mandat émis par un opérateur et le dépôt d’un dossier d’information en mairie par un opérateur sont bien des conditions de l’exécution du contrat dont la demanderesse se prévaut.
Ainsi, la SAS VALOCIME ne peut prétendre bénéficier d’un intérêt à agir dès lors qu’elle ne dispose pas d’un mandat émis par un opérateur, qu’elle ne justifie pas qu’un opérateur a déposé un dossier d’information en mairie et qu’elle n’a sollicité aucune autorisation d’urbanisme pour la construction d’un site de téléphonie mobile alors même que le contrat sur lequel elle fonde son action n’a pas d’autre fin et qu’il impose le respect de cette réglementation.
Il sera par ailleurs rappelé que, la SAS VALOCIME a contracté avec le bailleur en novembre 2019, de sorte que cela fait plus de 4 années qu’elle devrait disposer du mandat d’un opérateur pour être en mesure d’exécuter le contrat qu’elle a conclu avec le propriétaire de l’emplacement et de se conformer à l’obligation posée à l’article L. 34-9-1-1 précité.
La SAS VALOCIME ne justifie même d’aucune démarche pour commencer à satisfaire à ses obligations. Il est produit une attestation de l’opérateur de téléphonie mobile SFR qui démontre que celui-ci n’a pas confié de mandat opérateur à la SAS VALOCIME pour les emplacements revendiqués par cette dernière, le mandat ayant été exclusivement confié à la SAS HIVORY.
En toutes hypothèses, il n’est pas justifié par la demanderesse d’un trouble manifestement illicite, faute de contrat opposable à la SAS HIVORY :
les dispositions de l’article 1743 lui sont inopposables.
Il résulte des stipulations contractuelles du contrat que la SAS VALOCIME ne devait être locataire qu’à l’expiration du bail conclu initialement par la société SFR et dont le terme était contractuellement fixé au 25 août 2022. Cela implique que la SAS VALOCIME n’avait ni la qualité de locataire, ni la qualité d’occupant à la date de signature du contrat de vente le 21 mars 2022. La SAS VALOCIME n’a donc jamais eu la qualité de locataire.
En effet, à la date du 21 mars 2022, la SAS VALOCIME avait la seule qualité de « réservataire». Or, la vente de l’emplacement par le propriétaire à la SAS HOVORY a eu pour effet de mettre fin au bail de la SAS HOVORY par la confusion pour cette dernière de ses qualités de locataire et propriétaire. Faute de n’avoir jamais eu ni la qualité de locataire ni celle d’occupant, la SAS VALOCIME ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1743 du code civil.
il résulte des termes de l’acte de vente que la SAS HIVORY n’a pas été informée de l’existence de la convention dont se prévaut la SAS VALOCUME.
au jour de la signature de l’acte de vente, la SAS HIVORY pouvait légitimement considérer que la « jouissance » évoquée par la SASVALOCIME 15 mois auparavant n’était plus d’actualité.
En effet, l’acte de vente ne fait aucunement mention du contrat de réservation de la SAS VALOCIME ou même d’un quelconque autre droit qui aurait pu lui être accordé par le précédent propriétaire. Dès lors, considérant l’absence de toute mention, ainsi que le temps écoulé depuis l’avis de non renouvellement adressé par la SAS VALOCIME, la SAS HIVORY a légitimement pu considérer que le propriétaire avait fait son affaire personnelle de ladite « jouissance ».
A défaut de disposer elle-même d’un titre d’occupation, la SAS VALOCIME est donc mal-fondée à soutenir que l’occupation de la parcelle par son propriétaire relève d’un trouble manifestement illicite.
Cela est d’autant plus vrai alors que la SAS VALOCIME s’est volontairement placée dans une situation illégale en ne faisant pas les démarches préalables et prévues par la loi pour être mandatée par un opérateur de téléphonie mobile. Son contrat est illicite.
Aussi, la SAS VALOCIME s’empêche elle-même d’exécuter le contrat sur lequel elle fonde son action.
Aussi, aux termes d’un arrêt en date du 24 septembre 2024, la Cour d’appel de Reims a récemment dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS VALOCIME retenant: « Dès lors et quand bien même il porte atteinte au droit de jouissance de la SAS VALOCIME, le maintien de l’infrastructure passive de la SAS HIVORY sur la parcelle appartenant à la SCEA Lautrey est strictement nécessaire à la protection de l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, puisque celle-ci ne présente pas, pour l’heure, les conditions nécessaires à l’installation d’une station de téléphonie mobile. »
La présente affaire porte sur des circonstances identiques :
La SAS VALOCIME a contracté avec le bailleur sans détenir de mandat opérateur ;Le site permet une mutualisation, ce qui implique une coupure du réseau pour tous les usagers de trois des quatre opérateurs en cas de démontage du site.
La SAS HIVORY démontre, qu’à ce jour et pour ce site en particulier, les opérateurs de téléphonie mobile continuent à lui confier le mandat opérateur pour couvrir la zone visée par le Gouvernement pour ce site dit « zone blanche » (pièce n°16). Cette attestation démontre qu’il s’agit d’une volonté contractuelle de l’opérateur de téléphonie mobile.
A l’inverse, en violation des dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, la SAS VALOCIME ne justifie d’aucun mandat délivré par un opérateur qui attesterait que ce dernier entendrait installer ses antennes sur le site qu’elle pourrait être amenée à construire. Au demeurant, la SAS VALOCIME ne justifie d’aucune démarche aux fins de pouvoir construire un site après le départ de la SAS HIVORY, telle que le dépôt d’une déclaration de travaux.
Aussi, l’Autorité de la Concurrence a confirmé dans sa décision du 1er février 2024 que la SAS VALOCIME ne présentait aucun site de téléphonie mobile actif à la date de sa décision. Cet état de fait n’a pas changé depuis lors.
Dans un arrêt en date du 22 février 2024, le Conseil d’Etat a reconnu l’intérêt public à voir le territoire national couvert par le réseau de téléphonie mobile.
Face au constat d’échec de sa stratégie, la SAS VALOCIME a décidé de procéder par voie de menace et d’intimidation envers les opérateurs de téléphonie mobile depuis le mois de septembre 2024. Dans un courrier du 29 octobre 2024 (pièce n°14) adressé à l’opérateur de téléphonie mobile dont les équipements sont toujours en place sur les infrastructures de la SAS HIVORY, la SAS VALOCIME menace purement et simplement :
de condamner les accès au site,de couper les alimentations du site de téléphonie mobile.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré rendu le 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 30 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le défaut de qualité pour agir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 30 du code de procédure civile définit l’action comme étant le droit pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code ajoute que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’occurrence, la SAS VALOCIME fonde son action sur les dispositions de l’article 2278 du code civil relatif aux actions possessoires, lequel dispose que :
« La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace.
La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits. »
De jurisprudence constante, l’inexécution d’une convention ne peut donner lieu à l’action possessoire.
En l’espèce, la SAS VALOCIME entend se prévaloir du contrat signé le 25 septembre 2018 avec Monsieur [M] [U], à l’époque propriétaire de la parcelle litigieuse, portant convention de mise à disposition de parcelle-emplacement.
Cette convention prévoit en :
son article 1 :
« Par la présente convention, le propriétaire s’engage à louer à VALOCIME, qui l’accepte, la parcelle ou emplacement » litigieux.
Article 3.1.1 :
« Les parties conviennent qu’en contrepartie des engagements du bailleur pris au terme de la convention, la société VALOCIME versera à la date de la signature des présentes, et chaque année à la date anniversaire de la présente convention, la somme de 200 euros TT C et ce jusqu’à la date de mise à disposition, soit au plus tard le 26 août 2022.
A compter de la date de mise à disposition, le loyer stipulé ci-dessous à l’article 3.1.2 se substituera à l’indemnité susvisée.
Le propriétaire transmettra à VALOCIME lors de la signature de la présente convention le courrier signé de non renouvellement de la convention d’occupation actuelle de l’emplacement. VALOCIME devient dès lors responsable des formalités de non-renouvellement et s’engage à adresser le dit courrier au nom et pour le compte du BAILLEUR dans les délais contractuels. »
Or, il est acquis que suivant acte dressé par devant Maître [C] [F], notaire à ESPALION (12 500), le 21 mars 2022, la SAS HIVORY est devenue propriétaire de l’emplacement litigieux, des suites de sa cession par Monsieur [M] [U].
Quoique ne soutienne la SAS VALOCIME, cet acte de propriété lui est opposable et ce d’autant qu’il a donné lieu à une notification par la SAS HIVORY à la SAS VALOCIME de sa nouvelle qualité de propriétaire des lieux, suivant courrier du 6 mars 2023.
Aussi, les dispositions de l’article 1743 du code civil ne peuvent être opposées à un acquéreur, soit au nouveau propriétaire, que par un fermier, un métayer ou le locataire.
En l’occurrence, quoique ne soutienne la SAS VALOCIME au jour de l’acquisition par la SAS HIVORY de l’emplacement litigieux, elle n’était ni locataire ni même occupante du terrain. Elle n’avait que la qualité de réservataire par rapport à ce dernier, la prise d’effet du bail n’étant fixée qu’au 26 août 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la SAS HIVORY pour défaut de qualité à agir.
La SAS VALOCIME doit être déclarée irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la SAS HIVORY sur le fondement des dispositions de l’article 2278 du code civil.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS VALOCIME, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
La SAS VALOCIME, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la SAS HIVORY la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir soulevée par la SAS HIVORY à l’encontre de la SAS VALOCIME pour défaut de qualité pour agir ;
DECLARONS la SAS VALOCIME IRRECEVABLE en ses demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 2278 du code civil ;
CONDAMNONS la SAS VALOCIME à payer à la SAS HIVORY la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties contraires à la présente décision ;
CONDAMNONS la SAS VALOCIME aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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