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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 nov. 2024, n° 24/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01609 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZP7B
N° de minute :
[R] [I],
[Y] [I] née [F]
c/
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ MAISON ET CLOTURES,
[E] [G] [P],
[U] [P]
DEMANDEURS
Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [Y] [I] née [F]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
DEFENDEURS
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ MAISON ET CLOTURES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
Monsieur [E] [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5] / FRANCE
Madame [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5] / FRANCE
Tous deux représentés par Maître Merabi MURGULIA de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0349
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte en date du 21 janvier 2022, [R] [I] et [Y] [F], épouse [I] (ci-après dénommés les époux [I]) ont acquis de [E] [G] [P] et d'[U] [P] un pavillon à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 9] qui fait partie d’une copropriété horizontale.
L’acte de vente a précisé que le vendeur a déclaré que des travaux d’extension des deux maisons, avec le propriétaire du pavillon mitoyen, consistant à créer une entrée couverte, habitable et privative avec création d’une toiture, d’un mur de façade et du déplacement de la porte d’entrée, lesdits travaux étant réalisés par la société MAISON ET CLOTURES.
Les époux [I] ont constaté, peu après la vente :
— un problème d’isolation acoustique du mur mitoyen entre les deux pavillons,
— une porte d’entrée non adaptée à la construction de l’extension provoquant des fissures,
— un problème d’infiltration au niveau du puit de lumière de l’extension,
— un problème de mise en place de la marquise créant des fissures.
L’expert amiable, la société ELEC, mandaté par les époux [I], a organisé une réunion le 24 janvier 2021 en convoquant la société MAISON ET CLOTURE, l’adresse des vendeurs étant inconnue, et a constaté les désordres et a évalué le coût des travaux à effectuer.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 19 juin 2024, [R] [I] et [Y] [F], épouse [I], ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre [E] [G] [P], [U] [P] et la société MAISON ET CLOTURES aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 16 octobre 2024, le conseil des époux [I] a soutenu les termes de conclusions qu’il a déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation.
A cette même audience, le conseil de [E] [G] [P] et [U] [P] a déposé et soutenu des conclusions par lesquelles il est demandé de :
Dire n’y avoir lieu à la désignation d’un expert ; Débouter les époux [I] de leurs demandes ;
En conséquence,
— Condamner les époux à payer aux consorts [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les époux [I] aux entiers dépens.
A cette même audience, la société MAISON ET CLOTURES a oralement demandé le rejet de la désignation d’un expert et a formulé, à titre subsidiaire, les protestations et réserves d’usage sur la désignation d’un expert.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [E] [G] [P] et [U] [P] s’opposent à l’expertise. Ils estiment que l’expertise diligentée en janvier 2023 a permis de déterminer l’origine des désordres, de décrire les travaux nécessaires pour y remédier et de chiffrer leur coût et que donc les demandeurs disposent l’ensemble des éléments nécessaires aux fins de porter le présent litige devant les juridictions compétentes. La société MAISON ET CLOTURES s’oppose aussi à l’expertise.
Les époux [I] versent, notamment, aux débats le rapport d’expertise amiable de la société ELEC du 11 février 2024 qui décrit les désordres consécutifs aux travaux d’extension des deux maisons, consistant à créer une entrée couverte, habitable et privative avec création d’une toiture, d’un mur de façade et du déplacement de la porte d’entrée et le diagnostic de performance énergétique du 8 février 2024 réalisé à la demande des époux [I], la société ELEC ayant relevé qu’aucun diagnostic n’a été réalisé après la mise en place de l’extension.
Le chiffrage par l’expert a, par ailleurs, été fait sans devis et le diagnostic de performance énergétique indique que la consommation conventionnelle est passée de la classe B tel que mentionné dans le diagnostic remis lors de la vente à la classe C tel que mentionné le 8 février 2024.
Il convient de préciser que le rapport d’expertise n’est pas contradictoire à l’égard de [E] [G] [P] et [U] [P] qui n’ont pas pu être convoqués, leur adresse étant alors inconnue des époux [I], selon eux. La Cour de cassation a précisé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport non contradictoire rendu par un technicien désigné par une partie mais doit également se fonder sur d’autres éléments de preuve.
Ce rapport d’expertise est le seul élément technique dont disposent les demandeurs et ne peut donc servir de fondement à une action en responsabilité contractuelle ou délictuelle,
De ce fait, [E] [G] [P], [U] [P] et la société MAISON ET CLOTURES seront déboutés de leur demande de dire n’y avoir lieu à la désignation d’un expert.
Par ces éléments, les époux [I] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande des époux [I] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déboutons [E] [G] [P], [U] [P] et la société MAISON ET CLOTURES de leur demande de dire n’y avoir lieu à la désignation d’un expert,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
Madame [M] [X]
[Adresse 7]
Mèl : [Courriel 10]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
se rendre sur les lieux, au [Adresse 2] à [Localité 9],se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant, visiter les lieux,examiner les désordres et dommages allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, déterminer l’origine des désordres, préciser notamment si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l’art soit d’une exécution défectueuse,fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis incluant l’impact d’une extension non isolée sur les qualités énergétiques et acoustiques et le prix de vente de la maison,indiquer et évaluer la nature et le coût des travaux de réparation et de réfection éventuellement nécessaires,
constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 3] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [R] [I] et [Y] [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 11],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 20 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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