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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 3 sept. 2025, n° 24/03692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance ALLIANZ I.AR.D., La CPAM DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03692 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXV2
En date du : 03 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du trois septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe-youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante
La CPAM DES HAUTS DE SEINE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
La Compagnie d’assurance ALLIANZ I.AR.D.
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe-youri BERNARDINI – 1020
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Copies certifiées conformes délivrées le :
au :
— Service de la Régie du TJ de [Localité 10]
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2015 à [Localité 7], [T] [K] a été victime, au guidon de son scooter, d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par un assuré d’ALLIANZ IARD, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité.
Le 13 septembre 2019, le Dr [D] a rendu à l’initiative de l’assureur un rapport d’expertise, avec avis sapiteur du Pr [G], chirurgien orthopédiste.
Sur saisine de [T] [K] contestant le rapport qui concluait à une absence d’imputabilité de ses séquelles orthopédiques compte tenu d’une état antérieure, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [L] [U], et alloué une provision de 5000 euros, suivant décision du 20 avril 2021.
Suivant rapport du 20 septembre 2022, le DR [L] [U] a notamment conclu que le traumatisme de l’accident en cause a dolorisé de façon transitoire un état antérieur, et considéré que la plus large part des conséquences de l’état de santé de la victime ne sont pas imputables à l’accident.
Considérant au contraire que les séquelles orthopédiques dont il souffre ainsi que toutes leurs conséquences dommageables, et notamment son licenciement pour inaptitude, sont en réalité imputables à l’accident, dès lors que sa pathologie effectivement préexistante était demeurée silencieuse jusqu’à l’accident en cause, caractérisant une causalité sinon médicale, du moins juridique, [T] [K] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Toulon la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et la CPAM du Var, par actes des 5 et 7 juin 2025, pour demander au principal une nouvelle expertise, outre appel en cause de la CPAM des Hauts-de-Seine par acte du 23 juillet 2024, dont jonction.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par RPVA le 19 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l’article 232 du code de procédure civile,
ORDONNER une nouvelle expertise médicale de Monsieur [T] [K] ;
CONDAMNER la société d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [K] une nouvelle indemnité provisionnelle de 10.000 euros, à valoir sur la réparation définitive de ses entiers préjudices imputables à l’accident du 29 juillet 2015.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la société d’assurance ALLIANZ IARD à payer les sommes ci-après à Monsieur [T] [K] au titre de l’indemnisation de ses préjudices imputables à l’accident du 29 juillet 2015 :
Dépenses de santé actuelles A parfaire
Frais d’assistance à expertise 1.440 €
Déficit fonctionnel temporaire 1.290 €
Souffrances endurées 6.984 €
Préjudice esthétique temporaire 1.300 €
Déficit fonctionnel permanent Au principal, 18.000 €
A titre subsidiaire, 6.320 €
PROVISION A DEDUIRE : 3.300 €
Vu les articles L 211-9 et suivants du code des assurances,
Vu l’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du même code,
Au principal, compte tenu du caractère incomplet de l’offre d’indemnisation s’apparentant à une absence d’offre
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD au doublement des intérêts légaux à compter de l’expiration du délai maximal de huit mois après l’accident, soit le 29 mars 2016, et ce jusqu’au jour de la décision à intervenir, avec pour assiette de la pénalité la totalité de l’indemnité allouée, avant imputation des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
ORDONNER que les intérêts échus pour une année seront eux-mêmes productifs d’intérêts.
Subsidiairement, si le Tribunal ne retenait pas le caractère incomplet de l’offre s’apparentant à une absence d’offre,
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD au doublement des intérêts légaux à compter du 29 mars 2016, et ce jusqu’au 24 février 2025, date de son offre d’indemnisation ;
ORDONNER que l’intérêt légal doublé sera assis sur le montant de ladite offre, avant imputation des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, avec capitalisation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ORDONNER la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’Assurance Maladie du VAR et à la Caisse primaire d’Assurance Maladie des HAUTS-DE-SEINE, qui devront exercer leur recours subrogatoire poste par poste ;
CONDAMNER la société d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Philippe-Youri BERNARDINI représentant la SELARL CABINET BERNARDINI, Avocat, sur son offre de droit conformément aux termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNER qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Suivant conclusions n°2, notifiées par RPVA le 7 avril 2025, auxquelles il sera également renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ, qui considère que les dispositions de l’article 232 ne s’appliquent pas puisqu’en l’état de trois expertises concordantes, le juge est suffisamment éclairé, et qu’en outre, l’unique élément nouveau sur lequel la demande d’expertise est fondée repose exclusivement sur un rapport d’expertise établi à la demande d’une seule partie, et qui n’est corroboré par aucun autre élément, demande de :
DEBOUTER Monsieur [T] [K] de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale ;
DEBOUTER Monsieur [T] [K] de sa demande de provision ;
ORDONNER ET JUGER que le préjudice corporel de Monsieur [T] [K] sera liquidé ainsi :
Dépenses de santé actuelles 0 €Honoraires médecin-conseil 840,00 €Déficit fonctionnel temporaire 1.161,00 €Souffrance endurée 4.500,00 €Préjudice esthétique temporaire 0 €Déficit fonctionnel permanent 4% 6.320,00 €_____________________
Soit un total de 12.821,00 €
ORDONNER ET JUGER que la provision de 3300 € qui lui a été versée par la Compagnie d’assurances ALLIANZ viendra en déduction des sommes arbitrées par la juridiction ;
DEBOUTER Monsieur [T] [K] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Monsieur [T] [K] de sa demande formalisée au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNER et JUGER n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où une nouvelle expertise serait ordonnée, débouter Monsieur [T] [K] de sa demande de provision ;
A titre infiniment subsidiaire, RAMENER ladite provision à de plus justes proportions.
Ni la CPAM du Var ni la CPAM des Hauts-de-Seine n’ont constitué avocat.
Selon ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 21 avril 2025, et l’audience des plaidoiries au 21 mai 2025. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [T] [K] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice corporel subi, en qualité de victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un conducteur que la compagnie ALLIANZ assure.
Sur la demande d’expertise
L’article 232 du code de procédure civile dispose : Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, la victime a d’ores et déjà fait l’objet de deux expertises, l’une amiable, augmentée d’un avis sapiteur, l’autre judiciaire, qui remplissent toutes deux l’ensemble des chefs de mission, et concordent globalement, notamment sur la notion d’un état antérieur de la victime, et ses conséquences en matière d’imputabilité à l’accident de séquelles physiologiques et d’un licenciement professionnel pour inaptitude.
Mais il est jugé de façon constante que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, et que le principe de la réparation intégrale impose au juge, non pas de déterminer la part de causalité incombant au responsable dans la réalisation du dommage, mais de rechercher si les effets néfastes de la pathologie s’étaient déjà manifestés avant l’accident. Dans la négative, la victime doit, au travers de la réparation, être replacée dans l’état qui était le sien avant l’accident.
Or les deux expertises, unanimes quant à l’existence non contestée d’un état antérieur, ne se prononcent pas (faute d’un chef de mission ainsi libellé) sur le délai prévisible dans lequel les conséquences pathologiques de cet état se seraient manifestées.
Et il résulte du rapport du Dr [V], produit de façon unilatérale par le demandeur, mais soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente procédure et devant à ce titre être examiné comme toute autre pièce, que si la dysplasie fémoro-patéllaire dont est affecté [T] [K] était bien présente avant l’accident en cause, elle n’était en revanche pas dolorisée, en sorte que la causalité juridique de l’accident qui a lui, dolorisé cet état préexistant, distincte de la causalité médicale pure, doit être retenue pour toutes les conséquences du sinistre.
Cette expertise est corroborée par le fait que [T] [K], qui produit ses relevés de versement d’indemnités journalières antérieurs à l’accident, n’a été en arrêt de travail que moins de deux mois dans les suites d’un autre accident de la circulation début 2014.
Elle l’est également par le fait que l’expertise médicale attachée à ce premier accident de 2014 ne met en avant aucune dolirisation du genou gauche, mais exclusivement du droit, strictement en lien avec le point d’impact de cet accident ayant occasionné une fracture au genou droit, et que l’expertise conclut également à l’absence de répercussion de l’accident sur les activités professionnelles et d’agrément. Il est ainsi établi que le genou gauche au moins ne connaissait aucune manifestation douloureuse avant le sinistre de 2015 en cause.
Elle n’est pas davantage contredite par l’historique des imageries médicales, qui ne comporte, en 2014, que l’IRM du genou gauche (et non des deux genoux), établie en date du 12 juin, qui signale bien l’existence d’une problématique consistant en un « oedème osseux et importante chondropathie rotulienne externe », ce diagnostic se différenciant a priori de la dysplasie fémoro-patéllaire.
Il semble donc, sauf à expliciter l’identité de de la chondropathie rotulienne externe et de la dysplasie fémoro-patéllaire et à documenter des traces de dolorisation des genoux antérieures à l’accident, ou à établir que la dysplasie fémoro-patellaire se serait forcément manifestée avant l’inaptitude professionnelle, que l’incidence de l’état antérieur sur les conséquences de l’accident a été incorrectement déterminée par les deux expertises.
Il en résulte qu’il convient de faire application de l’article 232 du code de procédure civile et d’ordonner une nouvelle expertise, dont mission comme il sera précisé en partie dispositive.
Sur la provision
La demandeur sollicite, au regard de son préjudice tel que résultant des éléments médicaux versés en procédure, la somme provisionnelle de 10 000 euros.
L’offre de l’assureur aux termes de ses conclusions s’élève à la somme de 9521 euros, après déduction des provisions déjà versées. En considération de cet élément, et dans l’attente de la détermination des postes de préjudice qui font justement l’objet de l’expertise ordonnée, une provision de 9000 euros sera allouée au requérant.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur la liquidation du préjudice ainsi que sur les demandes formulées par les requérants au titre des frais irrépétibles et des dépens. Les parties seront renvoyées à la mise en état.
S’agissant d’un jugement partiellement avant-dire droit, il est exécutoire par provision de plein droit.
L’ordonnance est nécessairement opposable à toutes les parties citées sans qu’il n’y ait besoin de le déclarer, il n’y a donc pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable aux CPAM du Var et des Hauts-de-Seine.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mixte, mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la compagnie d’assurance ALLIANZ garante des conséquences dommageables de l’accident subi par [T] [K] le 29 juillet 2015,
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices de [T] [K] et sur les demandes formées au titre de l’article 700 et des dépens ;
CONDAMNE ALLIANZ IARD à payer la somme de 9000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de [T] [K] ;
ORDONNE une expertise médicale de [T] [K],
COMMET pour y procéder :
Le Docteur [N] [M]
Domicilié Hôpital [9] de chirurgie ortho et trauma) [Adresse 6]
expert, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [T] [K], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’agression,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire, le cas échéant, si la manifestation des effets délétères de ces prédispositions pathologiques ou état antérieur était prévisible, et à quelle échéance,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [T] [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [T] [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [T] [K]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [T] [K] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’agression a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [T] [K] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [T] [K] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [T] [K] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [T] [K] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [T] [K] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [T] [K] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [T] [K] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [T] [K] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne:
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 900 euros la provision à consigner par [T] [K], à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Dans l’hypothèse où [T] [K] bénéficierait de l’Aide juriditionnelle il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DIT que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision ;
RENVOIE la cause à l’audience de mise en état électronique du mardi 3 MARS 2026 à 14 heures,
RAPPELLE l’exécution provisoire,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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