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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 févr. 2025, n° 24/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01679 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRMR
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.D.C. 83 AVENUE MAURICE THOREZ – 94200 IVRY SUR SEINE C/ S.A.S. G LA DALLE IVRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 83 AVENUE MAURICE THOREZ – 94200 IVRY SUR SEINE
représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET FONCIA VAL-DE- MARNE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 969 200 799
dont le siège social est sis 5 avenue Charles de Gaulle – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représenté par Maître Christophe SANSON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE – Vestiaire : NAN 532
DEFENDERESSE
S. A. S. G LA DALLE IVRY
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 921 008 801
dont le siège social est sis 85 avenue Maurice Thorez – 94200 IVRY-SUR-SEINE
représentée par Maître Christophe MOUNZER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C2172 – non comparant à l’audience
*******
Débats tenus à l’audience du : 28 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
********
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 83 avenue Maurice Thorez 94200 Ivry sur Seine a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [G] [R], selon une ordonnance du 13 avril 2023 (RG N°22/00242) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Par ordonnance du 21 mars 2024 (RG N°23/01754), la mission de l’expert a été étendue aux désordres exposés dans l’assignation, à savoir les nuisances sonores susceptibles de résulter de la présente d’une chambre froide à l’arrière de la cour de la copropriété, exploitée par la SAS G LA DALLE IVRY.
Vu l’assignation en référé délivrée le 31 octobre 2024 à la SAS G LA DALLE IVRY à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 83 avenue Maurice Thorez 94200 Ivry sur Seine, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 13 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [G] [R] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 janvier 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 83 avenue Maurice Thorez 94200 Ivry sur Seine a maintenu sa demande.
Vu le courrier adressé par RPVA le 27 janvier 2025 par le conseil de la SAS G LA DALLE IVRY indiquant ne pas s’opposer à la demande.
Bien que régulièrement assignée, la SAS G LA DALLE IVRY n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, la SAS G LA DALLE IVRY exploitant les équipements qui seraient à l’origine des nuisances subies.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes à la SAS G LA DALLE IVRY.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SAS G LA DALLE IVRY l’ordonnance rendue le 13 avril 2023 (RG N°22/00242) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [G] [R] comme expert ainsi que l’ordonnance du 21 mars 2024 (RG N°23/01754) ayant étendu la mission d’expertise,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 20 février 2025.
LE GREFFIEER LE JUGE DES REFERES,
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