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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 juil. 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S. A. GENERALI FRANCE IARD, Compagnie d'assurance GENERALI FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00435 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXLN
CODE NAC : 63A – 0A
AFFAIRE : [B] [K] C/ Compagnie d’assurance GENERALI FRANCE IARD, [F] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire DECHELETTE, Première vice-présidente adjointe
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K] né le 02 Avril 1963 à MONTREUIL (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité française, chirurgien-dentiste, demeurant 164 rue de Fontenay – 94300 VINCENNES
représenté par Maître Daniel BARRANCO, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0640
DEFENDEURS
S. A. GENERALI FRANCE IARD
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis 2 rue Pillet-Will – 75009 PARIS
représentée par Maître Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0141
Monsieur [F] [L] né le 02 Avril 1965 à METZ (MOSELLE), de nationalité française, demeurant 15 passage Victor Hugo – 93170 BAGNOLET
représenté par Maître Elodie BOSSELER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – Vestiaire : PN772
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 24 Juin 2025, prorogé au15 Juillet 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025
*******
Monsieur [B] [K], chirurgien-dentiste à Vincennes (94300), a prodigué des soins dentaires à Monsieur [F] [A] pendant la période du 24 février 2020 au 21 décembre 2021.
Faisant valoir une dégradation de l’état de ses dents imputable aux soins réalisés par Monsieur [K], Monsieur [F] [A] a mis ce dernier en demeure de lui payer une indemnité de 20.000 euros aux fins de remboursement des soins dentaires et d’indemnisation des souffrances endurées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2022.
Monsieur [K] a formé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances GENERALI IARD, son assureur de responsabilité civile professionnelle, qui a organisé une expertise amiable ; après examen du patient le 12 septembre 2024, l’expert désigné, dans un rapport du 25 février 2025, a conclu à l’engagement de la responsabilité civile professionnelle du docteur [K] du fait de soins non conformes.
Vu les assignations délivrées les 21 février 2025 et 5 mars 2025 à Monsieur [F] [A] et à la compagnie d’assurance GENERALI IARD aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Monsieur [B] [K], par lesquelle celui-ci sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire médicale en chirurgie dentaire, afin de déterminer si les soins fournis à M. [A] sont à l’origine de la dégradation de l’état de santé de celui-ci et si une faute peut être retenue à l’encontre du praticien, et demande que les dépens soient réservés.
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 avril 2025 au cours de laquelle Monsieur [B] [K], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes introductives d’instance et soutenu que l’expertise diligentée par la compagnie GENERALI IARD n’avait pas été menée de manière contradictoire, dès lors qu’il n’avait pas été entendu par l’expert.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par lesquelles M. [A] déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, à condition qu’elle soit confiée à un chirurgien-dentiste, et demande au juge des référés de condamner in solidum Monsieur [B] [K] et la société GENERALI IARD au paiement d’une provision d’un montant de 12.068,10 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel, ainsi qu’une provision ad litem de 5.000 euros, soit une somme de 17.068,10 euros; enjoindre au Docteur [B] [M] de transmettre l’intégralité du dossier médical de Monsieur [F] [A], sous astreinte de 50 euros par jour, à compter de la première demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, le 21 février 2025; condamner Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a souffert des douleurs persistantes à la suite des soins réalisés par Monsieur [B] [K]; qu’il a dû être pris en charge par d’autres praticiens pour les reprendre; qu’il a accepté de se soumettre à une expertise amiable contradictoire avec un expert mandaté par la compagnie d’assurance GENERALI IARD, dont le rapport d’expertise a conclu que les soins prodigués étaient non conformes, engageant ainsi la responsabilité du praticien.
Vu les protestations et réserves formées sur l’expertise par la compagnie d’assurance GENERALI IARD, laquelle s’oppose en revanche aux demandes indemnitaires ainsi qu’à celle formée au titre de des frais irrépétibles, les dépens étant réservés.
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, le délibéré étant prorogé au 15 juillet 2025.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, il est justifié de la réalité des soins médicaux prodigués par Monsieur [F] [A] à Monsieur [B] [K] et des conséquences médicales que soins sont susceptibles d’avoir entraînés ; en outre, les conclusions de l’expertise amiable, non contradictoires, ne peuvent justifier à elles seules une éventuelle reconnaissance de la responsabilité professionnelle de M. [K]. l’engagement éventuel de la il existe donc un motif légitime d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande d’injonction de communication de documents sous astreinte
Il y a lieu d’organiser la remise des documents sollicités dans le cadre de l’opération d’expertise en cours. La demande d’injonction de communiquer des documents sous astreinte ne saurait être accueillie.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Monsieur [F] [A] sollicite la condamnation de Monsieur [B] [K] et la compagnie d’assurance GENERALI IARD à lui verser une provision d’un montant de 12.068,10 euros, provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel, ainsi qu’une provision ad litem de 5 .000 euros, soit une somme totale de 17.068,10 euros.
Monsieur [F] [A] produit le rapport d’expertise amiable établi le 12 septembre 2024 par le Docteur [C] [Y], médecin – conseil de la compagnie GENERALI, concluant à l’existence d’une faute de Monsieur [B] [K].
Cependant, cette expertise n’a pas été menée de manière contradictoire, Monsieur [B] [K] n’ayant pas été convoqué ni mis en demeure de présenter ses observations.
Par ailleurs, la compagnie d’assurance GENERALI IARD conteste les demandes indemnitaires. Elle fait valoir que le contrat d’assurance ne couvre pas la reprise des prestations litigieuses, ce qui constitue une contestation sérieuse quant à l’existence et l’étendue de l’obligation invoquée.
Il ne résulte, dès lors, d’aucun des éléments versées aux débats que le principe que le principe et le quantum de la responsabilité de Monsieur [B] [K] dans les conséquences dommageables des soins prodigués à Monsieur [F] [A], soient établis dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision ; il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise médicale.
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :
[Z] [X]
40 avenue de la grande armée
75017 PARIS 17
Tél : 01.40.68.00.23
Port. : 06.13.81.42.39
Email : dr.j@bessade.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 7 juillet 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de Monsieur [F] [A] en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen et en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Déterminer l’état de la victime avant les soins prodigués (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3-1/ Relater les constatations médicales faites après les soins prodigués, ainsi que l’ensemble des interventions et soins dont Monsieur [F] [A] a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs et l’évolution de son état de santé, ainsi que la rééducation ;
3-2/Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits et, en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de Monsieur [F] [A] comme de l’évolution prévisible ;
4/ Noter les doléances de la victime ;
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
Dans l’hypothèse où la responsabilité du Docteur [K] serait retenue, identifier et distinguer les conséquences médico-légales de la reprise des prestations, objet principal de la contestation du Docteur [K] eu égard au coût qu’elle représente ;
6/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés aux soins prodigués ;
7/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
8/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des dommages subis et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable aux soins, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence des soins prodigués ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les soins prodigués,
— a été aggravé ou a été révélé par les soins prodigués,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les soins prodigués et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence des soins prodigués, il aurait entraîné un déficit fonctionnel; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Dépenses de santé actuelles et futures :
Déterminer les dépenses de santé avant consolidation, en lien avec les faits dommageables ;
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
14/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc…).
15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 / Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
19/ Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
20/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
21/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
22/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation.
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation.
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement.
DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 2.000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise.
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
ENJOIGNONS à Monsieur [B] [K] de remettre à l’expert l’intégralité des documents médicaux en sa possession concernant Monsieur [F] [A] ;
DISONS n’avoir lieu de prononcer une astreinte;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15juillet 2025.
LA GREFFIERE , LE JUGE DES REFERES,
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