Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01104 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTU5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01104 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTU5
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me BONTOUX par lettre simple ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [R] [F], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme [M] [I], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2019, Monsieur [Y] [V], salarié de la société [6], exerçant en qualité d’opérateur de presse, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « La victime manipulait un chariot électrique afin de déplacer des cages remplies de courrier. Une colonne de 4 cages s’est effondrée sur la victime au cours de la manipulation ».
Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident, constate une « contusion de la main gauche ».
Ces éléments ont été transmis à la [4] qui a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 avril 2023, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] au titre de l’accident.
Par requête du 2 octobre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 à la demande des parties.
La société [6], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal :
— à titre principal : de déclarer inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] en raison de la non-justification par la caisse de la continuité de symptômes et de soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail,
— à titre subsidiaire : d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, aux frais avancés de la caisse ou de l’employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident.
La [4], valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [6] de ses demandes et de lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à l’assuré au titre de l’accident. Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Aucune inopposabilité ne peut donc se déduire de l’absence de production par la caisse des arrêts de travail prescrits à Monsieur [V]. La société [6] est donc déboutée de sa demande principale à ce titre.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la société [6] ne conteste pas la matérialité de l’accident dont a été victime son salarié le 2 août 2019, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l’imputabilité à l’accident de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] en faisant valoir la longueur d’arrêt de travail de 518 jours qui selon elle fait naître de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts et soins prescrits. Elle estime, en rappelant la jurisprudence européenne et le principe d’égalité des armes, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas fournir d’arguments plus détaillés faute pour son médecin d’avoir été destinataire du dossier médical du salarié.
La caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 2 août 2019 qui constate une « contusion de la main gauche » et qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 août 2019.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et des soins prescrits postérieurement à l’assuré. Cette présomption s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, et ce sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins.
Il doit en outre être rappelé que la caisse a soumis l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
Force est de constater que la société [6], qui conteste cette présomption, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
La seule évocation d’une durée anormalement longue des arrêts de travail qui n’est corroborée par aucun élément d’ordre médical propre à la situation de Monsieur [V] n’est pas susceptible de constituer un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, permettant à tout le moins de douter du diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse.
Il doit être rappelé qu’il n’existe pas de droit à l’expertise pour les parties et que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la nécessité d’ordonner une telle mesure d’instruction. Il résulte en effet des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En l’absence d’éléments apportés par l’employeur permettant de douter du lien entre les arrêts de travail litigieux et l’accident du travail du 2 août 2019, aucune mesure d’expertise judiciaire ne peut être ordonnée.
L’inégalité des armes entre les parties dans le cadre d’un recours en inopposabilité ne résulte pas du comportement de la caisse mais est la conséquence directe de l’application de la présomption légale d’imputabilité qui fait peser sur l’employeur la charge de démontrer l’existence d’une cause étrangère.
Il n’y a donc pas lieu de pallier la carence de la société demanderesse dans l’administration de la preuve en ordonnant une mesure d’expertise, ainsi que le rappellent les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile susvisé.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [V] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 2 août 2019 est bien fondée et opposable à la société [6].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [6] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
— Déboute la société [6] de toutes ses demandes ;
— Déclare opposables à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [3] au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [V] le 2 août 2019 ;
— Condamne la société [6] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Action
- Tank ·
- Lait ·
- Agro-alimentaire ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Abus ·
- Ordonnance de référé ·
- Référé
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Huître ·
- Facture ·
- Sommation ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Continuité ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Réserve ·
- Assureur ·
- Cause
- Imagerie médicale ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Assurance maladie ·
- État ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Veuve ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Délai ·
- Retard ·
- Obligation
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Procès-verbal ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Prescription ·
- Débiteur
- Assurances ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Souscription ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Épouse ·
- Sms ·
- Société de gestion ·
- Caution ·
- Saisie-attribution ·
- Management ·
- Acte notarie ·
- Associé ·
- Contestation
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Contrainte ·
- Audience ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.