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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 28 janv. 2026, n° 24/05461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/05461 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSVU
AFFAIRE : [N] [L] / Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ECHIROLLES
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 283
DEFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ECHIROLLES,
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 316 466 325,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
HUISSIER POURSUIVANT :
SCP BACHE DESCAZAUX DUFRENE
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEBATS Audience publique du 28 Janvier 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 05 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 février 2009, le Tribunal de commerce de Grenoble a condamné Monsieur [N] [L] à payer la somme en principal de 13.388,58€ outre intérêts au taux contractuel de 7.80% à compter du 26 février 2008 au titre d’un prêt professionnel contracté le 27 juin 2007, ainsi que les cotisations d’assurance au taux de 0.50% à compter du 26 février 2008, outre 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 23 février 2009, signification effectuée à étude.
Aucun appel n’a été interjeté.
Un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à Monsieur [L] le 8 septembre 2011 pour un montant actualisé à 18.440,48€.
Un nouvel acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 24 octobre 2011.
Un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence a été dressé le 9 novembre 2011.
Le débiteur a proposé un échéancier le 15 novembre 2011, proposition acceptée par le créancier qui a procédé à la signification d’un ordre de virement.
Les 30 mars 2012, 2 octobre 2012 et 14 janvier 2016, des procès-verbaux de sursis à exécution ont été signifiés à Monsieur [L].
Le 12 septembre 2023, un procès-verbal de conciliation a été dressé après pourparlers engagés entre les parties, procès-verbal aux termes duquel les parties convenaient de ramener la créance à la somme de 10.000€, et de la mise en place d’un échéancier à hauteur de 50€ mensuels à verser le 2 de chaque mois, la première fois le 2 novembre 2013, et jusqu’à épuration de la dette.
Cet échéancier n’a pas été respecté par Monsieur [L].
Une saisie des rémunérations a été sollicitée par le commissaire de justice le 26 avril 2021 entre les mains de l’employeur de Monsieur [L].
Le 27 avril 2021, le Juge de l’exécution de [Localité 8] a ordonné une saisie des rémunérations pour un montant de 6.245,07€, à l’exclusion des intérêts contractuels.
Une saisie-attribution était effectuée parallèlement sur les comptes du débiteur le 4 mars 2022, dénoncée le 10 mars 2022, saisie validée par jugement du 8 avril 2022 à hauteur de 5.745,07€, mais sur appel interjeté, la saisie-attribution a été annulée par arrêt du 30 août 2023.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL d’ECHIROLLES a saisi le tribunal de céans d’une nouvelle requête en saisie des rémunérations de Monsieur [L] pour la somme de 24.315,49 Euros:
— Principal 13.888,58 Euros
— Frais 4.796,86 Euros,
— Intérêts 17.161,71 Euros
— Acomptes 11.531,66 Euros
A l’audience du 3 décembre 2024 les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [P] a soulevé une contestation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025 et jusqu’au 14 janvier 2026 pour qu’il soit statué sur la contestation.
La banque, représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations, et actualisé son décompte à la somme de 5.522,93€ ainsi détaillée :
— intérêts 5.368,50€, outre les intérêts contractuels postérieus à comppter du 29 octobre 2025
— frais 1.173,174€
— acomptes 18.679,11€.
Monsieur [L] sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de la banque, se prévaut du procès-verbal de conciliation en date du 12 septembre 2013, lequel avait ramené la créance à 10.000€, et sollicite que compensation soit effectuée entre cette somme et les 18.679,11€ versés pour que la banque soit condamnée à lui reverser la somme de 8.679,11€.
A titre subsidiaire, il sollicite que la créance soit retenue à hauteur de 13.388,58€, et que le trop perçu de 5.290,43€ lui soit versé.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la prescription du titre exécutoire et des intérêts
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.”
L’article 2224 du code civil, anciennement 1244 dispose : “ Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exerce.”.
L’article 2240 du Code Civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription”.
L’article 2241 du code civil dispose : “ La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction estannulé par l’effet d’un vice de procédure”.
L’article 2242 du code civil dispose : “ L’interruption résultat de la demande en justice produit ses effets jusqu’à extinction de l’instance”.
L’article 2244 du code civil dispose : “Le délai de prescription ou de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée”.
Dans le cas d’espèce, si le titre exécutoire est ancien pour dater du 6 février 2009, il a fait l’objet de nombreux actes d’exécution et reconnaissances de l’existence de la dette de la part du débiteur.
En effet, le jugement a été signifié le le 23 février 2009.
Deux commandements de payer ont été signifiés les 8 septembre et 24 octobre 2011.
Une proposition d’échéancier a été formulée par Monsieur [L] et acceptée par la banque le 15 novembre 2011.
Une première requête en saisie des rémunérations a été engagée le 10 avril 2023.
Un procès-verbal de conciliation a été dressé le 12 septembre 2013, accord qui n’a pas été respecté par le débiteur.
Une deuxième saisie des rémunérations a été engagée par la banque le 27 avril 2021, validée par le Juge de l’exécution de [Localité 8].
Une nouvelle saisie des rémunérations a été engagée le 17 mai 2022, l’audience de conciliation s’étant tenue le 30 janvier 2024 en présence du conseil de Monsieur [L].
Ainsi, ni le titre exécutoire ni les intérêts contractuels n’encourent la moindre prescription, les actes interruptifs de prescription ayant été particulièrement réguliers sur l’ensemble de la période.
Toute contestation des intérêts contractuels dans leur montant relève de la compétence du juge du fond.
En conséquence, ni la créance ni les intérêts contractuels n’encourent de prescription.
Le moyen sera rejeté.
Sur le montant de la créance
Monsieur [L] fait plaider que par procès-verbal de conciliation en date du 12 septembre 2013, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL avait accepté de ramener la créance à la somme de 10.000€.
Il entend ainsi voir la créance limitée à cette somme.
Or, au regard du fait constant qu’il a réglé 18.679,11€ à titre d’acomptes, il sollicite le remboursement de la différence.
Toutefois, il ne saurait être sérieusement contesté que Monsieur [L] n’a pas respecté les termes de l’accord signé entre les parties le 12 septembre 2013.
En conséquence, celui-ci est devenu caduque dès le premier manquement, et c’est à bon droit que le créancier en est revenu aux termes du titre exécutoire.
A titre subsidiaire, Monsieur [L] entend voir la créance fixée à la somme fixée dans le jugement initial, soit la somme de 13.388,58€, et, selon le même raisonnement, voir considérer qu’il a réglé davantage au titre des acomptes, et se voir rembourser la différence.
Toutefois, il ne saurait être contesté que le paiement de la créance a mis près de 17 ans à être réglé, et ne l’est toujours pas à ce jour.
Ainsi, les frais et intérêts ont été augmentés du fait de ces délais particulièrement étirés.
Or, Monsieur [L] ne fait valoir aucun argument suscepible de le voir exonéré des sommes accesssoires dues.
Ainsi, et après nouveau décompte communiqué par la banque, la créance de Monsieur [L] au jour de l’audience s’élève à la somme de 5.522,93€ ainsi détaillée :
— intérêts 5.368,50€, outre les intérêts contractuels postérieus à comppter du 29 octobre 2025
— frais 1.173,174€
— acomptes 18.679,11€.
Ce montant sera retenu.
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ECHIROLLES bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d’une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 15 janvier 2026 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s’ établit à la somme de 5.522,93€ ainsi détaillée:
— intérêts 5.368,50€, outre les intérêts contractuels postérieus à comppter du 29 octobre 2025
— frais 1.173,174€
— acomptes 18.679,11€.
En l’absence d’accord entre les parties sur des délais de paiement, il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [N] [L] pour cette somme.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [L] à la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] sera tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ECHIROLLES est munie d’un titre exécutoire fixant une créance liquide et exigible pour la somme de 5.522,93€ ainsi détaillée:
— intérêts 5.368,50€, outre les intérêts contractuels postérieus à compter du 29 octobre 2025
— frais 1.173,174€
— acomptes 18.679,11€.
Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [N] [L] pour cette somme,
Condamne Monsieur [L] à la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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