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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 10 juin 2025, n° 23/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 10 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Juin 2025
N° RG 23/01924 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FK2M
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame MARTIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix Juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
E.A.R.L. ADES, dont le siège social est sis Guervilly – 22160 CALANHEL
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Société AGRIAL, dont le siège social est sis 4 Rue des Roquemonts – 14000 CAEN
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La société coopérative agricole et agroalimentaire AGRIAL vient aux droits de la société COLARENA PRESQU’ILE à la suite de sa fusion absorption par AGRIAL à effet au 1er janvier 2016.
L’EARL ADES, représentée par monsieur [I] [J] a commencé à livrer du lait à la coopérative COLARENA PRESQU’ILE qui, à cet effet, lui a mis à disposition un tank à lait de 4.500 litres de marque SERAP n°046 270X.
Après l’arrêt de la collaboration entre les parties, l’EARL ADES n’a pas restitué le tank à la lait à la société COLARENA PRESQU’ILE.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a condamné l’EARL ADES et monsieur [J] à restituer à la société AGRIAL le tank à lait.
Par assignation en date du 21 septembre 2023, l’EARL ADES a attrait la société coopérative agricole et agroalimentaire AGRIAL devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures, l’EARL ADES sollicite, au visa des articles 2222 et 2224 de :
— JUGER que l’action en restitution intentée par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE AGRIAL était prescrite et que ladite société ne pouvait pas demander la restitution du tank à lait ;
— CONDAMNER la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE AGRIAL à restituer le tank à lait SERAP n°046 270X à l’EARL ADES, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, courant à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— DEBOUTER la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE AGRIAL de toutes ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures, la société coopérative agricole et agroalimentaire AGRIAL sollicite, au visa des dispositions des articles 2227, 2240 et 2266 du Code civil, de l’article 1240 du Code civil de :
— DEBOUTER l’EARL ADES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— CONDAMNER l’EARL ADES à indemniser la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL à hauteur de 500 euros pour abus du droit d’ester en justice ;
— CONDAMNER l’EARL ADES à verser à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’EARL ADES aux entiers dépens de l’instance ;
— ECARTER l’exécution provisoire..
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
2
L’affaire a été plaidée le 13 mai 2025 et a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire le tribunal rappelle que son office est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Comme en dispose l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’EARL ADES sollicite de voir dire que l’action en restitution de la société AGRIAL est prescrite et qu’elle ne pouvait solliciter la restitution du tank à lait.
Il échet de l’ordonnance de référé en date du 20 juillet 2023 « par courrier recommandé du 10 septembre 2021, la société AGRIAL mis en demeure les défendeurs de restituer le tank à lait, ce qui interrompt le délai de prescription évoqué par l’EARL ADES et monsieur [J] ».
Si l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée et ne s’impose pas au juge saisi au fond aux mêmes fins, la juridiction statuant dans une instance ayant un objet distinct ne peut que constater l’irrévocabilité de l’ordonnance de référé devenue définitive.
Or, à la présente, l’EARL ADES demande purement et simplement la réformation de l’ordonnance de référé, ce qui n’était possible que par la voie de l’appel.
L’objet de la demande est distinct de celle en référé en ce que l’EARL ADES, cette fois demanderesse, sollicite la restitution du tank à lait dont elle n’a jamais nié qu’il ne lui appartenait pas.
Le fondement même de la demande paraît obscur en ce qu’il y a une demande de réformation d’une ordonnance de référé devenue définitive pour se voir restituer un objet sur lequel le demandeur n’a aucun titre sur la base d’une prescription dont il a été établi qu’elle n’était pas acquise.
L’EARL ADES sera purement et simplement déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande au titre de l’abus de droit
L’article 1240 du Code civil oblige toute personne à réparer le dommage qu’elle cause à autrui.
La société AGRIAL sollicite la somme de 500 € pour abus du droit d’ester en justice.
L’exercice d’une action en justice est un droit et celui-ci ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, d’erreur blâmable, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
3
En l’espèce, l’incompréhension même de la demande quant à son fondement et sa légitimité accrédite de la mauvaise foi du demandeur. Celle-ci a nécessairement causé un préjudice au défendeur qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 €.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société AGRIAL les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner l’EARL ADES à verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la présente procédure, l’EARL ADES sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’EARL ADES de sa demande de restitution du tank à lait appartenant à la société AGRIAL ;
CONDAMNE l’EARL ADES à payer à la société AGRIAL la somme de 500 € au titre de l’abus d’ester en justice ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE l’EARL ADES à payer à la société AGRIAL la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EARL ADES aux dépens ;
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière, La Présidente, 4
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