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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 30 sept. 2025, n° 24/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/0077
DOSSIER : N° RG 24/01384 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7HI
AFFAIRE : [T] [V] / [G] [E] [Z] veuve [C] [S], [A] [C] [E], [I] [C] [E] épouse [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 26 Août 2025
JUGEMENT rendu le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Madame [G] [E] [Z] veuve [C] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
Madame [A] [C] [E], demeurant [Adresse 7] (Suisse)
représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
Madame [I] [C] [E] épouse [L], demeurant [Adresse 2] (Suisse)
représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 7 novembre 2017, signifié le 4 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a, notamment :
Condamné M. [U] [M] [S] et Mme [G] [E] [Z], épouse [M] [S], à rétablir à leurs frais la servitude de passage dont bénéficient les parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant à M. [T] [V] sur les parcelles cadastrées sous les n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6] leur appartenant selon les conventions passées les 4 octobre 1977 et 10 septembre 1992 leur appartenant, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision ; Dit que la servitude sera d’une largeur de 4m, selon le repérage fait sur les poteaux existants à ce jour et devant permettre à tous véhicules ou piétons son utilisation en toute saison ; Fixé une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois pour l’exécution de cette obligation ; Condamné M. [U] [M] [S] et Mme [G] [E] [Z], épouse [M] [S], à procéder à la démolition des murs de remblais empiétant sur la propriété de M. [T] [V] et tels qu’ils ont été constatés par la SCP MOTTET-DUCLOS le 6 février 2014 au vu du procès-verbal de bornage contradictoire signé par les parties, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision ; Fixé une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois pour l’exécution de cette obligation ; Condamné M. [U] [M] [S] et Mme [G] [E] [Z], épouse [M] [S], à consolider le mur en ruine sur les limites de leur propriété, tels que ces désordres apparaissent sur les photographies annexées au constat de la SCP MOTTET-DUCLOS le 6 février 2014, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision ; Fixé une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois pour l’exécution de cette obligation.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 11] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf à dire que la servitude créée au détriment des parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 4] ne bénéficie qu’à la parcelle n°[Cadastre 10].
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2024, M. [T] [V] a fait assigner Mme [G] [E] [Z] veuve [M] [S], Mme [I] [M] [E] épouse [L] et Mme [A] [M] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience du 26 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] [V] demande au juge de l’exécution de :
Liquider les astreintes provisoires prononcées par le TGI de Thonon le 7 novembre 2017 et confirmées par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 11] le 21 septembre 2023, à la somme de 27.000 € ; Condamner in solidum Mme [G] [E] [Z] veuve [M] [S], Mme [I] [M] [E] épouse [L] et Mme [A] [M] [E] à lui payer la somme de 27.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 août 2024 ; Assortir l’obligation de rétablir à leurs frais la servitude de passage dont bénéficient les parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant à M. [T] [V] sur les parcelles cadastrées sous les n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6] leur appartenant selon les conventions passées les 4 octobre 1977 et 10 septembre 1992 leur appartenant, d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant un délai de 12 mois à compter de la saisine du juge de l’exécution ou, subsidiairement, de la décision à intervenir ; Assortir l’obligation de consolider le mur en ruine sur les limites de leur propriété, tels que ces désordres apparaissent sur les photographies annexées au constat de la SCP MOTTET-DUCLOS le 6 février 2014, d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant un délai de 12 mois à compter de la saisine du juge de l’exécution ou, subsidiairement, de la décision à intervenir ; Les condamner à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ; Les condamner in solidum à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience du 26 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [G] [E] [Z] veuve [M] [S], Mme [I] [M] [E] épouse [L] et Mme [A] [M] [E] demandent au juge de l’exécution de :
A titre principal : ordonner une vue des lieux ; A titre subsidiaire : ordonner une expertise aux fins principales de déterminer si l’obligation de rétablir la servitude de passage peut être réalisée sur les seules parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6] ou nécessite la réalisation d’ouvrages sur la propriété de M. [T] [V] et/ou sur la parcelle cadastrée section A sous le n°[Cadastre 5] dit [Adresse 12] ; A titre subsidiaire : supprimer les astreintes ou les réduire à de plus justes proportions ; En tout état de cause :Rejeter les demandes adversaires plus amples ou contraires,Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de transport sur les lieux
L’article 179 du code de procédure civile dispose que le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent un transport sur les lieux afin de « confirmer qu’ils se trouvent véritablement dans une impasse technique » (page 22 de leurs écritures).
Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier la légitimité ou non des travaux ordonnés, qui ont fait l’objet d’un arrêt définitif de la Cour d’appel de [Localité 11]. D’autre part, le juge de l’exécution ne dispose pas des compétences techniques requises pour apprécier la faisabilité des travaux ordonnés. Les parties produisent toutes deux des documents établis par des techniciens qui seront étudiés au fond.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande de liquidation des astreintes provisoires
Sur le moyen tiré de l’impossibilité d’exécution
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, la demande principale de M. [T] [V] est la même depuis l’assignation au fond ayant donné lieu au jugement en date du 7 novembre 2017. Or M. [U] [M] [S] et Mme [G] [E] [Z], épouse [M] [S], en première instance, puis Mme [G] [E] [Z] veuve [M] [S], Mme [I] [M] [E] épouse [L] et Mme [A] [M] [E], en appel, n’ont aucunement sollicité d’expertise judiciaire et il ne ressort pas de ces décisions qu’ils auraient soulevé le moyen tiré de l’impossibilité d’exécuter les demandes formulées par M. [T] [V].
Il sera également constaté qu’a été ordonné le rétablissement d’une servitude, indiquant par là-même que celle-ci a existé par le passé, ce dont M. [T] [D] justifie en produisant des photographies.
Ensuite, Mme [G] [E] [Z] veuve [M] [S], Mme [I] [M] [E] épouse [L] et Mme [A] [M] [E] produisent l’étude réalisée par un géomètre expert en date du 2 janvier 2025 soutenant que la réalisation des travaux tels qu’ordonnés par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains n’est pas possible matériellement. Pour autant, il y a lieu de constater que le « Plan d’état des lieux coupe A-B-C-D-E » ne correspond pas aux travaux ordonnés et est manifestement inadapté compte tenu de la déclivité des lieux. Le « Plan d’état des lieux coupe J-K-L-M-N » ne tient quant à lui pas compte de l’obligation de démolition du mur litigieux, de sorte que le plan réalisé ne correspond pas à la servitude dont le rétablissement a été ordonné.
A l’inverse, M. [V] produit des plans de coupe du 13 mars 2025, réalisés par un autre géomètre, correspondant aux dispositions du jugement confirmé en appel et ne faisant aucunement état d’une impossibilité d’exécution.
En conséquence, les défendeurs ne démontrent pas l’impossibilité d’exécution qu’ils invoquent, de sorte que la demande d’expertise sera rejetée et les astreintes liquidées.
Sur le montant des astreintes liquidées
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la servitude de passage n’a pas été rétablie et que seule une partie du mur litigieux a été démolie en janvier 2023, soit plus de cinq ans après la signification du jugement qui a eu lieu le 4 décembre 2017, celui-ci étant assorti de l’exécution provisoire.
Sur la démolition de ce mur, les défendeurs produisent un devis du 22 juin 2018, accepté le 20 janvier 2019 pour des travaux qui ont finalement commencé, avant d’être stoppés, au mois de juin 2020. Si les travaux n’ont pas pu avoir lieu en raison de l’opposition de M. [T] [V] à voir l’entreprise passer sur son terrain, étant précisé qu’il n’est pas établi que son autorisation ait été sollicitée, il n’en reste pas moins que les défendeurs n’ont accepté le devis qu’au mois de janvier 2019, soit près de sept mois après que celui-ci ait été édité par l’entreprise, alors même qu’il leur avait été imparti un délai de deux mois. Dès lors, c’est bien en raison de leur carence que les travaux n’ont pas eu lieu dans le délai imparti.
En conséquence, en l’absence de tout élément permettant d’établir que l’inexécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère et de toute disproportion entre l’astreinte fixée et les obligations qui étaient imposées aux défendeurs, il n’y a pas lieu à réduction de l’astreinte provisoire. Mme [G] [E] [Z] veuve [M] [S], Mme [I] [M] [E] épouse [L] et Mme [A] [M] [E] seront condamnées à payer à M. [T] [V] la somme de 27.000 €.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, les défendeurs ne démontrent aucune démarche aux fins de réaliser les travaux nécessaires depuis l’année 2020. Il y a donc lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire qui sera fixée à la somme de 200 € par jour de retard pendant 6 mois, pour chacune des deux obligations restant à exécuter, et à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est par ailleurs constant que, le juge de l’exécution ne pouvant délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, la demande en dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle ne relève pas de sa compétence. (Civ. 2ème, 25 septembre 2014, n°13-20.561)
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article 12 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la demande fondée sur l’article 1240 du code civil sera comprise comme une demande fondée sur l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, M. [T] [V] faisant état des préjudices subis en raison de l’absence d’exécution par les défendeurs de leurs obligations.
M. [T] [V] produit des estimations immobilières démontrant que la valeur vénale de son bien est dépréciée en l’absence de tout accès carrossable. Or les défendeurs ont été condamnés il y a bientôt huit ans à remettre en état la servitude litigieuse. Ainsi qu’il l’a été évoqué précédemment, ils ne démontrent que très peu de démarches en ce sens.
Dès lors, le préjudice de M. [T] [V] est établi et sera réparé à hauteur de 5.000 €.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [E] [Z] veuve [M] [S], Mme [I] [M] [E] épouse [L] et Mme [A] [M] [E], succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [T] [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE les demandes de transport sur les lieux et d’expertise avant-dire-droit ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 7 novembre 2017 et confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Chambéry le 21 septembre 2023 à la somme de 27.000 € ;
CONDAMNE Mme [G] [E] [Z] veuve [M] [S], Mme [I] [M] [E] épouse [L] et Mme [A] [M] [E] à payer à M. [T] [V] la somme de 27.000 € au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 7 novembre 2017 et confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Chambéry le 21 septembre 2023 ;
FIXE une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de 6 mois, pour l’exécution par Mme [G] [E] [Z] veuve [M] [S], Mme [I] [M] [E] épouse [L] et Mme [A] [M] [E] de l’obligation de rétablir à leurs frais la servitude de passage dont bénéficient les parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant à M. [T] [V] sur les parcelles cadastrées sous les n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6] leur appartenant selon les conventions passées les 4 octobre 1977 et 10 septembre 1992 leur appartenant ;
FIXE une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de 6 mois, pour l’exécution par Mme [G] [E] [Z] veuve [M] [S], Mme [I] [M] [E] épouse [L] et Mme [A] [M] [E] de l’obligation de consolider le mur en ruine sur les limites de leur propriété, tels que ces désordres apparaissent sur les photographies annexées au constat de la SCP MOTTET-DUCLOS le 6 février 2014 ;
CONDAMNE Mme [G] [E] [Z] veuve [M] [S], Mme [I] [M] [E] épouse [L] et Mme [A] [M] [E] à payer à M. [T] [V] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [G] [E] [Z] veuve [M] [S], Mme [I] [M] [E] épouse [L] et Mme [A] [M] [E] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE Mme [G] [E] [Z] veuve [M] [S], Mme [I] [M] [E] épouse [L] et Mme [A] [M] [E] in solidum à payer à M. [T] [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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