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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 11 mars 2026, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [R] [D] [U] [Z] épouse [S], 2 exp [W] [S] + 2 exp S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, 2 exp S.C.I. SM 28 + 1 exp Me SONSINO + 1 exp Me Marco FRISCIA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 11 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/00094
N° RG 24/00317 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PRUF
DEMANDEURS :
Madame [R] [D] [U] [Z] épouse [S]
et
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Cécile SONSINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant/postulant
S.C.I. SM 28
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Février 2025 que le jugement serait prononcé le 22 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 11 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 décembre 2023, le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management, représenté par son recouvreur la SAS Mcs et Associés, agissant en vertu d’un acte notarié reçu par Maître [E] [Y], notaire associé en date du 2 juin 2003, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [R] [Z] épouse [S], pour la somme de 32 668,31 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) de la débitrice saisie étai(en)t créditeurs de la somme de 2 628,32 €, solde bancaire insaisissable non déduit, soit un total saisissable de 2 020,57 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [R] [Z] épouse [S], par acte signifié le 7 décembre 2023.
***
Selon actes de commissaire de justice en date des 29 décembre 2023 et 5 janvier 2024, Madame [R] [Z] épouse [S] et Monsieur [B] [S] ont fait assigner le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management, représenté par son recouvreur la SAS Mcs et Associés, ainsi que la SCI Sm 28 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Madame [R] [Z] épouse [S] et Monsieur [B] [S], au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles 2288 et suivants du code civil :
• A titre principal, au visa de l’article 1300 du code civil :
o De dire et juger que, compte tenu de l’insolvabilité de Madame [Z] à la date du 2 juin 2003, son engagement en qualité de caution est privé de toute validité ;
o D’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution ;
• A titre subsidiaire, au visa de l’article 1302 et 1303 du code civil, de :
o Dire que le créancier a manqué à son obligation d’informer la caution chaque année et lors de la défaillance de la débitrice principale ;
o Dire que le fonds commun de titrisation Castanea sera intégralement déchu de son droit au paiement des intérêts et pénalités ;
• En tout état de cause, de :
o Dire que si les concluants sont amenés à payer tout ou partie de la dette, ils seront subrogés dans les droits du créancier à l’égard de la SCI Sm 28, débitrice principale ;
o Condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
o Rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire.
Vu les conclusions du fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management, représenté par son recouvreur la SAS Mcs et Associés, au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction :
• De débouter Madame [R] [Z] épouse [S] et Monsieur [B] [S] de leurs demandes ;
• De valider la mesure de saisie-attribution ;
• D’ordonner sa poursuite sur la base de 13 366,87 € outre les intérêts contractuels à compter du 9 mars 2023 ;
• De condamner Madame [R] [Z] épouse [S] et Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
La SCI SM 28, assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, s’agissant d’une procédure avec ministère d’avocat obligatoire.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
Selon l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Le deuxième alinéa prévoit que lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, la décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et la SCI SM 28 n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [R] [Z] épouse [S] et Monsieur [B] [S] ont saisi la présente juridiction de leur contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse à la débitrice saisie. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de Madame [R] [Z] épouse [S] et Monsieur [B] [S] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, plus contesté en défense, compte tenu des justificatifs versés aux débats par les demandeurs.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Or, l’article L.111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent notamment des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
En l’espèce, le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management, représenté par son recouvreur la SAS Mcs et Associés, venant aux droits de la Société Générale verse aux débats la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître [Y], notaire associé, le 2 juin 2003.
Il résulte de cet acte que la Société Générale a consenti par son cédant à la SCI SM 28, à hauteur de 55 000 €, afin de financer un rachat outre des travaux dans un appartement (ancien) situé à [Adresse 4], moyennant un taux d’intérêts de 4,65 %.
L’acte constate également des sûretés réelles : deux hypothèques conventionnelles.
Cet acte mentionne qu’ont été constatés par un acte séparé, les engagements de caution de la SCI Vent d’Ouest, de Monsieur [K] [Q] et de Madame [R] [Q].
Est annexée à l’acte (annexe 2) l’offre de prêt comportant acceptation de l’offre et l’engagement par les cautions. Il en résulte que Madame [R] [Z] épouse [S], alors épouse [Q], s’est portée caution solidaire de l’emprunteur, dans la limite de 71 500 €, sans bénéfice de discussion.
Pour autant, Madame [R] [Z] épouse [S] n’a pas comparu devant le notaire, au terme de l’acte précité et n’y était pas représentée.
Dès lors, l’acte versé aux débats ne saurait constituer le titre exécutoire constatant la créance du fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société Générale, à l’encontre de Madame [R] [Z] épouse [S], au titre de son engagement de caution.
Or, le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management, représenté par son recouvreur la SAS Mcs et Associés, ne verse pas aux débats la copie exécutoire de l’acte notarié séparé constatant l’engagement de caution de Madame [R] [Z] épouse [S].
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la partie défenderesse à verse aux débats la copie exécutoire de l’acte notarié constatant l’engagement de caution de Madame [R] [Z] épouse [S], servant de fondement aux poursuites contestées.
Par ailleurs, Madame [R] [Z] épouse [S] et Monsieur [B] [S] invoquent, sur le fondement de l’article 2300 du code civil, le caractère disproportionné de son engagement en qualité de caution, ce qui le prive de toute validité et justifie la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, ainsi que sur le fondement des articles 2302 et 2303 du même code la déchéance du droit aux intérêts (la référence aux articles 1300, 1302 et 1303 dans leurs écritures semblant provenir d’une simple erreur matérielle). Il convient d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l’application au litige de ces textes, dont la version actuelle est issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Madame [R] [Z] épouse [S] et Monsieur [B] [S] recevable ;
Et avant dire droit sur le surplus,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 7 avril 2026 à 14 heures ;
Invite le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management, représenté par son recouvreur la SAS Mcs et Associés, venant aux droits de la Société Générale, à verser aux débats son titre exécutoire servant de fondement aux poursuites contestées, à savoir la copie exécutoire de l’acte notarié constatant l’engagement de caution de Madame [R] [Z] épouse [S] ;
Invite également les parties à faire valoir leurs observations sur l’application au litige des articles 2300 et suivants du code civil, dans leur version issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ;
Réserve les demandes et les dépens.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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