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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 2 juil. 2025, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
N° RG 25/00871 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSSL
Minute :
JUGEMENT
DU 02 JUILLET 2025
AFFAIRE :
OPH SILENE
C/
[F] [R] [H]
Copies certifiées conformes
— OPH SILENE
— Mme [R] [H]
— Sous-Préfecture
Copie exécutoire
OPH SILENE
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
OPH SILENE
demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Mme [J] [T], munie d’un pouvoir
__________________________________________________________
DEFENDEUR :
Madame [F] [R] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 7 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 juin 2023, l’OPH SILENE a donné à bail à Madame [F] [R] [H] un local à usage d’habitation et ses annexes situés au [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant un loyer total et révisable de 460,32 €, provisions sur charges incluses.
Suivant acte sous seing privé en date du 16 juin 2023, l’OPH SILENE a donné à bail à Madame [F] [R] [H] une place de stationnement située au [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant un loyer total et révisable de 8,61 €, provisions sur charges incluses.
Une situation d’impayés de loyers a été signalée auprès de la CCAPEX de [Localité 9]-Atlantique le 27 novembre 2024 par le bailleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers à hauteur de 2.895,70 €, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 26 février 2025, l’OPH SILENE a fait assigner Madame [F] [R] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
1 – constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 12 février 2025 ;
2 – ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
3 – condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 4.000,92 € à titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés au 10 février 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* une indemnité d’occupation égale au loyer en cours soit la somme de 451,41 € (384,68 € pour le logement, 26,46 € pour le garage, 9,20 € pour le parking aérien, 17,26 € pour le jardin et 13,81 € pour le cellier), augmentée des charges, payable à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, avec révision dans les conditions prévues par le bail ;
* la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 30 avril 2025. Il indique que Madame [F] [R] [H] a quitté les lieux.
A l’audience du 7 mai 2025 où l’affaire a été retenue, l’OPH SILENE, représenté par Madame [J] [T], a indiqué que la locataire avait restitué le logement le 2 avril 2025. Il a actualisé la dette locative à la date du 30 avril 2025 à la somme de 5.683,31 €. Il a par conséquent maintenu ses demandes à l’exception de celles relatives à l’expulsion du logement.
Madame [F] [R] [H], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Madame [F] [R] [H] ayant régulièrement quitté les lieux, les demandes relatives à l’expulsion sont désormais sans objet.
Sur la recevabilité
L’action de l’OPH SILENE en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 9]-Atlantique six semaines au moins avant la date de l’audience, soit le 28 février 2025, conformément à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de l’OPH SILENE, bailleur institutionnel et personne morale, en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette saisine ayant été réalisée le 27 novembre 2024 et l’assignation délivrée le 26 février 2025, conformément aux articles 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et R.824-4 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les sommes dues
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 07 a) de la loi du 6 juillet 1989 applicable en matière de bail d’habitation, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le décret n°87-712 du 26 octobre 1987 détermine la répartition des charges entre bailleur et locataire.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient donc au locataire, qui s’estime libéré de son obligation contractuelle de paiement de sa dette locative, de démontrer que le décompte fourni est incomplet.
Le décompte locatif produit n’appelant aucune critique, Madame [F] [R] [H] sera condamnée à payer la somme de 5.683,31 € au titre de sa dette locative arrêtée le 30 avril 2025.
Cette somme ne comprend pas les frais de commissaire de justice, qui sont à inclure dans les dépens, et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, dont notamment le coût du commandement en date du 12 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [R] [H] à payer à l’OPH SILENE la somme de 5.683,31€ au titre de sa dette locative concernant le local à usage d’habitation et ses annexes situés au [Adresse 4] ainsi que l’emplacement de stationnement n°[Adresse 1] à [Localité 10] selon décompte arrêté au 30 avril 2025 (échéance d’avril 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’OPH SILENE de ses autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [F] [R] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 2 JUILLET 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
S. MEYER DE LA PROTECTION
E. HAMON
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