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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 26 sept. 2025, n° 22/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 22/00590 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F262
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [F] [A]
DEMANDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [D] [B],
et
Madame [E] [B],
demeurant tous deux [Adresse 3]
Représentés par Maître André TURTON, avocat au barreau de MELUN, substitué par Maître Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 JUILLET 2025, DATE PROROGEE AU 26 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 novembre 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à [D] [B] et [E] [B] un prêt personnel d’un montant en capital de 17 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,55 %, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 317,32 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer du 29 septembre 2022, [D] [B] et [E] [B] ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 12 709,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Le juge des contentieux de la protection précise que « la déchéance du droit aux intérêts contractuels est appliquée compte tenu de l’absence de production en original du contrat, ce qui ne permet pas de vérifier que l’obligation de rédaction en caractères de corps 8 a été respectée ».
[E] [B] et [D] [B] ont respectivement formé opposition à l’ordonnance du 29 septembre 2022 le 9 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 8 septembre 2023.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 22 décembre 2023, l’affaire a de nouveau été renvoyée, à l’audience du 12 avril 2024, date à laquelle elle a de nouveau été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2024, à l’occasion de laquelle elle a été renvoyée à celle du 9 mai 2025, à la demande des parties.
A l’audience du 9 mai 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, reprend ses demandes, et dépose son dossier, y compris ses conclusions en duplique.
Elle demande de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande en paiement à l’encontre des époux [B], en vertu du contrat de prêt qu’ils ont souscrit auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’enseigne CETELEM du 27 novembre 2019,débouter les époux [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; condamner solidairement [D] [B] et [E] [B] née [C] à lui payer, par toutes les voies de droit, la somme de 13 068,08 euros avec intérêts au taux légal sur 12 709,99 euros, à compter du 11 août 2023 ; les condamner sous la même solidarité à lui payer une indemnité de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
[D] [B] et [E] [B], représentés par leur Conseil, déposent leur conclusions et annoncent le dépôt de leur dossier de pièces, qui a effectivement été reçu au greffe le jour de l’audience.
Ils demandent de :
vu les articles 9 et suivants du Code de procédure civile, et notamment les articles 15, 16, 31, 32, 122, d’écarter la pièce n°7 produite par MCS comme non conforme aux principes fondamentaux de la procédure ; en tout état de cause, déclarer MCS irrecevable en sa demande faute de droit et de qualité pour agir et la débouter de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;vu les articles 144 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que l’article 1411, constater la nullité de la procédure d’injonction de payer et déclarer MCS irrecevable en son action ; vu les articles 1225 et suivants, ainsi que 1305 du Code civil et L. 312-39 du Code de la consommation, constatant l’absence de déchéance du terme, déclarer MCS irrecevable en sa demande, l’en débouter, subsidiairement, dire que MCS n’aura droit au mieux qu’au paiement des échéances échues demeurées impayées ; vu l’article 1240 du Code civil et l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution et vu la jurisprudence produite, déclarer la cession de créance dont se prévaut MCS inopposable à leur égard, et les recevant en leur demande reconventionnelle, condamner MCS à leur payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; en tout état de cause, vu les articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation, déclarer MCS déchue de tous droits à intérêts et dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts au taux légal et que l’article 1231-6 du Code civil ne s’appliquera pas au profit du prêteur, et que les intérêts déjà versés viendront s’imputer sur le capital ; en cas de maintien du principe d’un droit aux intérêts légaux au bénéfice du prêteur, dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l’article 313-3 du Code monétaire et financier ; déclarer la clause pénale de 8% figurant au contrat inapplicable ; les recevant en leur demande reconventionnelle et vu le principe de protection de règle dans le présent contentieux, vu l’article 1103 et 1104 du Code civil, ainsi que les articles 1217 et suivants du Code civil, dont l’article 1231-1, et vu l’article L.313-12 du Code de la consommation, ainsi que l’article L.312-16 du même Code, constatant que la déchéance des intérêts ne sanctionne pas le manquement au devoir de mise en garde et ne fait donc pas double emploi avec l’indemnisation de l’emprunteur, condamner MCS à leur payer la somme de 9 400 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter. Subsidiairement, fixer l’indemnité à 8 400 euros et plus subsidiairement à 8 000 euros. Y ajouter une condamnation à hauteur de 1 500 euros au titre du manquement à l’obligation de conseil en matière d’assurance ; vu l’article 1347 du Code civil, dire que les éventuelles condamnations réciproques se compenseront à due concurrence et dire que la solidarité ne jouera pas entre emprunteurs ; vu les articles 1226 et 1228 du Code civil, ordonner la reprise du contrat après production par MCS d’un décompte et d’un tableau de remboursement expurgés des intérêts, frais ou pénalités, l’échéancier devant respecter le nombre d’échéances initial ; eu égard aux circonstances, dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ; condamner MCS à payer à [E] [B] et [D] [B] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner MCS aux dépens. Subsidiairement, dire que chaque partie conservera ses dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juillet 2025, délai qui a été prorogé au 26 septembre 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 29 septembre 2022 a été signifiée le 18 octobre 2022 à l’étude de l’huissier, s’agissant de l’un comme de l’autre des débiteurs.
Aucun acte n’a été signifié à personne et aucune mesure d’exécution n’a rendu les biens du débiteur indisponibles. Au demeurant, l’opposition a été formée moins d’un mois après la signification de l’ordonnance.
Dès lors, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et l’opposition du 9 novembre 2022 est recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS MCS ET ASSOCIES, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
I – Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité pour agir de la SAS MCS ET ASSOCIES
[D] [B] et [E] [B] excipent des dispositions des articles 9, 15, 16, 31, 32 et 122 du Code de procédure civile pour contester la démonstration, par la SAS MCS ET ASSOCIES, de sa qualité à agir, en fait et place de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Ils soutiennent que la SAS MCS & ASSOCIES ne fait pas la démonstration de la cession de créance par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont elle fait état, la créance qui les concernerait étant très imprécise.
Ils ajoutent que la SAS MCS & ASSOCIES ne démontre pas leur avoir régulièrement notifié l’existence de la cession de créance qu’elle invoque préalablement à la délivrance de l’assignation, qui ne peut suppléer cette omission.
La SAS MCS & ASSOCIES excipe des dispositions des articles 1321 et suivants du Code civil, et de l’inapplicabilité des dispositions de l’ancien article 1690 du Code civil depuis le 1er octobre 2016 pour soutenir que sa qualité à agir n’est pas contestable, en présence d’un acte de cession de créance du 8 novembre 2021, incluant sans discussion possible celle des débiteurs, quoique l’identité des autres débiteurs concernés par la cession ait été opacifiée par souci de confidentialité.
Elle explique que la qualité de co-emprunteur de [E] [B] justifie que seul le nom de son époux apparaisse sur le bordereau joint à l’acte critiqué.
Elle ajoute que [D] [B] comme [E] [B] ont été informés de la cession de créance par courrier du 9 novembre 2021, puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2022.
Elle remarque qu’au surplus [D] [B] comme [E] [B] née [C] ont formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, sans contester sa qualité de créancière ; la procédure n’ayant été introduite que pour prétendre à des délais de paiement.
Sur quoi, le juge des contentieux de la protection relève que la SAS MCS & ASSOCIES verse en pièce n°7 un acte de cession de créances n°4, portefeuille annuel TS n°3, intervenu le 6 octobre 2021 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’une part, et la SAS MCS & ASSOCIES, d’autre part.
Aucun élément ne justifie d’écarter cette pièce, valablement communiquée, des débats.
Est annexée à cet acte de cession une page largement blanchie, à l’exclusion d’une ligne indiquant « 2109061422 43805448279012 CETELEM [B] [D] 27/11/1969 ».
Si l’authenticité de cette annexe, comme se rapportant à l’acte litigieux, est discutée (ce qui invalide de plus fort la prétention visant à ce que la pièce soit écartée), le juge des contentieux de la protection observe toutefois qu’un courrier du 9 novembre 2021 adressé à [D] [B], d’une part, et [E] [B], d’autre part, par la SAS MCS & ASSOCIES, porte pour objet « notification de la cession des créances détenues par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (articles 1321 et ss du code civil) » ; et informe les débiteurs d’un acte de cession daté du 6 octobre 2021 par la SA BNP PARIBAS, portant notamment sur la créance n° 43805448279012 que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE détenait à leur égard, et gérée par la GIE [Localité 5] CONTENTIEUX.
Au surplus, ce courrier, dont la bonne réception est discutée, faute d’y avoir procédé de manière recommandée, est conforté par une mise en demeure de payer, adressée cette fois par courrier recommandé avec accusé de réception, distribué le 23 février 2022 à chacun des débiteurs, lequel rappelle « avoir acquis auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la (les) créance(s) détaillée(s) », et préciser la cession du « CREDIT DISPONIBLE n°43805448279012, dont capital dû de 15 519,13 euros ».
En conséquence, la SAS MCS & ASSOCIES, qui justifie d’un acte de cession de créances intervenu le 6 octobre 2021, dont l’identité de numéro de contrat, d’une part, et de nom et date de naissance, d’autre part, excluent toute confusion ou homonymie, s’agissant de [D] [B] ; et qui justifie de la délivrance, précédemment à l’assignation, de l’information à chacun des débiteurs souscripteurs dudit contrats, sera déclarée recevable, et le moyen tiré de l’irrecevabilité sera écarté.
II – Sur irrecevabilité tirée de la nullité de la procédure portant injonction de payer
[D] [B] et [E] [B] excipent des dispositions des articles 114, 117, 119 et 1411 du Code de procédure civile pour soutenir que l’imprécision du signataire de la requête les prive de la possibilité d’en identifier son auteur, ce qui constitue une nullité de fond.
Ils ajoutent que la réalité de la signification de l’ordonnance n’est pas démontrée, ce qui constitue une nullité de forme, étant observé que l’acte laisse supposer que seul le document IPWeb ait été porté à leur connaissance.
Ils soutiennent que l’irrespect de ces conditions substantielles leur a causé grief, ne serait-ce qu’en les privant de la faculté d’exciper de la forclusion encourue. Ils affirment que cette nullité n’a pas été couverte, ce qui invalide la potentialité, pour la SAS MCS & ASSOCIES, de valablement former ses prétentions.
La SAS MCS & ASSOCIES critique cette argumentation, en expliquant que sa qualité de créancière est indiscutable et non sujette à discussion dès lors qu’elle est au contraire clairement libellée dans sa requête, de sorte que l’identité de son signataire est sans objet.
Elle ajoute qu’au demeurant, le dépôt de conclusions au fond couvre l’éventuelle irrégularité en présence d’écritures prétendant à la condamnation au titre du contrat de prêt souscrit le 27 novembre 2019.
Le juge des contentieux de la protection remarque que la requête en injonction de payer émane de « SAS MCS ET ASSOCIES », agissant sans l’intermédiaire d’un mandataire, et qu’elle vise le prêt personnel n°43805448279012.
Il est donc inexact de soutenir que cette requête serait imprécise, tant pour ce qui concerne l’identité du requérant que pour ce qui concerne l’objet de la décision sollicitée.
Par ailleurs, la créancière produit en pièces 12.1 et 12.2 les actes de signification de chacune des ordonnances d’injonction de payer, dont la réalité est dès lors peu contestable. Ces actes rendent compte d’un bordereau de pièces, et d’un chemin numérique, outre d’un code, pour y accéder.
De fait, l’exercice, par les débiteurs, de l’opposition à la requête rend compte de l’absence de grief dès lors que l’exercice de leurs droits est au contraire démontré.
Surtout, la procédure ainsi mise en œuvre met à néant l’ordonnance portant injonction de payer, étant observé que les écritures de chacune des parties permettent de valablement s’intéresser aux prétentions élevées à l’occasion de l’instance au fond, de sorte que le moyen tiré de l’irrecevabilité sera écarté.
III – Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de déchéance du terme
[D] [B] et [E] [B] née [C] excipent des dispositions des articles 1225 du Code civil pour soutenir que l’absence de référence expresse à la clause résolutoire dans le courrier de mise en demeure adressé par la SAS MCS ET ASSOCIES fait obstacle à la mise en œuvre de la clause, de sorte que la déchéance du terme n’est pas intervenue.
Elle ajoute qu’au demeurant, l’absence de délai raisonnable pour régulariser la situation a créé un déséquilibre flagrant entre les parties, qui leur a nécessairement causé préjudice, de sorte que la SAS MCS ET ASSOCIES doit être déclarée irrecevable en ses demandes.
La SAS MCS ET ASSOCIES renvoie aux termes de la mise en demeure pour se prévaloir de la déchéance du terme, rappelant l’existence du délai de 10 jours octroyé aux débiteurs pour régulariser les échéances impayées, à hauteur de 1 067,03 euros.
Le juge des contentieux de la protection observe qu’aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [D] [B] et [E] [B] ont cessé de régler les échéances du prêt.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM, qui a fait parvenir à [D] [B] une demande de règlement des échéances impayées le 11 août 2021, distribuée le 12 août 2021, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur ce point, le juge des contentieux de la protection remarque que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 6 septembre 2021, si elle a été envoyée avec l’adresse : « Mr [B] [D] [Adresse 2] » qui au vu de toutes les autres pièces du dossier est l’adresse commune et pérenne des époux [B] (dont l’adresse diffère au stade de l’instance au fond uniquement), interpelle autant madame que monsieur, puisqu’elle commence par ces mots : « Madame [E] [B], Monsieur [D] [B] ». Il y a donc lieu de considérer que les co-emprunteurs ont tous deux été mis en demeure de manière régulière.
En l’absence de dispositions légales ou contractuelles imposant que le prononcé de la déchéance du terme soit ensuite formalisé spécialement, ladite mise en demeure a pu produire ses effets en sorte qu’à défaut de règlement par les débiteurs auxquels il a été pourtant accordé un délai suffisant, s’agissant d’un délai usuellement retenu de 10 jours, la déchéance du terme est valablement intervenue, et les sommes dues au titre du crédit sont devenues immédiatement exigibles.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité sera donc écarté.
IV – Sur l’inopposabilité des créances spéculatives à l’encontre des particuliers
[D] [B] et [E] [B] née [C] excipent d’une jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 20 juillet 2017 (affaire Gelvora UAB) outre deux arrêts de la Cour d’appel d’AMIENS en date du 14 septembre 2021 et de la Cour d’appel de REIMS (chambre civile, 26 avril 2022 / n°21-02053) pour soutenir que l’activité poursuivie par la SAS MCS & ASSOCIES pouvant être assimilé à une activité prédatrice, s’agissant d’un rachat massif de créances bancaires sur des particuliers, le recouvrement desdites créances caractérise une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation.
Ils soulignent que les créances ont été cédées pour 29% de leur valeur, ce qui démontre le caractère spéculatif de l’opération.
Ils en concluent que l’action entreprise par le demandeur leur est inopposable ; soulignent le caractère déloyal de l’entreprise poursuivie, tant sur le fond que sur la forme, et prétendent à une indemnisation de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
La SAS MCS & ASSOCIES critique cette argumentation, aux motifs qu’elle procède d’une mésinterprétation des décisions concernées, lesquelles portent sur des sociétés de recouvrement, ce qui est exclusif de sa propre activité, dès lors qu’elle agit, pour sa part, en raison d’une cession de créance, et donc pour son propre compte.
Elle relève que cette activité est d’autant moins sujette à discussion que les dispositions textuelles générales du Code civil encadrent cette pratique, qui est donc exempte de toute suspicion de pratique déloyale et/ou abusive, et a fortiori qu’elle constitue une faute délictuelle.
Elle observe que par ailleurs, le caractère spéculatif de l’opération, à le supposer démontré, relève d’une appréciation strictement économique du contrat, lequel repose sur l’aléa de ne rien recouvrer.
Sur quoi le juge des contentieux de la protection observe que l’argumentation de la Cour d’appel de COLMAR, expose effectivement (troisième chambre civile, section A, n°22/00643) que : « dans son arrêt du 20 juillet 2017, arrêt Gelvora UAB, la Cour de justice des communautés européennes n’a pas dit, comme il est prétendu, que la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre les débiteurs défaillants doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale au sens de la directive du 11 mai 2005.
En effet, la Cour a simplement dit que la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d’un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société et que relève de la notion de produit au sens de l’article 2 sous c) de cette directive les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance ».
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, à laquelle se réfèrent les époux [B], énonce en son article 5 paragraphe 2 qu’une pratique commerciale déloyale doit être « contraire aux exigences de la diligence professionnelle » et « altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs ».
Cette directive a été transcrite en droit interne, au titre des dispositions des articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation.
Or, dans le cas d’espèce, il apparaît que la cession de créance à un organisme de recouvrement ne peut à elle seule caractériser une pratique commerciale déloyale et/ou abusive. En effet, le mécanisme de cession de créance, comme le rappelle la SAS MCS & ASSOCIES, est prévu dans le code de procédure civile. Il est donc impossible de considérer comme une faute délictuelle une possibilité légalement prévue.
Sur ce point, le fait que la créance soit spéculative ne caractérise pas plus la pratique trompeuse alléguée, une grande partie du mécanisme de la cession de créance résidant dans l’aléa de son recouvrement, et l’existence de la créance, en ce qu’elle procède d’un comportement économique, lui pré-existe par hypothèse.
Seul un comportement spécifique dans le recouvrement de la créance est de nature à caractériser une pratique déloyale ou autre.
Or, toujours en l’espèce, il convient de relever que plusieurs tentatives de recouvrement ont eu lieu, à titre amiable, avant l’ordonnance d’injonction de payer, que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure et tous ceux ayant trait à son éventuelle irrecevabilité ont été écartés, de sorte qu’il ne peut être tiré la moindre conséquence de la nécessaire poursuite d’une rentabilité économique dans l’opération, laquelle est sans effet sur le principe et le montant de la dette dont le recouvrement est poursuivi, si celle-ci est établie.
En conséquence, ce moyen, ainsi que la demande reconventionnelle, seront rejetés.
V – Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 27 novembre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, [D] [B] et [E] [B] évoquent au fil de leurs écritures l’acquisition d’une forclusion, sans en tirer de conséquences, d’une part, et surtout, d’autre part, sans préciser à quelle date celle-ci leur apparaîtrait acquise.
Sur ce point, le juge des contentieux de la protection observe qu’il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 mars 2021 :
DATES
MENSUALITÉS
MENSUALITÉS
CUMUL
IMPAYÉ NON
MONTANT
à payer
payées
des impayés
RÉGULARISÉ
décembre
0
néant
0
janvier 2020
370,89
387,04
-16,15
néant
0
février
346,44
360,29
-30
néant
0
mars
346,44
346,44
-30
néant
0
avril
359,44
346,44
-17
néant
0
mai
346,44
346,44
-17
néant
0
juin
346,44
346,44
-17
néant
0
juillet
346,44
346,44
-17
néant
0
août
359,44
346,44
-4
néant
0
septembre
346,44
346,44
-4
néant
0
octobre
346,44
346,44
-4
néant
0
novembre
346,44
346,44
-4
néant
0
décembre
374,15
370,15
néant
0
janvier 2021
346,44
408,85
307,74
néant
0
février
346,44
346,44
307,74
néant
0
mars
374,15
387,15
294,74
impayé non régularisé
267,03
avril
374,15
27,71
641,18
impayé non régularisé
641,18
mai
374,15
1015,33
impayé non régularisé
1015,33
juin
346,44
1361,77
impayé non régularisé
1361,77
juillet
346,44
1708,21
impayé non régularisé
1708,21
août
346,44
2054,65
impayé non régularisé
2054,65
septembre
2054,65
impayé non régularisé
2054,65
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 18 octobre 2022.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
VI – Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
[D] [B] et [E] [B] prétendent à la confirmation de la motivation de l’ordonnance portant injonction de payer, s’agissant de l’absence de démonstration du respect de l’obligation de rédaction du contrat en caractères de corps 8.
Ils ajoutent que la SAS MCS & ASSOCIES omet par ailleurs de justifier de la remise d’un tableau d’amortissement, ce dernier étant produit sans certitude de son expédition ou de sa bonne réception.
Ils observent que la SAS MCS & ASSOCIES ne justifie pas de la vérification de leur solvabilité.
Ils en concluent à la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SAS MCS & ASSOCIES.
La SAS MCS & ASSOCIES ne formule aucune observation sur ces points.
Sur quoi, le juge des contentieux de la protection observe que :
Sur la lisibilité et la clarté de l’offre de prêt – [Localité 4] 8 :
En vertu de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient et le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, en l’absence de production de l’offre de prêt en original, le respect de l’obligation de rédaction du contrat dans une hauteur de caractères au moins égale à 3 millimètres, ce qui correspond au corps huit tel qu’exigé par l’article R 312-10 du code de la consommation, ne peut être vérifié.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SAS MCS & ASSOCIES fournit la fiche de dialogue « fiche de renseignements » remplie par les emprunteurs mais ne justifie pas avoir vérifié leur solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de [D] [B], d’une part, et de [E] [B] née [C], d’autre part, qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
VII – Sur les sommes dues:
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l’historique que la créance de la SAS MCS & ASSOCIES est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 17 000 €moins les versements réalisés : 5 035,44 €
soit un total restant dû de 11 964,56 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 10 août 2021.
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs, laquelle n’est au demeurant pas discutée.
En conséquence, il convient de condamner solidairement [D] [B] et [E] [B] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,55%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant entre 0,77% et 0,76 % pour l’année 2022, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner solidairement [D] [B] et [E] [B] à payer à la SAS MCS & ASSOCIES la somme de 11 964,56 euros, arrêtée au 10 août 2021, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision, qui fixe le principe et le montant de la créance.
VIII – Sur le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde :
[D] [B] et [E] [B] excipent des dispositions des articles L.313-12 ; L.312-16 du Code de la consommation pour soutenir que l’établissement prêteur, qui s’est abstenu d’exercer son devoir de mise en garde, a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, ce qui appelle réparation.
Ils soutiennent que l’opération consentie aggravait leur situation d’endettement, dès lors que le rachat de crédits portait sur un capital de 10 000 euros, de sorte que le montant souscrit, outre les mensualités d’assurance, augmentaient leurs engagements financiers à hauteur de 8 747,20 euros.
Ils indiquent que le prêteur a sciemment méconnu la soutenabilité de l’opération consentie, laquelle excédait le pourcentage d’endettement usuel en matière de crédits. Ils ajoutent que cette légèreté se déduit de l’absence de vérifications, comme précédemment indiqué, outre de la date de consultation du FICP.
Ils en déduisent que la faute inexcusable du prêteur initial, à leur égard, a causé un préjudice en ce que l’allègement des mensualités, par le regroupement des crédits, s’est traduit par une progression de 60% de leur endettement, ce qu’ils ne pouvaient appréhender, en leur qualité de profanes.
Ils en concluent à la condamnation de la SAS MCS & ASSOCIES à leur verser la somme de 9 400 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant selon eux au montant de la créance réelle du prêteur (9 437,75 euros, au terme des calculs exposés dans leurs écritures), sauf à la fixer à 71% de cette somme, pour un montant de 8 400 euros, ou encore plus subsidiairement à 8 000 euros, au titre de la perte de chance.
La SAS MCS & ASSOCIES ne forme aucun remarque de ce chef.
Sur quoi le juge des contentieux de la protection rappelle qu’il est admis que l’établissement de crédit, en l’espèce est tenu à l’égard de ses clients profanes d’un devoir de mise en garde, en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur. Ce devoir oblige le prêteur, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques encourus.
Le devoir de mise en garde n’existe donc qu’à l’égard de l’emprunteur profane et n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif.
Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’il doit être considéré comme profane et qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
En l’espèce, comme le relèvent à juste titre [D] [B] et [E] [B], dont la qualité de profanes, qui n’est pas discutée, se déduit par ailleurs des éléments portés à la connaissance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, s’agissant d’un ouvrier travailleur, et d’une employée de bureau, l’offre avait vocation à racheter 2 crédits CETELEM dont capital restant dû égal à 9 052,07 euros.
Motifs pris de ce que [D] [B] a indiqué des ressources mensuelles de 2 897 euros, et [E] [B] de 1 474 euros, outre 127 euros d’allocations familiales, il apparaît que le couple indique percevoir 4 498 euros de ressources, pour acquitter 673 euros de charges de logement, outre 818 euros pour un crédit à la consommation BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et 380 euros de crédit voiture. A ces mensualités s’ajoutent celles de 2 crédits CETELEM à raison de 242 et de 105 euros.
Ce faisant, le total des charges mensuelles du couple s’établit à 2 218 euros.
Lors de la souscription à l’offre, le couple [B] est donc endetté à raison de 49,31% (2218 x 100 /4498).
La souscription à l’offre, qui substitue aux mensualités de 242 et de 105 euros celle de 317,32 euros, porte le taux global d’endettement du couple à 48,65 %, tout en augmentant le capital emprunté, via la souscription de 17 000 euros pour en apurer 9 052,07, soit une augmentation de capital emprunté de 7 947,93 euros.
Il en résulte que la situation d’endettement évident du couple lors de l’acceptation de l’offre imposait d’une part au prêteur de vérifier les capacités financières des emprunteurs, ce qui est douteux en l’espèce ; mais également, d’autre part, d’alerter les prêteurs des risques encourus, ce qui est d’autant moins démontré qu’au contraire, l’opération souscrite a très marginalement baissé le taux d’endettement mensuel du couple, pour renforcer en revanche considérablement le montant des capitaux empruntés, en aggravant cet endettement de près de 10 000 euros.
En conséquence, [D] [B] et [E] [B] née [C] démontrent la réalité de la faute dont ils excipent, laquelle appelle une indemnisation à hauteur de 60% du capital emprunté au surplus des sommes effectuées à l’opération de rachat de crédit, soit une somme qui sera arrondie à 6 000 euros.
IX – Sur le manquement du prêteur à l’obligation de conseil en matière d’assurance
[D] [B] et [E] [B] prétendent à une indemnisation de 1 500 euros en raison du manquement du prêteur à son obligation de conseil en matière d’assurance.
Ils soutiennent que la faute du prêteur se déduit de la souscription à l’assurance facultative, laquelle n’a eu pour seul effet que d’alourdir la mensualité du prêt souscrit, sans aucun bénéfice en termes de garantie.
La SAS MCS & ASSOCIES reste taisante sur ce point.
Le juge des contentieux de la protection observe pour sa part que l’inutilité de l’assurance n’est nullement démontrée par les débiteurs, qui ne peuvent ignorer que la souscription à un service facultatif alourdit nécessairement leur engagement du coût de cette prestation supplémentaire.
En conséquence, la réalité d’un préjudice, y compris en ce que l’assurance serait inutile, n’étant pas démontrée, ils seront déboutés de leur demande.
X – Sur les comptes à faire entre les parties
La compensation des sommes dues entre les parties sera ordonnée.
XI – Sur la reprise du contrat en application des dispositions de l’article 1228 du Code civil
La déchéance du terme ayant régulièrement été prononcée, et le principe et le quantum des sommes réciproquement dues étant fixés, [D] [B] et [E] [B] seront déboutés de leur demande aux fins de reprise de l’exécution du contrat.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum [D] [B] et [E] [B] aux dépens de l’instance. Les demandes contraires seront rejetées.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter les demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire . En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l’opposition de la SAS MCS & ASSOCIES recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 29 septembre 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, et enregistrée sous le numéro 21-22-000745,
Statuant à nouveau,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité pour agir de la SAS MCS ET ASSOCIES ;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité tirée de la nullité de la procédure portant injonction de payer ;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de déchéance du terme ;
REJETTE l’exception d’inopposabilité des créances spéculatives à l’encontre des particuliers ;
DECLARE la demande en paiement recevable ;
DECHOIT la SAS MCS & ASSOCIES du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat ;
CONDAMNE solidairement [D] [B] et [E] [B] à payer à la SAS MCS & ASSOCIES la somme de 11 964,56 euros, arrêtée au 10 août 2021, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision ;
CONDAMNE la SAS MCS & ASSOCIES à verser à [D] [B] et à [E] [B] la somme de 6 000 euros à titre d’indemnisation de leur perte de chance, par l’effet du manquement au devoir de mise en garde ;
DEBOUTE [D] [B] et [E] [B] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la compensation des sommes dues entre les parties ;
DEBOUTE [D] [B] et [E] [B] de leurs demandes aux fins de reprise du contrat en application des dispositions de l’article 1228 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum [D] [B] et [E] [B] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE chaque partie à supporter les frais exposés non compris dans les dépens, et qui relèvent de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en tant que de besoin, REJETTE les demandes formées de ce chef ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement ; en tant que de besoin, ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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