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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 10 mars 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | C.P.A.M. SAVOIE HD |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
N° RG 25/00340 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZKT
Demandeur
Défendeur
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [H] dûment munie d’un pouvoir
Mme [M] [F]
36 rue Marguerite Duras
73100 AIX-LES-BAINS
comparante
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 12 janvier 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Guillaume CRUCE assesseur collège non salarié
— [Y] [N] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2025, Madame [M] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à contrainte signifiée le 24 juin 2025, après mise en demeure infructueuse, pour le recouvrement d’un indu d’indemnités journalières d’un montant initial de 302,79 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 janvier 2026. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter l’opposition à contrainte et de confirmer la contrainte dans son entier montant. Elle fait valoir que Madame [F] avait connaissance du montant global de l’indu puisqu’elle a remboursé la première échéance de l’échelonnement.
Au soutien de son opposition à contrainte, Madame [M] [F], en personne, explique n’avoir jamais eu connaissance de l’indu jusqu’à la notification. Elle n’a pas été prévenue de l’indu dans le respect du délai légal. Madame [F] conteste la légitimité de l’indu et demande la suspension de cette procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la contrainte
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Madame [M] [F] conteste la somme réclamée par la caisse primaire. Elle explique ne jamais avoir eu connaissance de la dette jusqu’à la notification de la contrainte. Elle refuse aussi de payer les frais de signification de la contrainte. De même, Madame [F] indique ne pas avoir été informée de la dette dans le délai légal.
Force est donc de constater que Madame [F] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier le bien-fondé de son opposition à contrainte.
Il appartient à la personne formant l’opposition à contrainte de justifier sa contestation. Madame [F] n’apporte aucun élément et a, au surplus, commencé à régler sa dette après avoir sollicité un échéancier. La Caisse, quant à elle, produit aux débats l’accusé réception de la mise en demeure établissant que celle-ci lui a été distribuée le 6 janvier 2024.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition de Madame [F]. La contrainte du 23 février 2024 sera validée pour son entier montant.
La contrainte est donc définitive et présente les effets d’un jugement exécutoire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose également que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Madame [M] [F], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne Madame [M] [F] au paiement de ces sommes.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
Rejette l’opposition formée par Madame [M] [F] ;
Valide la contrainte délivrée par la CPAM de la Savoie le 23 février 2024, signifiée le 24 juin 2025, d’un montant de 201,86 euros pour le recouvrement d’un indu de trop-perçu des indemnités journalières portant sur la période allant du 16 janvier 2023 au 16 mars 2023 ;
Condamne Madame [M] [F] au paiement de la somme de 201,86 euros (deux cent un et quatre-vingt-six centimes) à la CPAM de la Savoie ;
Rappelle que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne Madame [M] [F] au paiement de ces sommes ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.133-3 (4ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Condamne Madame [M] [F] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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