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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 22/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01119 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4KI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01119 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4KI
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire à Me BOUAZIZ
__________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
ayant pour avocat Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0261
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 9]
représentée par Mme [H] [T], salariée muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseur du collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 19 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [U], salariée de la SA [5], exerçant en qualité d’opératrice de fabrication de sous-vêtements, a renseigné le 2 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle en mentionnant une « Tendinopathie épaule gauche » en joignant un certificat médical initial du 13 septembre 2021 faisant état d’une « Tendinite de la coiffe gauche ».
Ces éléments ont été transmis à la [2] qui a ouvert une instruction. Elle a soumis en parallèle le dossier à son médecin-conseil qui a estimé, au sein du colloque médico-administratif du 15 février 2022, que la condition relative à la liste limitative des travaux figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Le dossier a donc été transmis pour avis au [6] qui a émis un avis favorable, le 22 août 2022, à l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Madame [U] et son activité professionnelle.
Suivant l’avis de ce comité, par décision notifiée à l’employeur le 26 août 2022, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au titre d’une « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La SA [5] a saisi, le 7 septembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. En sa séance du 20 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse.
Par requête du 15 novembre 2022, la SA [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal a ordonné la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 18 décembre 2024, le [7] a rendu un avis favorable à l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 mars 2025.
La SA [5] n’a pas comparu mais a, par courrier adressé par son conseil le 4 février 2025, indiqué son souhait de se désister de son recours.
La [4], valablement représentée, a indiqué accepter le désistement de la société demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, le tribunal constate que la société [5], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande ce qui produit immédiatement son effet extinctif.
Les dépens sont à la charge de la demanderesse, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Constate que la SA [5] se désiste de son instance ;
— Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
— Dit que les dépens sont à la charge de la SA [5] sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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