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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00103 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HT6I
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [T] [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
Madame [P] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : [P] FUMANERI
Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2024, l'[4] a émis à l’encontre de Madame [P] [W] une contrainte pour le paiement de la somme de 2 367 euros relative à des cotisations et contributions sociales portant sur la régularisation de l’année 2019.
Cette contrainte a été signifiée à Madame [W] par acte d’huissier du 23 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 février 2024 reçue le 4 mars 2024, Madame [W] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024, du 5 décembre 2024 et du 9 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
A l’audience, l’URSSAF [2] s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Valider la contrainte pour un montant de 2 367 euros ; Condamner Madame [W] à payer à l'[4] les frais de signification de l’acte ; Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de sa demande, l’URSSAF fait valoir que les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont calculées en application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que Madame [W] est affiliée auprès d’elle au titre de sa profession de transport de voyageurs par taxis, et indique que les personnes exerçant une profession artisanale, industrielle ou commerciale sont redevables à titre personnel de cotisations et contributions sociales obligatoires.
En défense, Madame [P] [W], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que, lorsqu’une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen particulier de sa part.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Sur l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il est admis, sur le fondement de ce texte, qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’organisme produit aux débats la contrainte du 11 janvier 2024, signifiée le 23 février 2024, ainsi que la mise en demeure préalable du 24 août 2023. L’URSSAF verse, en outre, la notification de la cessation d’activité datant du 8 janvier 2020 et l’attestation de radiation datant du 18 avril 2020. Il ressort de ce dernier document que Madame [W] est affiliée au régime des travailleurs indépendants sur la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2019, date de sa radiation.
Toutefois, il apparait que, si l’URSSAF produit la mise en demeure visée dans la contrainte, elle ne justifie pas de son envoi en l’absence de toute lettre recommandée avec avis de réception ou de production de tout autre moyen de preuve.
Dès lors, il y a donc lieu de considérer que la contrainte du 11 janvier 2024 n’a pas été précédée d’une mise en demeure de sorte qu’elle est privée d’effet et doit être annulée.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF est condamnée aux dépens de l’instance et conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Annule la contrainte émise le 11 janvier 2024 et signifiée le 23 février 2024 par l’URSSAF [2] à l’encontre de Madame [P] [W],
Condamne l'[4] aux dépens de l’instance,
Dit que les frais de signification de la contrainte demeureront à la charge de l’URSSAF [2],
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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