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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 23/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00860 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPOV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00860 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPOV
MINUTE N° 25/1447 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [E] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [M] [I], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2 025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. [S] [W], assesseur du collège salarié
Mme [Y] [G], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juillet 2023, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [3] (ci-après « la caisse »), confirmant le refus de prise en charge d’un accident du travail en date du 21 janvier 2019.
À l’audience du 2 juillet 2025, M. [K] a comparu en personne. Il demande au tribunal de :
— dire que l’accident qu’il a subi le 21 janvier 2019 est un accident du travail,
— dire que l’accident du 30 septembre 2019 est un accident du travail.
Par sa requête initiale, il sollicite également la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a été victime de deux accidents du travail qui ont été déclarés, qu’il s’est vu opposer un refus de prise en charge de l’accident du 30 septembre et n’a pas saisi la commission de recours amiable car il n’a pas été informé de cette formalité, et qu’il a bien déposé sa déclaration d’accident du travail du 21 janvier 2019 dans l’agence de la [2] [Localité 6]. Il ajoute qu’il est victime de multiples infractions dans lesquelles sont impliqués les administrations et l’État qui organisent le refus opposé à ses demandes, et qu’il a déposé plainte pour de nombreuses agressions.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé à M. [K] le bénéfice des dispositions de la législation sur les risques professionnels pour l’accident dont il déclare avoir été victime le 21 janvier 2019,
— constater la prescription de sa demande,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que M. [K] a établi une déclaration d’accident du travail le 20 février 2023 pour des faits qui seraient survenus le 21 janvier 2019, qu’elle a réceptionné la déclaration et le certificat médical initial le 22 février 2023 alors que le délai de prescription pour la prise en charge d’un accident du travail est de deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception tirée de la prescription de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 21 janvier 2019
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; […] »
En l’espèce, la date de l’accident est le 21 janvier 2019. Il est constant que M. [K] n’a pas perçu d’indemnité journalière au titre de cet accident. Dès lors, en application de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale sus-visé, les droits de M. [K] au titre de cet accident se prescrivent au 21 janvier 2021. Or, la caisse fait valoir qu’elle n’a reçu la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial que le 22 février 2023 soit plus de deux ans après l’expiration du délai de prescription. La date de la déclaration d’accident du travail, à savoir le 20 février 2023, corrobore le fait qu’elle n’a pas été envoyée avant le 21 janvier 2021.
M. [K] ne justifie pas avoir adressé la déclaration d’accident du travail ou le certificat médical initial avant l’expiration du délai de prescription. Il produit des certificats médicaux faisant état de consultations médicales contemporaines de la date de l’accident déclaré. Toutefois, faute pour M. [K] de démontrer qu’il a bien adressé une demande de prise en charge de son accident avant l’expiration du délai de prescription, sa demande ne peut pas aboutir.
Par conséquent la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 21 janvier 2019 est precrite et doit être rejetée.
Sur la demande de prise en charge de l’accident du travail du 30 septembre 2019
Aux termes de l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La demande de prise en charge de l’accident du 30 septembre 2019 formée par M. [K] a été présentée pour la première fois à l’audience. La caisse indique ne pas en avoir connaissance. M. [K] reconnaît ne pas avoir saisi la commission de recours amiable du refus de prise en charge.
Dans ces conditions il y a lieu de constater que M. [K] ne justifie pas d’un recours administratif préalable de sorte que sa demande de prise en charge d’un accident survenu le 30 septembre 2019 est irrecevable.
Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [K], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Sa demande au titre des frais non compris dans les dépens ne peut donc pas aboutir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [K] [E] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident en date du 21 janvier 2019 ;
Déclare irrecevable la demande de M. [K] [E] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident en date du 30 septembre 2019 ;
Déboute M. [K] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [K] [E] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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