Infirmation partielle 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 8 nov. 2018, n° R 18/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | R 18/00472 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE MARSEILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
Tél : Tél :04.91.13.62.01 ORDONNANCE DE REFERE DU 08 Novembre 2018
N° RG R 18/00472 N° Portalis
Madame E X F-X-B7C-CR4E
[…]
[…]
Assistée de Me Muriel FASSIE (Avocat au barreau de FORMATION DE RÉFÉRÉ MARSEILLE) substituant Me Cédric PORIN (Avocat au barreau de MARSEILLE) AFFAIRE
E X DEMANDEUR contre
SCP PATRICK MENARD-AGNES H
C D – HIND B -
SCP PATRICK MENARD – AGNES H – C HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
D – HIND B – HUISSIERS DE JUSTICE
ORDONNANCE DU 08 Novembre 2018 ASSOCIES
[…] la Corderie MINUTE N° 18/[…]
[…] Représenté par Me Avelina GROUT (Avocat au barreau de Qualification: MARSEILLE) substituant Me Martine PANOSSIAN (Avocat au barreau de MARSEILLE) Contradictoire premier ressort
DEFENDEUR Notification :0811118
à: за ровій Expédition revêtue de la formule exécutoire, délivrée le :
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
Monsieur Albert ASSERAF, Président Conseiller (E)
Monsieur Sébastien BOREL, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Corinne LE GAC, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 11 Octobre 2018
La formation de RÉFÉRÉ, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le: 08 Novembre 2018
PROCEDURE
Par demandes reçues au greffe le 10 Septembre 2018, le demandeur a fait appeler la SCP PATRICK MENARD
- AGNES H – C D – HIND B – HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES devant la FORMATION DE RÉFÉRÉ du CONSEIL DE PRUD’HOMMES. Le greffe, par application de l’article R 1452-4 du Code du Travail, a convoqué le DÉFENDEUR par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 Septembre 2018 pour l’audience de RÉFÉRÉ du 11 Octobre 2018.
PRETENTION DES PARTIES
La partie demanderesse expose les faits et prétentions contenus dans ses conclusions versées au dossier et visées par le greffier selon l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La partie défenderesse reprend les faits et verse ses conclusions visées par le greffier.
Page 1
La cause débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2018
RAPPEL DES FAITS
La société SCP G,H, D, B (GMBG Huissiers) est une importante étude
d’huissiers sur Marseille comptant 70 salariés.
Elle est à ce titre dotée de représentants du personnel et depuis Janvier 2018 d’un Comité Economique et Social.
Mme X est salariée de cette étude dans le cadre d’un CDI à temps complet, depuis le 3 Mars 2010, en qualité de Clerc d’Huissier.
La demanderesse occupe un mandat de représentante du personnel (DP de 2013 à 2017) est élue au Conseil Social Economique depuis 2018, et a été désignée déléguée syndicale CGT depuis 2018.
C’est dans le cadre de deux instances prud’homales de deux anciens clercs d’huissiers, Madame Y et Monsieur Z, que Madame X, informée par ces derniers, a découvert que des photos d’elle avaient été communiquées par l’avocat de la SCP requise dans le but de leur production en justice.
Ces photos sur lesquelles elle apparait sont communiquées en pièces n° 1 à 8, son visage ayant été entouré au stylo afin d’en faciliter la lecture.
Mme X a par ailleurs été informée par Mme Y que son employeur utilisait ces photos comme argument tendant à prouver qu’il n’y aurait pas de harcèlement au sein de la SCP.
La demanderesse indique que sur les 21 photos communiquées, 8 font figurer l’image de Mme X de manière parfaitement reconnaissable.
En outre, elle ajoute, que ces photographies sont utilisées par la SCP pour indiquer que l’ambiance au sein de l’Etude est bonne afin de contredire l’existence de harcèlement moral en son sein.
Mme X n’a donc aucune intention d’accepter que son image puisse être utilisée par la SCP pour tenter de prouver le contraire.
Si la concluante reconnait avoir acceptée d’être photographiée c’est uniquement parce que l’auteur de la photographie est une de ses amis et qu’il n’avait jamais été prévu que ces photographies soient publiées, ni transmises à l’employeur.
Mme X indique que la SCP a donc détourné volontairement l’objet de ces photos dans le but tout autre que celui auquel il était destiné.
La SCP affirme que les 8 photographies n’ont pas été diffusées par l’Etude.
Et ajoute qu’il ne s’agit pas d’une diffusion mais d’une communication de pièce. Les 8 photographies objet du litige n’ont pas été publiées ou diffusées mais sont des preuves seulement communiquées dans le cadre d’une action en justice.
SUR CE
L’atteinte au droit à l’image et à la vie privée. Article 9 du Code civil, dispose :
< Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Cette utilisation nécessite en tout cas une autorisation préalable et écrite de la demanderesse sous peine de porter atteinte à sa vie privée et professionnelle.
Circonstances dommageables, le visage de Mme X a été volontairement entouré au stylo sur chacune des photos communiquées, afin qu’elle puisse être totalement reconnaissable.
18/472
Page 2
Mme X dés qu’elle a été informée de l’utilisation de ses photos, dans une instance introduite par Mme Y, qui s’est tenue le 28 mai 218 à 14 heures, a tenté de les faire écarter des débats, considérant qu’elles ne pouvaient pas être diffusées sans son accord.
La SCP a maintenu cette communication.
Mme X a été informée que les mêmes photos ont été versées aux débats dans l’affaire concernant Mr Z qui a été appelée à l’audience du bureau de jugement du 5 juin 2018.
D’autres salariés ont saisi la juridiction prud’homale.
Mme X n’autorise pas cette communication et demande le retrait définitif des photo dans ces dossiers, en pièces 1 à 8.
Mme X n’autorise par la SCP à communiquer ces photos, pièces 1 à 8 sur tous les autres dossiers à venir.
SUR LES DEMANDES
Mme X demande à la juridiction de céans que : Soit ordonné à la SCP G-H-D-B de retirer des dossier prud’homaux de
●
Mme A et Monsieur Z, les huit clichés visés en pièces n° 1 à 8, ou de flotter le visage de Mme X, sous astreinte de I 000,00 € (MILLE EUROS) par jour de retard. Soit ordonné à la SCP G-H-D-B, l’interdiction pour l’avenir de la
•
fixation ou de la diffusion de toutes ages de Mme X par la SCP G-H-D-B, la concluante acceptant que son image soit flouée sur les documents éventuellement diffusés. Soit condamnée la SCP G-H-D-B, au paiement de la somme de 10 000,00 € nets en raison du préjudice subi par la demanderesse du fait de la diffusion de son image. Soit condamnée la SCP G-H-D-B au paiement d’une somme de 2 000,00
€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCP G-H-D-B, demande au Conseil des Prud’hommes de :
A titre principal : constater l’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse de la part de l’employeur dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé A titre subsidiaire : dire et juger l’absence de violation par la société SCP G-H-D
- B, du
•
droit à l’image de Mme E X sur les fondements des articles 9 226-1 du code pénal. constater le caractère devenu sans objet de la demande de Me X s’agissant du dossier de Mme
Y; débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et prétentions. En tout état de cause : condamner Mme X au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que la SCP G-H-D-B ne démontre nullement avoir obtenu l’autorisation de Mme E X de diffuser des images photographiques comportant son identification et de les utiliser dans le cadre d’une instance judiciaire dans le cadre de l’article 202 du code de procédure civile.
Attendu par ailleurs, que Mme X n’a jamais eu connaissance que ces photographies seraient transmises et remises à son employeur par des tiers.
Attendu au surplus, que la SCP G-H-D-B ne justifie par aucune pièce ni jugement de droit sérieux en quoi des photographies de Mme E X seraient indispensables à sa défense dans un dossier prud’homal de harcèlement moral l’opposant à Mr Z; :
Attendu, dés lors, qu’il appartient à la formation de Référé de mettre un terme au trouble illicite caractérisé par une utilisation et une diffusion non autorisée de photographies identifiant Mme X.
18/472
Page 3
PAR CES MOTIFS, LA FORMATION DE RÉFÉRÉ STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
VU l’article 9 du code civil, VU l’article 202 du code de procédure civile,
VU l’urgence et le trouble manifestement illicite,
CONSTATE que la SCP G-H-D-B, a diffusé des images photographiques de Mme E X sans son autorisation, à l’occasion de plusieurs procédure prud’homales, en violation de l’article 9 du Code Civil.
ORDONNE à la SCP G-H-D-B, en tant que besoin par la voie d’une demande réouverture des débats, de procéder au retrait des photos, pièces 1 à 8 du dossier de Mr Z, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du dixième jour de la notification de l’ordonnance.
Le Conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte en sa formation des référés.
INTERDIT la diffusion de toutes images de Mme E X par la SCP G-H-D-B, à l’occasion de toutes instances judiciaires, prud’homales, civiles, et pénales, à compter du prononcé de la présente décision.
ORDONNE à la SCP G-H-D-B payer à Madame E X, à titre de provision, la somme de 3 000 €, sur dommages et intérêts pour diffusion non autorisée de son image.
ORDONNE à la SCP G-H-D-B de payer à Mme X la somme de 1 000 € au titre de l’Art 700 du CPC.
LAISSE les dépens à la charge de la SCP G-H-D-B.
DEBOUTE la SCP G-H-D-B de sa demande reconventionnelle au titre de
l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire.
RAPPELLE, en application des dispositions de l’article R444-55 du code de commerce, qu’à défaut de règlement spontané de la présente décision et qu’en cas d’exécution forcé par voie judiciaire :
-d’une part, que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code de commerce devront être supportées par la SCP G-H-GUEDJ_ELAIDOUNI.
-d’autre part, que les sommes prévue dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code de commerce ne sont pas dues lorsque le recouvrement ou l’encaissement de la créance est effectué sur le fondement d’un jugement rendu en matière prud’hommale.
Corinne LE GAC, Greffier Albert ASSERAF, Président
c
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