Rejet 13 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 oct. 2005, n° 0102706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 0102706 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION FEDERATION DES OEUVRES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS
N°0102706 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION FEDERATION DES OEUVRES
LAIQUES DE L’OISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X
Rapporteur Le Tribunal administratif d’Amiens ___________
(3ème Chambre) M. Y
Commissaire du gouvernement ___________
Audience du 22 septembre 2005 Lecture du 13 octobre 2005 ___________
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2001, présentée par la Fédération des œuvres laïques de l’Oise qui demande au tribunal de condamner le Département de l’Oise au paiement d’une somme de 304 921,51 € (2.000.154 F) en réparation du préjudice que lui a causé le refus de COPIE versement de subvention au titre des années 1998, 1999 et 2000 de cette collectivité territoriale notifié par un courrier du 29 mars 2001 ; elle demande également le versement de 3048 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2001, présenté par le Département de l’Oise qui conclut au rejet de la requête ; le Département demande en outre le versement de 3048 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative majoré du taux de TVA applicable ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
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Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 septembre 2005 :
- le rapport de M. X, rapporteur,
- les observations de Me GRAVE, avocat, représentant l’association Fédération des œuvres laïques de l’Oise,
- les observations de Me CHAPPELIER, avocat, représentant le Département de l’Oise,
- et les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Fédération des œuvres laïques (FOL) de l’Oise demande la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de la diminution de sa subvention versée par le département de l’Oise pour 1998, limitée à 49 545,93 € (325 000 F) alors qu’elle avait touché 99 091,86 € (650 000F) en 1997, et du refus total de subvention pour les années 1999 et 2000 que lui a opposé cette collectivité territoriale ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le Département de l’Oise :
Considérant que si le Département soutient que ses décisions relatives aux subventions 1998, 1999 et 2000 sont devenues définitives et que la FOL n’est pas recevable à en demander l’annulation ou le paiement des sommes correspondant aux sommes non obtenues, la circonstance que la requérante n’ait pas contesté leur légalité dans le délai de recours contentieux ne fait pas obstacle a ce qu’elle invoque devant le tribunal administratif l’illégalité fautive de ces mesures à l’appui de conclusions à fin de dommages-intérêts ; que dès lors, cette fin de non- recevoir doit être écartée ;
Sur la légalité du refus de subvention : COPIE
Considérant que la FOL soutient que les décisions lui refusant des subventions n’ont pas été motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu’aucune disposition de ce texte n’impose la motivation des décisions refusant une subvention sollicitée auprès d’une collectivité territoriale ; que la circonstance que la requérante ait obtenu chaque année des subventions du Département de l’Oise de 1989 à 1998 ne peut, en l’absence de conventions pluri annuelle, constituer une garantie de son renouvellement dans l’avenir ; que l’attribution d’une subvention ne constitue pas un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l’obtenir ; que dès lors, le Département de l’Oise était fondé à opposer à la FOL un refus partiel de subvention au titre de l’année 1998 et un refus total au titre de l’année 1999 dans la mesure où le requérant ne démontre pas que cette collectivité territoriale ait fondé ces décisions sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir en s’inspirant notamment de motifs étrangers à l’intérêt général ;
Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction qu’en octobre 1999, à l’occasion d’une conférence de presse de présentation du débat d’orientation budgétaire du Département de l’Oise pour l’année 2000, le président du conseil général a publiquement mis en cause la Fédération des oeuvres laïques de l’Oise en affirmant que cette association l’avait « traîné dans la boue » et qu’en conséquence, elle ne bénéficierait plus de subventions ; que lors du vote du budget départemental, cette association s’est effectivement vue refuser l’octroi d’une subvention ; que l’ensemble de ces circonstances est de nature à établir que ce refus d’octroi de
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toute subvention est révélateur d’une discrimination illégale fondée sur un motif étranger à l’intérêt général ;
Sur la responsabilité du Département de l’Oise :
Considérant que le refus de subvention au titre de l’année 2000 constitue, dans les circonstances particulières de l’espèce, une faute de nature à engager la responsabilité du département de l’Oise ; qu’il y a lieu dès lors, de condamner cette collectivité territoriale à la réparer ;
Sur l’indemnisation :
Considérant que la FOL demande le versement d’une somme de 304 921,51 € (2000154F) en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi se répartissant en 247 729,65
€ (1 625 000 F) pour les subventions non attribuées au titre des années 1998, 1999 et 2000, 15 628,37 € (100.154 F) du fait du licenciement d’un membre de son personnel et 41 923,47 € (275000 F) de subventions non attribuées par d’autres organismes du fait du désengagement du Département de l’Oise ;
Considérant qu’ainsi qu’il vient de l’être dit précédemment, que seul le refus de subvention au titre de l’année 2000 est de nature à ouvrir droit à une indemnisation de la requérante ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en condamnant le Département de l’Oise à verser à la FOL de l’Oise la somme de 49 545,93 € (325 000 F) ;
Considérant que la requérante n’établit pas la réalité du lien de causalité entre le refus du conseil général de l’Oise de lui verser des subventions au titre des années 1999 et 2000 et la non- attribution de 41 923 € de subventions par l’Etat et d’autres organismes, subventions dont la réalité n’est au demeurant établie par aucune pièce du dossier ; que dès lors, ce chef d’indemnisation doit être écarté ; COPIE
Considérant de même que la requérante n’établit pas la réalité du lien de causalité entre le refus de subvention au titre de l’année 2000 et la nécessité du licenciement d’un membre de son personnel ; que dès lors, ce chef d’indemnisation doit être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le département de l’Oise doivent dès lors être rejetées ;
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Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le Département de l’Oise à payer à la Fédération des oeuvres laïques de l’Oise la somme de 750 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le Département de l’Oise est condamné à verser à la Fédération des oeuvres laïques de l’Oise la somme de 49 545,93 €.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la Fédération des oeuvres laïques de l’Oise est rejeté.
Article 3 : Le Département de l’Oise versera la somme de 750 € à Fédération des oeuvres laïques de l’Oise au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du Département de l’Oise tendant à la condamnation de la Fédération des oeuvres laïques de l’Oise au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Fédération des oeuvres laïques de l’Oise et au conseil général de l’Oise.
COPIE
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