Rejet 28 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juin 2021, n° 2107618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107618 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
OR DE CERGY-PONTOISE
N° 2107618 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société NT ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Juge des référés ___________
Le juge des référés, Ordonnance du 28 juin 2021 __________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, la société NT, représentée par Me Bidault, avocat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision, en date du 15 mars 2021, par laquelle les services de la direction générale des finances publiques ont rejeté sa demande, présentée pour le mois de février 2021, tendant à l’obtention d’une aide exceptionnelle au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision, en date du 25 avril 2021, par laquelle les services de la direction générale des finances publiques ont rejeté sa demande, présentée pour le mois de mars 2021, tendant à l’obtention d’une aide exceptionnelle au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
3°) d’ordonner la suspension de la décision, en date du 7 mai 2021, par laquelle les services de la direction générale des finances publiques ont rejeté sa demande, présentée pour le mois d’avril 2021, tendant à l’obtention d’une aide exceptionnelle au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
4°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques d’examiner à nouveau ses demandes d’aides présentées au titre du fonds de solidarité et de les accorder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
N° 2107618 2
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société NT soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en la privant des aides gouvernementales qui lui étaient versées au titre du fonds de solidarité et qui constituent la quasi-totalité de ses ressources depuis le mois de mars 2020, les décisions attaquées préjudicient de façon grave et immédiate à sa situation financière.
- Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- elles sont dépourvues de toute signature ;
- elles ne mentionnent ni les noms, ni les prénoms, ni les qualités de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que l’administration a considéré qu’une fermeture administrative temporaire constitue une cause d’exclusion permanente du bénéfice du dispositif d’aide au titre du fonds de solidarité ;
- en refusant le bénéfice de l’aide au titre du fonds de solidarité pour des faits qui ont déjà été sanctionnés par le préfet du Val-d’Oise ; elles méconnaissent le principe « non bis in idem » ;
- elles sont entachées d’illégalité, dès lors que, les articles 3-19, 3-22, 3-24, 3-26 et 3-27 du décret du 30 mars 2020, sur lesquelles elles se fondent, sont entachés d’un détournement de procédure et d’un vice d’incompétence ; en outre ces dispositions méconnaissent le principe « non bis in idem » ainsi que celui de la proportionnalité des sanctions administratives.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la relance et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise, qui n’ont produit aucune observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2107606, enregistrée le 10 juin 2021, par laquelle la société NT demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 211-2, L. 211-5, L. 212-1 et L. 212-2 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. X, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juin 2021 à 9 heures 45.
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Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier :
- le rapport de M. X, juge des référés ;
- et les observations de Me Bidault et de M. Y, de la société NT.
Considérant ce qui suit :
1. La société NT exploite, sous l’enseigne Foot Power 5, une installation dédiée au football en salle située […]-en-Parisis. Par la présente requête, la société NT demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions en date des 15 mars, 25 avril et 7 mai 2021, par lesquelles les services de la direction générale des finances publiques ont rejeté ses demandes, présentées respectivement pour les mois de février, mars et avril 2021, tendant à l’obtention d’une aide exceptionnelle au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de l’acte soit suspendue.
4. Il n’est pas contesté que locaux situés […]-en-Parisis par la société NT, qui sont au nombre des « établissements sportifs couverts » visés par le 1° du I de l’article 42 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, ont cessé, du fait de l’épidémie de covid-19, d’être exploités normalement depuis le mois de mars 2020. La société requérante fait valoir qu’elle a réalisé depuis le 1er novembre 2020 un chiffre d’affaires hors taxes de 2 519 euros alors que son chiffre d’affaires mensuel moyen hors taxes en 2019 s’élevait à 15 046 euros. Toutefois, par l’arrêté n° 2021-0083 du 21 janvier 2021, devenu définitif, le préfet du Val-d’Oise a ordonné la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l’établissement Foot Power 5 en raison d’infractions graves et répétées aux règles sanitaires. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a pris effet à compter du 29 janvier 2021. Il suit de là que seule la décision en date du 7 mai 2021 par laquelle les services de la direction générale des finances publiques ont rejeté la demande de la société NT, présentée pour le mois d’avril 2021, tendant à l’obtention d’une aide exceptionnelle au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de cette société. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est donc, dans cette mesure, remplie.
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5. En l’état de l’instruction, paraissent, notamment, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, en date du 7 mai 2021, mentionnée ci-dessus, les moyens invoqués par la société requérante et tirés de ce que cette décision ne comporte ni les prénom, nom et qualité de son auteur et de ce qu’elle n’est pas suffisamment motivée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, rappelées au point 2, pour prononcer une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de la société NT aux fins de suspension de l’exécution de la décision, en date du 7 mai 2021, par laquelle les services de la direction générale des finances publiques ont rejeté la demande de la société requérante, présentée pour le mois d’avril 2021, tendant à l’obtention d’une aide exceptionnelle au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par la société NT pour le mois d’avril 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée ci- dessus d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du codede justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions mentionnées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision, en date du 7 mai 2021, par laquelle les services de la direction générale des finances publiques ont rejeté la demande de la société NT, présentée pour le mois d’avril 2021, tendant à l’obtention d’une aide exceptionnelle au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par la société NT pour le mois
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d’avril 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société NT est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NT et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise. Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 juin 2021.
Le juge des référés,
signé
K. X
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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