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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx technique, 8 janv. 2026, n° 24/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social /
N° RG 24/01081 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJ5L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01081 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJ5L
MINUTE N° 26/33 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Jérémie JARDONNET
Copie exécutoire délivrée à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [T]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [B] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée de Me Jérémie JARDONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0028 substitué par Me Pierre ANDRES
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [M], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social /
N° RG 24/01081 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJ5L
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2021, Mme [B] [U], née le 15 décembre 1965, engagée en qualité d’opératrice au sein de la société [1], a été victime d’un accident de travail. Le certificat médical initial constate une « fracture radius distal gauche ».
Par décision du 21 mai 2021, l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Par décision du 8 décembre 2023, l’état de santé de l’intéressée, alors âgée de 57 ans, a été déclaré consolidé au 25 avril 2023.
Par courrier du 11 janvier 2024, la caisse a notifié à l’intéressée sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.
Par courrier du 12 mars 2024, l’intéressée a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable.
Par requête du 19 juillet 2024, Mme [B] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil de sa contestation.
Lors de sa séance du 21 novembre 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 8 %.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [O] [E], en qualité de médecin expert, avec pour mission en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et d’accident du travail et dit que l’expertise aura lieu à l’audience du 5 novembre 2025.
À l’audience, Mme [U] a comparu en personne, assistée par son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises oralement, elle demande au tribunal :
— de fixer le taux d’incapacité à 15 %, outre 3 % de coefficient socio-professionnel,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que le taux de 8 % n’indemnise pas suffisamment les séquelles de son accident, qu’elle subit toujours une impotence fonctionnelle, et que son poste a été aménagé mais reste difficile à exercer car elle doit être accompagnée en permanence par un collègue.
La caisse primaire d’assurance maladie, régulièrement représentée, sollicite la confirmation du taux d’incapacité fixé, le rejet des demandes de Mme [U] et d’écarter l’exécution provisoire. Elle fait valoir que les pièces médicales produites sont postérieures à la date de consolidation et que le coefficient socio-professionnel ne peut pas être retenu dès lors que Mme [U] a conservé son poste.
Le docteur [E] a examiné Mme [U] et restitué ses conclusions à l’issue, en présence des parties qui ont été invitées à formuler des observations.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
Sur la demande de révision du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond. Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle
– les difficultés de reclassement connues par le salarié .
En l’espèce, l’état de santé de Mme [U] a été déclaré consolidé le 25 avril 2023 et la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 8 %, sa décision étant ainsi motivée : « Chez une assurée droitière, séquelles d’une fracture du poignet gauche traitée chirurgicalement consistant en une raideur douloureuse modérée sans atteinte de la pronosupination et faiblesse musculaire. »
La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux en retenant le fait que l’examen clinique retrouvait « une raideur dans les mouvements de flexion extension du poignet gauche non dominant avec conservation des mouvements latéraux et de pronosupination. »
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif intitulé “Atteinte des fonctions articulaires”, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise de retenir en cas de blocage du poignet non dominant en rectitude ou en extension sans atteinte à la pronosupination, un taux d’incapacité de 10 %.
Le docteur [E] a procédé à l’examen clinique de Mme [U] après avoir pris connaissance des pièces médicales du dossier.
Il ressort du rapport oral du docteur [E] que Mme [U] a subi une fracture des deux os de l’avant bras gauche extrémité distale, opérée par ostéosynthèse par plaques, celles-ci ayant été retirées, qu’à l’examen clinique le médecin conseil retrouve une raideur modérée du poignet gauche avec extension active à 40° et passive à 60° et flexion active et passive limitée à 40°, qu’il n’y a pas d’atteinte à la pronosupination mais qu’elle présente des douleurs quasi-permanentes même au repos qui justifient de porter le taux d’incapacité à 10 %.
Il résulte en effet des termes du barème indicatif qu’outre les limitations fonctionnelles, il y a lieu de tenir compte des facultés physiques pour fixer le taux d’incapacité. Les douleurs que subit Mme [U] portent atteinte à ses facultés physiques puisqu’elles ont un retentissement sur les actes de la vie quotidienne, le poignet, même non dominant étant utilisé au quotidien.
Il convient donc de retenir les conclusions du médecin expert qui sont claires, non équivoques et conformes au barème indicatif.
Le taux d’incapacité de Mme [U] en suite de son accident du travail du 28 avril 2021 est donc fixé à 10 % sur le plan médical.
Sur la demande de taux socio-professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
Mme [U] fait valoir que si elle travaille toujours, son poste a été aménagé pour tenir compte de son état et qu’elle subit des conséquences sur son emploi. Toutefois, le tribunal relève d’une part qu’elle a conservé le même poste de travail et d’autre part qu’elle ne produit aucune pièce de nature à confirmer ses dires, l’aménagement de son poste et ses modalités.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à se voir reconnaître un coefficient socio-professionnel de nature à majorer le taux d’incapacité fixé.
Sur les autres demandes
La caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais exposés non compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros, au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FIXE à 10 % à compter du 26 avril 2023 le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [U] [B] s’agissant de son accident du travail du 28 avril 2021 ;
RENVOIE Mme [U] [B] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à payer à Mme [U] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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