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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 1re ch. secteur 1, 26 mars 2026, n° 24/02618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02618 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VB2F
AFFAIRE :, [Q], [T],, [P], [F] C/ S.C.I. CONCORDE,, [H], [T],, [B], [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE CIVILE – Secteur 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame NICOLET, Vice-présidente
GREFFIER : Madame HAMIDI, Greffier
Lors du prononcé :
PRESIDENT : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame NICOLET, Vice-présidente
Madame BERARD, Juge
GREFFIER : Madame CHEVALIER, Greffier principal
Lors des débats tenus à l’audience du 6 janvier 2026, Madame NICOLET, Vice-présidente a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile.
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame, [Q], [T]
née le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1] (ALGERIE),
demeurant, [Adresse 1]
prise en sa qualité d’associée de la SCI CONCORDE
représentée par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, et Me Houda MARFOQ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : E1589
Monsieur, [P], [F]
né le, [Date naissance 2] 1969 à, [Localité 2] (MAROC),
demeurant, [Adresse 2]
pris en sa qualité d’associé de la SCI CONCORDE
représenté par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, et Me Houda MARFOQ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : E1589
1 G + 1 EX Me MARFOQ
1 G + 1 EX Me JEAN-PIMOR
DEFENDEURS
S.C.I. CONCORDE,
immatriculé au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 484 127 014, dont le siège social est sis, [Adresse 3] prise en la personne de son gérant Monsieur, [H], [T]
représenté par Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELARL SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0017 et Me Julien ESPEILLAC de la SELARL ASTRUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0862
Monsieur, [H], [T]
né le, [Date naissance 3] 1977 à, [Localité 1] (ALGERIE),
demeurant, [Adresse 4]
pris en sa qualité d’associé de la SCI CONCORDE
représenté par Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELARL SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0017 et Me Julien ESPEILLAC de la SELARL ASTRUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0862
Monsieur, [B], [C]
né le, [Date naissance 4] 1977 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 5]
prise en sa qualité d’associé de la SCI CONCORDE
représenté par Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELARL SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0017 et Me Julien ESPEILLAC de la SELARL ASTRUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0862
Clôture prononcée le : 11 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 06 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 mars 2026
Jugement contradictoire prononcé à l’audience du 26 mars 2026
par mise à disposition au greffe
**********
Par acte sous seing privé du 26 août 2005, M., [P], [F] et Mme, [Q], [T], alors mariés, ainsi que les époux, [H], [T] et, [B], [C] ont constitué une SCI dénommée SCI Concorde IMMO.
Les activités au sein de la SCI consistaient en l’acquisition, la mise en valeur, l’administration et la location d’immeuble.
Le capital social était fixé à 600 euros et était divisé en 600 parts sociales.
Chacun des associés détenait 150 parts sociales, soit 25 % des parts.
Le siège social était fixé au, [Adresse 6] à, [Localité 4] (Val-de-Marne).
A cette adresse se trouvait un immeuble acquis par les associés dans lequel des travaux ont été entrepris aux fins de viabiliser plusieurs logements.
Le gérant était M., [P], [F].
Des divergences sont survenues entre les associés.
Lors de l’assemblée générale du 20 octobre 2017, le mandat de gérant de M., [F] était révoqué et M., [H], [T] était désigné en qualité de gérant.
Par actes de commissaire de justice des 16 avril 2024, Mme, [Q], [T] et M., [P], [F] ont fait assigner M., [H], [T] et Mme, [B], [C] ainsi que la SCI Concorde IMMO, prise en la personne de son gérant, M., [H], [T], devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Dans leurs conclusions du 31 mars 2025, M., [P], [F] et Mme, [Q], [T] demandent au tribunal de :
A titre principal
ANNULER les décisions ordinaires et extraordinaires prises lors de l’assemblée générale mixte du 20 août 2022, étant :
L’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
L’affectation du résultat et la distribution des dividendes ;
L’approbation des conventions réglementées ;
L’approbation des comptes de l’exercice clos le décembre 2020 ;
L’affectation du résultat et la distribution des dividendes ;
L’approbation des conventions règlementées ;
L’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
L’affectation du résultat et la distribution des dividendes ;
L’approbation des conventions règlementées ;
L’augmentation du capital d’un montant nominal de 9.400,00 euros par l’émission, au prix de 20 euros l’une (prime d’émission incluse), de 9.400 parts sociales, d’une valeur nominale d’un (1) euro ;
Modifications corrélatives de statuts ;
Refonte des statuts ;
Pouvoir pour formalités ;
En conséquence,
ANNULER les décisions de gérance du 31 août 2023 :
Augmentation de capital d’un montant nominal de 9.400,00 euros par l’émission, au prix de 20 euros l’une (prime d’émission incluse), de 9.400 parts sociales, d’une valeur nominale d’un (1) euro ;
Modifications corrélatives de statuts ;
Pouvoir pour formalités.
A titre subsidiaire
CONSTATER l’irrégularité de l’assemblée générale mixte tenue le 20 août 2022 ;
CONSTATER l’irrégularité des décisions de gérance du 31 août 2023;
ANNULER l’assemblée générale du 20 août 2022 ainsi que toutes les résolutions adoptées ;
En conséquence,
ANNULER les décisions de gérance du 31 août 2023 ;
En tout état de cause,
ENJOINDRE Monsieur, [H], [T] en sa qualité de gérant de la SCI Concorde IMMO de communiquer les documents suivants :
Les comptes de résultat des années 2013 jusqu’à 2024 ;
Les bilans des années 2013 à 2024.
CONDAMNER la société SCI Concorde IMMO, Monsieur, [H], [T] et Madame, [B], [C] solidairement au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières écritures du 23 juin 2025, M., [H], [T], Mme, [B], [C] et la SCI Concorde concluent au rejet de l’intégralité des demandes de M., [P], [F] et Mme, [Q], [T].
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de M., [P], [F] et Mme, [Q], [T] au titre de l’abus de minorité au paiement de la somme de 6 000 euros à la SCI Concorde Immo, en raison du préjudice subi par la société découlant des agissements de M., [F].
Ils demandent également la nomination d’un mandataire ad hoc pour représenter M., [F] lors de l’assemblée générale ayant pour objet de voter à nouveau sur l’ordre du jour de l’assemblée contestée.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de M., [P], [F] et Mme, [Q], [T] solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure.
Pour l’exposé des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026.
A cette date, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’annulation des décisions ordinaires et extraordinaires prises lors de l’assemblée générale mixte du 20 août 2022 ainsi que des décisions de gérance du 31 août 2023
M., [P], [F] et Mme, [Q], [T] sollicitent l’annulation des décisions ordinaires et extraordinaires prises lors de l’assemblée générale mixte du 20 août 2022, ainsi que des décisions de gérance du 31 août 2023.
Ils soutiennent qu’ils n’ont pas été convoqués à l’assemblée générale du 20 août 2022 au cours de laquelle, par décision extraordinaire, une augmentation de capital par l’apport d’un montant de 9 400 euros a été décidée, laquelle a eu pour conséquence une modification corrélative des statuts, constatée par la décision de gérance du 31 août 2023.
Ils font valoir que les décisions ont été prises en méconnaissance de la règle de l’unanimité ou même d’une majorité renforcée.
Ils invoquent la protection des associés contre l’abus de majorité et la dilution de leurs droits.
M., [P], [F] et Mme, [Q], [T] font par ailleurs valoir que les décisions ordinaires doivent être prises par plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital, et donc en l’espèce par au moins trois associés.
Ils sollicitent en conséquence l’annulation des décision prises lors de l’assemblée générale du 20 août 2022 ainsi que les décisions de gérance du 31 août 2023.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que l’assemblée générale a été irrégulièrement tenue, puisqu’ils n’ont pas été régulièrement convoqués.
Les défendeurs concluent au rejet des demandes.
Ils soutiennent que les irrégularités soulevées sont purement formelles, dépourvues de toute portée juridique ou de tout grief, et ne visent qu’à instrumentaliser les procédures judiciaires dans le cadre d’un conflit privé.
Ils font valoir que la majorité des associés requise pour voter les résolutions soumises au vote le 20 août 2022 a bien été atteinte, puisque l’unanimité des associés présents et représentés ont voté favorablement les résolutions proposées.
Ils ajoutent que la totalité des associés a bien été convoquée pour l’assemblée générale du 20 août 2022.
Ils soutiennent que le fait que M., [P], [F] et Mme, [Q], [T], associés valablement convoqués, se soient abstenus de participer au vote, ne constitue pas un vote défavorable, la majorité requise par les statuts étant ainsi atteinte.
Sur ce
a) Sur les décisions extraordinaires de l’assemblée générale du 20 août 2022
L’article 1836 du code civil dispose que les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés (…).
L’article 1852 du même code dispose que les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés.
Il résulte par ailleurs de l’article 8 des statuts de la SCI Concorde IMMO que le capital pourra être augmenté en une ou plusieurs fois en vertu d’une décision prise par les associés conformément à l’article 26 des présents statuts.
L’article 26 dispose que les décisions extraordinaires ont pour objet la modification des statuts dans toutes leurs dispositions. Ces décisions ne sont valablement prises qu’autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant les deux tiers au moins du capital social.
Il résulte ainsi de la combinaison des articles 8 et 26 des statuts que l’augmentation du capital ne peut être effectuée que selon les modalités prévues pour les décisions extraordinaires, et donc par des associés représentant les deux tiers au moins du capital social.
En l’espèce, l’assemblée générale du 20 août 2022, par décision extraordinaire, a voté une augmentation de capital par l’apport d’un montant de 9 400 euros, laquelle a eu pour conséquence une modification corrélative des statuts, constatée par la décision de gérance du 31 août 2023.
L’augmentation du capital ainsi votée a permis à M., [H], [T] et Mme, [B], [C] de modifier les statuts, l’article 7 modifié prévoyant que :
— le capital social était fixé à 10 000 euros et était divisé en 10 000 parts sociales,
— M., [H], [T] et Mme, [B], [C] détenaient chacun 4 850 parts sociales alors que M., [P], [F] et Mme, [Q], [T] continuaient de détenir chacun 150 parts sociales.
Il résulte de ces éléments que l’augmentation du capital, qui a eu pour conséquence une modification des statuts, ne pouvait être prise que si elle était adoptée par des associés représentant les deux tiers au moins du capital social.
Dans ces conditions, les décisions adoptées le 20 août 2022 par les seuls défendeurs, qui ne représentaient lors du vote que la moitié du capital social, sont irrégulières.
Les décisions extraordinaires votées par l’assemblée générale du 20 août 2022, soit :
— l’augmentation du capital d’un montant nominal de 9.400,00 euros par l’émission, au prix de 20 euros l’une (prime d’émission incluse), de 9.400 parts sociales, d’une valeur nominale d’un (1) euro ;
— les modifications corrélatives de statuts ;
— la refonte des statuts ;
— le pouvoir pour formalités ;
seront dès lors annulées.
b) Sur les décisions ordinaires de l’assemblée générale du 20 août 2022
L’article 25 des statuts dispose que les décisions ordinaires sont essentiellement des décisions de gestion ; elles concernent, d’une manière générale, toutes les questions qui n’emportent pas modification des statuts ainsi que la nomination des gérants ou leur révocation même si leur nom figure dans les statuts. Ces décisions sont valablement prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital.
Dans ces conditions, les décisions ordinaires adoptées le 20 août 2022 par les seuls défendeurs, qui ne représentaient lors du vote que la moitié du capital social, sont irrégulières.
Les décisions ordinaires votées par l’assemblée générale du 20 août 2022, soit :
L’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
L’affectation du résultat et la distribution des dividendes ;
L’approbation des conventions réglementées ;
L’approbation des comptes de l’exercice clos le décembre 2020 ;
L’affectation du résultat et la distribution des dividendes ;
L’approbation des conventions règlementées ;
L’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
L’affectation du résultat et la distribution des dividendes ;
L’approbation des conventions règlementées ;
seront dès lors annulées.
c) Sur les décisions de gérance du 31 août 2023
Le procès-verbal des décisions du gérant en date du 31 août 2023 constate l’augmentation du capital ainsi que la modification corrélative des statuts, conformément au vote de l’assemblée générale du 20 août 2022.
Comme sollicité par les demandeurs, il convient en conséquence d’annuler les décisions de gérance du 31 août 2023.
2) Sur l’injonction de communication des documents
M., [P], [F] et Mme, [Q], [T] demandent qu’il soit fait injonction à M., [H], [T], en sa qualité de gérant de la SCI Concorde IMMO, de communiquer les documents suivants :
— les comptes de résultat des années 2013 jusqu’à 2024 ;
— les bilans des années 2013 à 2024.
M., [H], [T], Mme, [B], [C] et la SCI Concorde concluent au rejet de la demande.
Ils font valoir que les demandeurs ne démontrent pas avoir adressé de mise en demeure pour solliciter ces documents.
Ils soutiennent au surplus que les comptes de 2019 à 2021 sont produits dans le cadre de la présente procédure et que les comptes des années 2022 et 2023 seront prochainement communiqués.
Ils font enfin valoir que M., [P], [F] ne saurait solliciter les comptes de résultats et les bilans pour les périodes pendant lesquelles il était lui-même gérant.
Sur ce
L’article 1855 du code civil dispose que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux (…).
L’article 1856 du même code dispose en outre que les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. (…).
En l’espèce, les bilans et le compte de résultat de l’année 2021 sont versés aux débats.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que le mandat de gérant de M., [F] a été révoqué lors de l’assemblée générale du 20 octobre 2017 et que M., [H], [T] a été désigné en qualité de gérant.
Dans ces conditions, les demandeurs ne peuvent pas solliciter auprès de M., [T] la communication de pièces financières pour la période antérieure à 2017, qu’il appartenait à M., [F] lui-même, en sa qualité de gérant, de communiquer aux autres associés.
Il sera dès lors fait injonction à M., [H], [T], en sa qualité de gérant de la SCI Concorde IMMO, de communiquer à M., [P], [F] et Mme, [Q], [T] les documents suivants :
— les comptes de résultat des années 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 et 2024,
— les bilans des années 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 et 2024.
3) Sur les demandes reconventionnelles
M., [H], [T], Mme, [B], [C] et la SCI Concorde sollicitent la condamnation de M., [P], [F] et Mme, [Q], [T] au titre de l’abus de minorité au paiement de la somme de 6 000 euros à la SCI Concorde Immo, au titre du préjudice subi par la société découlant des agissements de M., [F].
Les défendeurs soutiennent en effet que si le tribunal devait annuler l’assemblée générale querellée, il ne pourrait que constater que cette annulation est constitutive par les demandeurs d’un abus de minorité.
Ils font valoir que les demandeurs, qui disposent d’une minorité de blocage, pratiquent la politique de la chaise vide avec leur lecture restrictive des statuts et que dans ces conditions, aucune décision sociale ne pourrait être prise.
Ils demandent en conséquence la nomination d’un mandataire ad hoc pour représenter M., [F] lors de l’assemblée générale ayant pour objet de voter à nouveau sur l’ordre du jour de l’assemblée contestée.
Les demandeurs concluent au rejet de la demande.
Ils soutiennent que les décisions prises lors de l’assemblée générale du 20 août 2022 portent gravement atteinte à leurs droits et que M., [T] profitait de toute occasion pour devenir associé majoritaire, ce qu’il a obtenu en augmentant le capital.
Ils font valoir que le vote litigieux a eu lieu après une convocation et la tenue d’une assemblée générale en août et que ces agissements s’apparentent à une fraude de leurs droits.
Sur ce
L’abus de minorité désigne le fait qu’un associé égalitaire ou minoritaire abuse des prérogatives que lui octroie son droit de vote pour bloquer une décision lors de l’adoption d’une résolution en assemblée générale.
En l’espèce, les demandeurs n’étaient pas présents à l’assemblée générale du 20 août 2022 et ne se sont donc pas opposés aux résolutions mises au vote.
Les défendeurs, qui soutiennent avoir valablement convoqué les demandeurs, produisent la lettre de convocation qui aurait été adressée à ces derniers le 5 août 2022, laquelle n’est pas nominative.
Ils versent également aux débats les avis de réception qui leur auraient été retournés, lesquels sont illisibles.
Il n’est ainsi pas établi que les demandeurs ont été valablement convoqués et il est en revanche justifié que la convocation a été rédigée début août.
Dans ces conditions, aucun abus de minorité n’est caractérisé et la demande de condamnation en dommages et intérêts sera rejetée.
Rien ne justifie par ailleurs la nomination d’un mandataire ad hoc pour représenter M., [F] lors de l’assemblée générale, lequel aurait pour objet de voter à nouveau sur l’ordre du jour de l’assemblée contestée, M., [F] n’étant pas défaillant puiqu’il est demandeur dans le cadre de la présente procédure.
4) Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il convient de condamner solidairement M., [H], [T] et Mme, [B], [W] mais non la SCI Concorde – à verser à M., [P], [F] et Mme, [Q], [T], qui ont dû engager une procédure judiciaire pour faire valoir leurs droits, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que la demande formée au titre des frais irrépétibles par les défendeurs, dont les prétentions ne sont pas accueillies, sera rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M., [H], [T] et Mme, [B], [T] – et non la SCI Concorde – seront en outre solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Annule les décisions extraordinaires et ordinaires prises lors de l’assemblée générale mixte du 20 août 2022, soit :
L’augmentation du capital d’un montant nominal de 9.400,00 euros par l’émission, au prix de 20 euros l’une (prime d’émission incluse), de 9.400 parts sociales, d’une valeur nominale d’un (1) euro ;
Modifications corrélatives de statuts ;
Refonte des statuts ;
Pouvoir pour formalités ;
L’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
L’affectation du résultat et la distribution des dividendes ;
L’approbation des conventions réglementées ;
L’approbation des comptes de l’exercice clos le décembre 2020 ;
L’affectation du résultat et la distribution des dividendes ;
L’approbation des conventions règlementées ;
L’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
L’affectation du résultat et la distribution des dividendes ;
L’approbation des conventions règlementées ;
Annule en conséquence les décisions de gérance du 31 août 2023, soit :
Augmentation de capital d’un montant nominal de 9.400,00 euros par l’émission, au prix de 20 euros l’une (prime d’émission incluse), de 9.400 parts sociales, d’une valeur nominale d’un (1) euro ;
Modifications corrélatives de statuts ;
Pouvoir pour formalités.
Fait injonction à M., [H], [T], en sa qualité de gérant de la SCI CONCORDE IMMO, de communiquer à M., [P], [F] et Mme, [Q], [T] les documents suivants :
— les comptes de résultat des années 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 et 2024,
— les bilans des années 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 et 2024,
Déboute M., [H], [T], Mme, [B], [C] et la SCI CONCORDE de leurs demandes reconventionnelles,
Condamne solidairement M., [H], [T] et Mme, [B], [C] à verser à M., [P], [F] et Mme, [Q], [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne solidairement M., [H], [T] et Mme, [B], [C] aux entiers dépens de l’instance.
Fait à, [Localité 5], l’an deux mil vingt six et le vingt six mars
La minute étant signée par
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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