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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 30 avr. 2025, n° 24/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L., S.A.S. IRUS, S.A.S. EG EXPERTISES [ R, S.A. PACIFICA, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Affaire : [U] [K], [X] [K] / S.A.S. EG EXPERTISES [R], S.A.S. IRUS, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A. PACIFICA, E.U.R.L. [Y] [Z], Entreprise NATUREL DÉCO, S.A.R.L. ASTUCES MENUISERIES
N° RG 24/00491 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FV4S
Ordonnance de référé du : 30 Avril 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [U] [K]
né le 16 Juin 1978 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
Représentant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [X] [K]
née le 14 Septembre 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Représentant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.S. EG EXPERTISES [R], inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 331 577 965, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Ni comparante, ni représentée
S.A.S. IRUS, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 921 197 901, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A. PACIFICA, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
E.U.R.L. [Y] [Z], inscrite au RCS [Localité 17] sous le n° 810 406 405, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Entreprise NATUREL DÉCO, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentant : Maître Claire LE QUERE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Camille DELAHAYE, avocate au barreau de RENNES
S.A.R.L. ASTUCES MENUISERIES, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 487 698 094, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 25, 27, 28 novembre et 3 décembre 2024, M. [U] [K] et Mme [X] [K] ont assigné :
— la société Irus,
— la société Axa France Iard, ès-qualité d’assureur de la socuété Irus,
— la société [Y] [Z],
— M. [L] [Y], exerçant sous l’enseigne Naturel Déco,
— la société Astuces Menuiseries,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
M. et Mme [K] formulent également la demande suivante :
— condamner les sociétés Irus, Astuces Menuiseries et Le Notre à leur remettre leurs attestations d’assurances responsabilité civile et responsabilité décennale sous une astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
L’instance a été inscrite sous le n° RG24/00491.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 février 2025, M. [U] [K] et Mme [X] [K] ont assigné :
— la société EG Expertises [R],
— la société Pacifica,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins d’ordonnance commune.
L’instance a été inscrite sous le n° RG 25/00078.
Pour une bonne administration de la justice, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG unique 24/00491.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience, M. et Mme [K], représentés, reprennent oralement leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 26 mars 2025, aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes et, y additant, demandent à la présente juridiction de débouter les parties défenderesses de toutes leurs demandes fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples à leurs prétentions.
La société Irus et son assureur, la société Axa France Iard, s’en tiennent à leurs conclusions communiquées le 27 mars 2025, aux termes desquelles elles sollicitent le bénéfice des mesures suivantes :
— constater qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
— condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens.
La société [Y] [Z], représentée, reprend oralement ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— ordonner la jonction des instances RG n°24/00491 et RG n°25/00078,
— juger que la société [Y] [Z] n’a pas de moyens opposants à la mesure d’instruction sollicitée et formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité, de garantie, tous moyens de droit étant réservés,
— compléter la mission confiée à l’expert judiciaire des chefs suivants :
* dresser un historique précis du chantier
* donner son avis sur l’incidence des demandes de modifications des travaux de M. et Mme [K] sur le planning d’exécution des travaux,
* donner son avis sur le manque à gagner de la société [Y] [Z] du fait de la résiliation de son marché de travaux à la date du 10 mai 2024,
— ordonner la mesure d’instruction au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses,
— condamner M. et Mme [K] à séquestrer entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 17] la somme de 39.841,17 € TTC, correspondant au solde des factures de la société [Y] [Z] dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, délai passé duquel une astreinte de 50 € par jour de retard sera appliquée,
— dépens comme de droit,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples aux présentes.
M. [L] [Y] exerçant sous l’enseigne Naturel Déco, représenté, reprend oralement ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, aux termes desquelles il formule les prétentions suivantes :
— ordonner la jonction de l’instance principale avec l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25/00078 et dire qu’elle se poursuivra sous le numéro de RG 24/00491,
— prendre acte des protestations et réserves de M. [Y],
— ordonner la mise en œuvre de l’expertise sollicitée par M. et Mme [K] au contradictoire de l’ensemble des autres parties et de leur assureur,
— dire qu’il entrera notamment dans la mission de l’expert judiciaire de :
* donner son avis sur l’incidence des demandes de modifications de travaux sollicitées par M. et Mme [K],
* donner son avis sur le manque à gagner de M. [Y], du fait de la résiliation de son marché de travaux à la date du 10 mai 2024,
— condamner M. et Mme [K] par provision au paiement de la somme de 15 816 € au titre de la facture n°20240417-2 du 1er juillet 2024 à M. [Y] sous le visa de l’article 835 alinéa 2 du CPC,
— à titre éminemment subsidiaire, dire qu’il entrera dans la mission de l’expert judiciaire désigné d’apurer les comptes entre les parties et condamner M. et Mme [K] à séquestrer entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 17] la somme de 15 816 € correspondant au solde de la facture due à M. [Y], dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M. et Mme [K] aux dépens de l’instance.
La société Astuces Menuiseries représentée, s’en tient à ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de débouter M. et Mme [K] de leur demande d’expertise judiciaire à son contradictoire.
La société Pacifica, représentée, s’en tient à ses conclusions, signifiées par voie électronique le 4 mars 2025, aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes :
Sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie :
— statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée par M. et Mme [K],
— dans l’hypothèse où il y serait fait droit, ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à l’instance,
— compléter la mission de l’expert des chefs de mission suivants :
distinguer dans le chiffrage des travaux et préjudices :* le préjudice lié aux malfaçons et à la non-réalisation des travaux facturés,
* les travaux supplémentaires strictement nécessaires en lien direct avec l’incendie, s’il s’avérait que la solution technique retenue dans le chiffrage initial était inadaptée,
procéder à l’apurement des comptes entre les parties avec comparaison entre les indemnités réglées par Pacifica et les factures effectivement réglées par les époux [K], et détermination des éventuels trop versés,- statuer ce que de droit sur les dépens,
— débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La société EG Expertises [R], bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il est établi que M. et Mme [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 18].
Suite à un incendie survenu le 18 mars 2023, M. et Mme [K] ont entrepris les travaux de réhabilitation de leur maison, pris en charge par leur assureur, la société Pacifica.
Dans ce cadre, la société EG Expertises [R] a rédigé, le 19 mai 2023, un état préparatoire relatif à l’évaluation des dommages et un projet de règlement des dommages en date du 21 août 2023.
Les marchés ont été confiés aux entreprises suivantes :
— la société IRUS, assurée auprès de la société Axa France Iard : la maîtrise d’œuvre avec une mission complète,
— la société [Y] [Z] : les lots installations de chantier, déblais et démolitions, menuiseries extérieures et menuiseries intérieures.
— M. [L] [Y], exerçant sous l’enseigne Naturel Déco : le lot embellissements,
— la société Astuces Menuiseries : le lot plâtrerie.
M. et Mme [K] font valoir qu’ils ont constaté, en cours d’exécution, divers désordres ainsi qu’un décalage important entre les travaux effectués et les travaux facturés.
Ils ont mandaté Maître [P], commissaire de justice, qui a établi un procès-verbal de constat en date du 31 mai 2024 duquel il ressort différents défauts, affectant plus particulièrement les revêtements muraux et les revêtements de sol ainsi que les menuiseries intérieures et extérieures.
Les requérants invoquent en outre que :
— la société [Y] [Z] devait procéder à la dépose des carrelages préalablement à a réfection des sols mais elle a uniquement procédé au coulage d’une chape de ragréage avant la pose du lino,
— les lambris ont été conservés et en partie repeints alors qu’ils ont été facturés comme du lambris neuf,
— la fenêtre dans l’escalier a été facturée comme une fenêtre oscillo-battante alors qu’elle ne l’est pas.
M. et Mme [K] ont également sollicité l’avis technique de M. [O] [V] du cabinet JMC Ingénierie, lequel relate dans un rapport de constats en date du 29 juillet 2024, divers défauts et difficultés relatives à la facturation des travaux ; l’expert conclut :
« le chantier que nous avons visité est dans un état déplorable, nous rappelons que les propriétaires sont sans logement décent depuis l’incendie de leur maison. La défaillance de la maîtrise d’œuvre ainsi que des entreprises qui sont intervenues sur le chantier est avéré. »
Il résulte de ces éléments que le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La société Astuces Menuiseries sollicite sa mise hors de cause au motif que les requérants ne disposent pas d’un motif légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise.
Elle fait valoir à cet effet qu’elle n’est pas responsable du retard de chantier dans la mesure elle ne pouvait reprendre son ouvrage qu’une fois la pose des menuiseries extérieures, qui ne relève pas de son lot, terminée.
Elle ajoute que les travaux de piquetage et de réfection de l’enduit initialement prévus ont été remplacés par une contrecloison en plaques de plâtre, en accord avec les requérants, sans que cela donne lieu à une modification de son devis puisque le coût des travaux était équivalent.
Il convient toutefois de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la part de responsabilité de la société Astuces Menuiseries dans les défauts et préjudices allégués.
Le rapport du cabinet JMC Ingénierie en date du 29 juillet 2024 met en exergue des problèmes d’exécution, de coordination et de facturation qui concernent l’ensemble des entreprises intervenues, y compris la société Astuces Menuiseries.
M. et Mme [K] démontrent ainsi l’existence d’un litige potentiel à l’encontre de la société Astuces Menuiseries de sorte qu’il apparaît nécessaire que cette dernière participe aux opérations d’expertise.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Astuces Menuiseries est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.
La société Astuces Menuiseries soutient qu’elle a transmis aux requérants les attestations d’assurance demandées dès réception de l’assignation.
Il n’est toutefois pas justifié de cette communication et M. et Mme [K] maintiennent leur demande sur ce point dans leurs écritures.
En conséquence, il sera enjoint à la société Astuces Menuiseries, d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
La société Irus verse aux débats son attestation d’assurance de responsabilité décennale et civile, souscrite auprès de la société Axa France Iard, de sorte que la demande de communication de pièces formée à son encontre est devenue sans objet et elle sera rejetée.
Dans leurs conclusions, M. et Mme [K] sollicite également la condamnation de la société Le Notre à produire sous astreinte ses attestations d’assurance.
Ladite société n’ayant pas été appelée à la cause, une telle demande ne peut prospérer.
Sur les demandes de provision et de séquestre:
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, M. [L] [Y] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. et Mme [K] à lui payer une somme provisionnelle de 15 816 € au titre de sa facture n°20240417-2 du 1er juillet 2024, qui demeure impayée.
Le défendeur soutient à l’appui de ses prétentions que cette facture correspond à la réalité des travaux convenus et exécutés par ses soins de sorte que l’obligation à paiement des requérants n’est pas sérieusement contestable.
A titre subsidiaire, M. [L] [Y] s’estime fondé à solliciter que soit ordonné le séquestre de la somme de 15 816 € au motif que les demandeurs n’apportent aucune garantie sur leur capacité à régler les factures restant dues.
Pour le même motif, la société [Y] [Z] sollicite également la condamnation de M. et Mme [K] à séquestrer la somme de 39 841,17 € correspondant au solde de ses factures restant dû.
Comme il l’a été exposé ci-dessus, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du rapport du cabinet JMC Ingénierie en date du 29 juillet 2024, que l’ensemble de la facturation relative au chantier litigieux est sujette à discussion et que nombre des travaux réalisés, notamment par la société [Y] [Z] et par M. [L] [Y], ne correspondent pas aux travaux facturés.
Il apparaît ainsi que la demande de provision présentée par M. [L] [Y] se heurte à une contestation sérieuse et qu’elle doit être rejetée.
S’agissant des demandes de séquestre, M. [L] [Y] et la société [Y] [Z] se contentent d’affirmer que M. et Mme [K] n’apportent aucune garantie sur leur capacité à régler les soldes de factures restant dus, sans étayer leurs dires par le moindre justificatif.
Ce faisant, ils tentent d’inverser la charge de la preuve puisque c’est à eux qu’il appartient de démontrer l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite qui justifierait qu’une telle mesure conservatoire soit ordonnée sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
M. [M] [Y] et la société [Y] [Z] étant défaillants à prouver l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, leur demande de séquestre sera rejetée.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 06.95.25.49.55
Mèl : [Courriel 20]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles et dresser un historique du chantier en précisant le planning contractuel convenu et les modifications décidées en cours de chantier.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat du 31 mai 2024 et dans le rapport de constats du cabinet JMC Ingénierie du 29 juillet 2024, visés à l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
Et donner son avis sur les causes et les responsabilités d’un éventuel retard de chantier, et notamment sur l’incidence des éventuelles modifications décidées en cours de chantier.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
Préciser si les travaux de reprise sont rendus nécessaires par l’insuffisance des travaux litigieux ou par l’insuffisance des préconisations émises suite à l’incendie du 18 mars 2023.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties
16. Donner son avis sur les factures, mémoires et situations des entreprises ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
Donner son avis sur l’application éventuelle de pénalités de retard.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier. Dresser le récapitulatif des indemnités versées par la société Pacifica.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [U] [K] et Mme [X] [K] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 26 juin 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX013]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 30 juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
ENJOIGNONS à la société Astuces Menuiseries, d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DÉBOUTONS M. [U] [K] et Mme [X] [K] de leur demande de communication des attestations d’assurance des sociétés Irus et Le Notre ;
DÉBOUTONS M. [L] [Y] de sa demande de provision à l’encontre de M. [U] [K] et Mme [X] [K] ;
DÉBOUTONS M. [L] [Y] et la société [Y] [Z] de leurs demandes de séquestre à l’encontre de M. [U] [K] et Mme [X] [K] ;
CONDAMNONS M. [U] [K] et Mme [X] [K], demandeurs aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 30 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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