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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 1re ch. secteur 1, 12 mai 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00142 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VT2V
AFFAIRE : [A] [U] [Z] [L] C/ LE SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne du Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID), en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [X] [J] [T], [P] [Q] veuve [M] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE CIVILE – Secteur 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIERS : Madame Karima HAMIDI, Greffier lors des débats,
MadameValérie CHEVALIER, Greffier principal lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [U] [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (37),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chloé SOULARD de la SELARL AKPR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 19
DEFENDERESSES
LE SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne du Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID), en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [X] [J] [T], nommé à cette fonction selon ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de Créteil le 18 février 2025, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Madame [P] [Q] veuve [M] [O]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (CONGO),
demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
défaillant
1 G + 1 EX Me Chloé SOULARD
[Adresse 4]
Clôture prononcée le : 16 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 03 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 mai 2026
Jugement réputé contradictoire prononcé le 12 mai 2026
par mise à disposition au greffe.
**********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement prononcé le 30 janvier 2020, M. [A] [L] a été déclaré adjudicataire du lot n° 24 dépendant de la copropriété d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (Val de Marne) dont étaient propriétaires indivis chacun pour moitié [X] [T] décédée le [Date décès 1] 1971 et [O] [M] décédé le [Date décès 2] 2017, ce dernier ayant laissé sa veuve, Mme [P] [F] pour seule héritière selon l’acte de notoriété dressé le 28 octobre 2019 par Me [H] [K], notaire à [Localité 4].
La succession non réclamée de [O] [M] a été confiée à la Direction nationale d’interventions domaniales (ci-après dénommée [1]) désignée curateur à la succession vacante de ce dernier, selon une ordonnance sur requête de ce tribunal en date du 31 mai 2018 déposée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble indivis susvisé.
La succession non réclamée de [X] [T] a été confiée à la Direction nationale d’interventions domaniales (ci-après dénommée [1]) désignée administratrice provisoire selon une ordonnance de ce tribunal en date du 18 février 2015 sur requête du syndicat des copropriétaires de ce même immeuble.
A la suite de la vente de l’immeuble indivis, Mme [Q] qui s’est maintenue dans les lieux sans droit ni titre a été condamnée par arrêt de la cour d’appel de Paris prononcé le 4 février 2021 à verser à M. [L] la somme mensuelle de 680 euros à compter du 11 février 2020 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Cette décision n’ayant pas été signifiée à Mme [Q], M. [L] a obtenu sa condamnation au paiement de la somme mensuelle de 680 euros à compter du 11 février 2020 jusqu’à parfaite libération des lieux outre la somme de 1 000 euros au titre de ses frais d’instance non compris dans les dépens et ce, aux termes d’une ordonnance de référé de ce tribunal en date du 15 juin 2021.
Par assignation délivrée à Mme [Q] ainsi qu’à la [1] prise en sa double qualité d’administratrice provisoire de la succession de [X] [T] et de curateur à la succession vacance de [O] [M], M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil pour voir ordonner essentiellement l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
Régulièrement citée par acte déposé en étude d’huissier de justice, Mme [Q] n’a pas constitué avocat.
Par décision rendue le 18 avril 2023, ce tribunal a notamment :
— jugé que Mme [P] [Q] veuve [M] a accepté la succession de [E] [M],
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre la succession de [X] [T] et celle de [E] [M],
— désigné Me [H] [K], notaire à [Localité 4] pour y procéder ;
— dit qu’il appartiendra à M. [A] [L], afin d’obtenir paiement de ses créances à l’encontre de [P] Mme [Q], de former opposition entre les mains du notaire commis conformément aux dispositions de l’article 882 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un juge commis,
— condamné Mme [P] [Q] à payer à M. [A] [L] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais d’instance non compris dans les dépens,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné Mme [P] [Q] aux entiers dépens.
M. [A] [L] a formé opposition à partage en l’étude du notaire commis aux termes d’un acte reçu par Me [D], huissier de justice à [Localité 5] du 16 juin 2023 pour une créance de 15 897,39 euros dont 12 131,53 euros d’indemnités d’occupation, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 765,86 euros de dépens.
Le 4 juillet 2024, le notaire commis a dressé un procès-verbal de carence en présence de M. [A] [L] et de Mme [P] [Q] veuve [M] compte tenu de l’absence de la [1] ;
Engagement de la procédure au fond
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2024, M. [A] [L] a fait assigner Mme [P] [Q] veuve [M] et le service des domaines pris en la personne du Directeur de la Direction Nationale [2] ([1]), es-qualité de curateur à la succession vacante de [X] [T], devant le présent tribunal aux fins d’homologation de l’acte liquidatif et de partage et condamnation de Mme [P] [Q] veuve [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En demande,
Au terme de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, M. [A] [L] sollicite en substance du tribunal de :
— débouter la [1] es-qualité de curateur à la succession vacante de Mme [X] [T] de sa demande de mise hors de cause et plus généralement de ses demandes, fins et conclusions,
— homologuer le projet d’état liquidatif et de partage de l’indivision ayant existé entre la succession de Mme [X] [T] et celle de M. [E] [M] établi par Maître [H] [K] ;
— condamner Mme [P] [Q] veuve [M] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En défense,
Au terme de son mémoire du 21 juillet 2025 aux parties la [1] demande en substance au tribunal de :
A titre principal
— dire et juger que la [1], es-qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Mme [X] [T] n’a plus qualité pour effectuer un quelconque acte de gestion ni pour défendre dans la présente affaire,
— mettre en conséquence hors de cause la [1],
— inviter le demandeur à mieux se pouvoir et lui laisser la charge des dépens,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la [1], es-qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Mme [X] [T] ne s’oppose pas à la demande d’homologation judiciaire de l’état liquidatif et de partage de l’indivision ayant existé entre la succession de Mme [X] [T] et celle de M. [E] [M] établi par le notaire commis,
— statuer ce que de droit sur les dépens, et sur l’exécution provisoire.
Régulièrement assignée par acte remis à étude, Mme [P] [Q] veuve [M] n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026, devant le tribunal statuant à juge unique
L’affaire a été appelée à l’audience et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la [1] es-qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Mme [X] [T]
La [1], es-qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Mme [X] [T], sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle a fait parvenir au président du tribunal judiciaire de Créteil son compte rendu de gestion le 17 juillet 2023 et a sollicité la décharge de la mission qui lui a été confiée par une ordonnance du 18 février 2015 et que ledit compte rendu a été approuvé par des visas apposés les 23 octobre 2023 et 30 avril 2024 ; que compte tenu de cette décharge elle n’a plus qualité pour effectuer un quelconque acte de gestion ni pour défendre dans la présente affaire.
En réponse, M. [A] [L] s’oppose à cette demande et soutient que les motifs prévus par l’article 810-12 du code civil pour mettre fin à la curatelle de la [1] ne sont pas remplis dans la mesure où l’actif a été réalisé avec la vente du bien immobilier sur adjudication dont le prix n’a pas encore été distribué et est consigné et qu’une somme de 30 013,01 euros doit revenir à la succession de Mme [X] [T].
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 810-12 du code civil, la curatelle à une succession vacante prend fin :
1° Par l’affectation intégrale de l’actif au paiement des dettes et des legs ;
2° Par la réalisation de la totalité de l’actif et la consignation du produit net ;
3° Par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ;
4° Par l’envoi en possession de l’Etat.
En l’espèce, il ressort des éléments de la présente procédure et notamment du projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis, que l’actif de la succession de [X] [T] n’est pas entièrement réalisé ; que dés lors la curatelle n’a pas pu prendre fin nonobstant l’envoi par la [1] au président du tribunal judiciaire de Créteil d’un compte-rendu de gestion le 17 juillet 2023 faisant mention à tort de l’absence de tout actif réalisé au motif qu’il ne résulterait aucun reliquat pour la succession de [X] [T]. En conséquence, il convient de débouter la [1] de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [H] [K] tel qu’annexé au procès-verbal de carence établi par le notaire à la date du 4 juillet 2024
M. [A] [L] sollicite l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [H] [K], notaire commis, annexé au procès-verbal de carence établi par le notaire à la date du 4 juillet 2024.
Il ressort de ce projet :
— que l’actif indivis net à partager entre les deux successions s’élève à la somme de 63 228,35 euros (soit le prix d’adjudication de 82 000 euros – les charges de copropriété impayées de 18 771,65 euros) ;
— que les droits de la succession de M. [O] [M], représentée par Mme [P] [Q] veuve [M], s’élèvent à la somme de 14 115,62 euros (soit sa part de 41 000 euros dans l’actif déduction faite de sa part dans le passif de 9 385,83 euros, la moitié des frais notariés de partage et de la créance de 15 897,39 euros de M. [A] [L]),
— que les droits de la succession de [X] [T], représentée par la [1] s’élèvent à la somme de 30 013,01 euros (soit sa part de 41 000 euros dans l’actif déduction faite de sa part dans le passif de 9 385,83 euros et de la moitié des frais notariés de partage) ;
M. [A] [L] et Mme [P] [Q] veuve [M] ont donné leur accord à ce projet d’état liquidatif le 4 juillet 2024 mais le partage n’a pas pu être régularisé compte tenu de l’absence de la [1], es-qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Mme [X] [T], régulièrement convoquée à la signature de l’acte de partage par courrier
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles 1373 et suivants du Code de procédure civile qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il est démontré que le partage dont les termes ont été rappelés ci-dessus respecte les droits de chacune des parties et qu’il n’existe aucun point de désaccord.
Dans ces conditions il convient d’homologuer l’état liquidatif établi par le notaire à la date du 4 juillet 2024 lequel attribue à la succession de M. [O] [M], représentée par Mme [P] [Q] veuve [M], la somme de 14 115,62 euros (en tenant notamment compte de la créance de 15 897,39 euros de M. [A] [L]) et à la succession de [X] [T], représentée par la [1], es-qualité d’administrateur provisoire, la somme de 30 013,01 euros.
Le procès-verbal incluant le projet d’état liquidatif sera annexé à la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, la présente instance ayant été rendue nécessaire non du fait de la carence de Mme [P] [Q] veuve [M] mais de celle de la [1].
Toutefois, les dépens seront supportés par Mme [P] [Q] veuve [M].
L’exécution provisoire est de droit et n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, le tribunal, statuant à juge unique :
Déboute le service des domaines pris en la personne du Directeur de la [3] ([1]), es-qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de [X] [T], de sa demande de mise hors de cause ;
Homologue le projet d’acte de liquidation partage de l’indivision existant entre la succession de [X] [T], représentée par le service des domaines pris en la personne du Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID), es-qualité d’administrateur provisoire, et celle de [E] [M], représentée par Mme [P] [Q] veuve [M], établi par Maître [H] [K], notaire associé à [Localité 4], annexé à un procès verbal de carence dressé par le notaire le 4 juillet 2024, lequel sera annexé à la présente décision ;
Condamne Mme [P] [Q] veuve [M] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait à [Localité 6], l’an deux mil vingt six et le douze mai
La minute étant signée par
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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