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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 mai 2026, n° 25/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01542 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WL2S
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [L] [I] [O] [P] C/ S.A.S. DOMOTECH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Séverine PERREAU, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I] [O] [P] né le 29 Août 1994 à TOURS, demeurant 78 rue Jean-Jaurès – 94800 VILLEJUIF
représenté par Me Yelena CENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1899
DEFENDERESSE
S.A.S. DOMOTECH, immatriculée au RCS d’ EVRY sous le n° 452 474 430, dont le siège social est sis 3 rue des lauriers – 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [I] [O] [P] a acquis un appartement situé 78 rue Jean Jaurès à Villejuif (94800).
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, Monsieur [L] [I] [O] [P] a fait assigner la société Domotech devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, exposant que le diagnostic de performance énergétique effectué par la société Domotech et annexé à l’acte de vente ne correspondait pas à la réalité de l’état du bien. Par ailleurs, Monsieur [L] [I] [O] [P] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 16 avril 2026, au cours de laquelle Monsieur [L] [I] [O] [P], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et, par voie de conclusions déposées et soutenues à l’audience, a contesté les moyens de défense au fond soulevés par la société Domotech.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 16 avril 2026, la société Domotech a demandé au juge des référés de :
— à titre principal, débouter Monsieur [L] [I] [O] [P] de sa demande d’expertise,
— à titre subsidiaire, compléter la mission d’expertise comme suit :
* déterminer l’étiquette énergétique du logement à la date du DPE réalisé par elle,
* dire que l’expert devra se placer dans des conditions identiques à celles de la société Domotech lors de l’établissement du DPE,
* dire si des travaux, intervenus entre le DPE réalisé par elle et celui effectué par la société V-Diags, ont impacté les résultats du DPE,
* si une divergence d’étiquette énergétique était constatée, donner les solutions réparatoires de nature à permettre une performance énergétique identique à celle donnée par la société Domotech,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [L] [I] [O] [P] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 16 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [L] [I] [O] [P] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas de l’acte de vente du 22 août 2022, comprenant en annexe le diagnostic de performance énergétique effectué par la société Domotech le 29 octobre 2021 classant l’appartement en catégorie E, et du diagnostic de performance énergétique de la société V-Diags en date du 19 juillet 2023 classant l’appartement en catégorie G.
Si ces diagnostics de performance énergétique n’ont pas été exécutés dans les mêmes conditions, eu égard à la différence du logiciel utilisé, aux justificatifs fournis par le mandant et au temps écoulé entre les deux, la divergence de leur conclusion suffit à justifier d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
La mention, dans l’acte de vente, du caractère uniquement informatif du diagnostic de performance énergétique effectué par la société Domotech et la précision, dans ledit diagnostic, de la possibilité d’un écart entre la consommation simulée dans le diagnostic et la consommation réelle, ne permet pas d’exclure, sauf à anticiper les résultats de l’expertise, toute responsabilité de la défenderesse.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [L] [I] [O] [P] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [L] [I] [O] [P] le paiement de la provision initiale.
Il sera rappelé, concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
La demande d’extension de mission visant à ce que l’expert se place dans les mêmes conditions que la société Domotech lors de la réalisation du diagnostic litigieux est nécessairement comprise dans le chef de mission consistant à déterminer si celle-ci a effectué son diagnostic conformément aux règles de l’art.
La demande d’extension de mission relative aux solutions réparatoires pour atteindre l’étiquette énergétique retenue par la société Domotech est également incluse dans la mission d’expertise.
Il ne sera donc pas fait droit à ces chefs de demande.
Il sera en revanche fait droit à l’extension de mission relative à l’éventuelle incidence de travaux potentiellement intervenus entre les deux diagnostics de performance énergétique.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [L] [I] [O] [P], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [X] [N] (1957)
DEA de Génie Chimique, Docteur en Transferts Thermiques, Diplôme d’Ingénieur Frigoriste, Diplôme d’Ingénieur des industries agricoles et alimentaires – option industries alimentaires régions chaudes, Certificat de spécialité : management stratégique des entreprises 2005
1 rue Musset
75016 PARIS 16
Tél : 01.40.81.05.07
Fax : 01.47.74.90.29
Port. : 06.85.52.44.53
Email : msakly@aol.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si le diagnostic de performance énergétique effectué par la société Domotech a été conduit conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— dire si des travaux sont intervenus entre la réalisation du diagnostic de performance énergétique par la société Domotech le 29 octobre 2021 et celui effectué par la société V-Diags le 19 juillet 2023 et s’ils ont eu une incidence sur l’étiquette énergétique de l’appartement,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DEBOUTONS la société Domotech du surplus de sa demande d’extension de la mission de l’expert,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 78 rue Jean Jaurès à Villejuif (94800) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [L] [I] [O] [P] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Monsieur [L] [I] [O] [P], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [L] [I] [O] [P] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ",
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [L] [I] [O] [P],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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