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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 24/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 24/01387 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDTZ
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Décembre 2025 par Claire GASCON, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 24/01387 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDTZ ;
ENTRE :
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 508 321 155
[Adresse 1]
L’Artois
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Veronique ROUMEGOUS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Philippe RIGLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
M. [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 2 juin 2014, Monsieur et Madame [E] ont consenti à la société PV RESIDENCE et RESORTS France, aux droits de laquelle vient la société PV EXPLOITATION FRANCE, un bail commercial à usage de résidence de tourisme avec services portant sur le lot numéro 36-08 au sein de la résidence [Adresse 8] et Hameau située à [Adresse 7].
Par acte authentique du 13 février 2020, Monsieur et Madame [E] ont vendu à Monsieur [U] l’immeuble donné à bail.
Par acte d’huissier du 30 mars 2022, Monsieur [U] a signifié à la société PV EXPLOITATION FRANCE un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la société PV EXPLOITATION FRANCE a assigné Monsieur [U] devant le Tribunal Judiciaire de Dax pour contester le congé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, Monsieur [U] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident, invoquant la prescription des demandes présentées par la société PV EXPLOITATION FRANCE.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, Monsieur [U] demande au Juge de la mise en état de :
— déclarer la société PV EXPLOITATION FRANCE irrecevable en ses demandes présentées à l’encontre de Monsieur [U] comme étant prescrites,
— condamner la société PV EXPLOITATION FRANCE à régler à Monsieur [U] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société PV EXPLOITATION FRANCE aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [U] fait valoir que par application des dispositions des articles L145-60 du code de commerce et 2224 du Code civil, la contestation du congé se prescrit par deux ans à compter de la signification du congé le 30 mars 2022. Il en déduit que l’action de la société PV EXPLOITATION FRANCE est prescrite depuis le 30 mars 2024.
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, la société PV EXPLOITATION FRANCE demande au Juge de la mise en état de :
— débouter Monsieur [U] de sa demande visant à voir déclarer l’action de la société PV EXPLOITATION FRANCE irrecevable sur le fondement d’une fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de prescription,
— en conséquence, juger recevable l’action de la société PV EXPLOITATION FRANCE en fixation de l’indemnité d’éviction,
— en tout état de cause, débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société PV EXPLOITATION FRANCE,
— condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société PV EXPLOITATION FRANCE explique que l’article L145-9 du code de commerce fait partir le délai de prescription de deux ans pour contester le congé à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, soit le 30 septembre 2022. Elle précise que la jurisprudence confirme ce point de départ. Elle en déduit que l’action introduite par assignation du 27 septembre 2024 n’est pas prescrite.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L145-9 dernier alinéa du code de commerce prévoit que le locataire qui entend contester le congé ou demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription biennale de contestation du congé court en l’espèce à compter du 30 septembre 2022, qui est la date pour laquelle le congé a été délivré. L’assignation a été signifiée à Monsieur [U] le 27 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de prescription de deux ans. L’action de la société PV EXPLOITATION FRANCE est donc recevable.
Monsieur [U] succombant en sa demande d’irrecevabilité, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et devra régler à la société PV EXPLOITATION FRANCE la somme de 500 € sur ce même fondement.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire GASCON, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Rejetons l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par Monsieur [V] [U],
Déclarons recevables les demandes de la société PV EXPLOITATION FRANCE à l’encontre de Monsieur [V] [U],
Condamnons Monsieur [V] [U] à payer à la société PV EXPLOITATION FRANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 15 janvier 2026 à 10h30 avec avis de conclure pour Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, conseil de Monsieur [V] [U].
La présente ordonnance a été signée par nous, Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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