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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE c/ SAS HOTEL PORT DE NOGENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00681 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WAKT
CODE NAC : 30Z – 9A
AFFAIRE : COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE C/ Société HOTEL PORT DE NOGENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE, Hôtel de Ville, Place Roland Nungesser – 94130 NOGENT SUR MARNE, représentée par son Maire en exercice
représentée par Me Gabriel DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 172
DEFENDERESSE
SAS HOTEL PORT DE NOGENT, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 537 510 752, dont le siège social est sis 8 rue du Port – 94130 NOGENT SUR MARNE
représentée par Me François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0070
Débats tenus à l’audience du : 13 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Hôtel Port de Nogent est preneuse à bail commercial de locaux situés 8, rue du port à Nogent-sur-Marne, appartenant à la commune.
Par délibération du 28 janvier 2025, la commune de Nogent-sur-Marne a approuvé le lancement d’un appel à manifestion d’intérêt pour “la cession de l’hôtel du Port à Nogent-sur-Marne”, qui a été publié le 27 février suivant et dont le cahier des charges arrête la réception des offres au 30 mai 2025.
*
Vu l’assignation à comparaître à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé délivrée le 30 avril 2025 à la requête de la commune de Nogent-sur-Marne, représentée par son maire en exercice M. [E] [Y] [O], à la société par actions simplifiée Hôtel Port de Nogent, sollicitant que soit délivré à celle-ci injonction sous astreinte de la laisser pénétrer dans les locaux loués afin de permettre leur visite par de potentiels aquéreurs, selon les modalités précisées, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 13 mai 2025 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la société par actions simplifiée Hôtel Port de Nogent, tendant principalement à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé et subsidiairement à ce qu’une indemnité compensatrice du trouble de jouissance soit allouée, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, la demande est formée à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt dont l’intitulé est « Cession de l’hôtel du Port à Nogent-sur-Marne » et dont le cahier des charges décrit en son article 3 l’objet de la vente comme « l’hôtel », qui « appartient en pleine propriété à la commune ».
Force est de constater, en premier lieu, que les termes de l’acte qui constitue le soutien nécessaire à l’injonction sollicitée sont erronés. En effet, le fonds de commerce n’est pas l’objet de la cession, qui ne concerne que les murs.
Au demeurant, l’assignation a été délivrée après un simple échange de courriels du 20 mars 2025 entre les parties, suivi le 14 avril 2025 d’un courrier officiel adressé par le conseil de la commune à celui de la défenderesse, exigeant que deux dates proches à des jours et heures ouvrables soient communiquées sous 48 heures.
Force est de constater, en second lieu, que la procédure judiciaire n’a été précédée d’aucune mise en demeure des représentants de la société preneuse à bail.
Du tout, il résulte que les conditions des textes suscités ne sont pas réunies.
La commune de Nogent-sur-Marne, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
Des considérations d’équité conduisent à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la commune de Nogent-sur-Marne aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 22 mai 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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