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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Septembre 2025
N° RG 24/00386 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4WX
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
Venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué lors de l’audience par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur […] […]
[…]
[…]
Non comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente, en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur […] […] est affilié, en sa qualité de conseil en gestion depuis le 1er avril 2009, à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), devenue l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) Ile-de-France. Il est redevable à ce titre de cotisations et de contributions sociales obligatoires.
L’URSSAF Ile-de-France a notifié à l’intéressé le 1er février 2024 une mise en demeure portant sur des cotisations relatives au régime d’assurance vieillesse de base et à la retraite complémentaire, au titre de l’année 2022, pour un montant de 5.689,65 €.
Cette somme n’ayant pas été payée, l’URSSAF Ile-de-France a émis le 11 mars 2024 une contrainte qui a été signifiée à monsieur […] le 27 mars 2024.
Le 29 mars 2024, monsieur […] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte, expliquant ne pas comprendre pour quelle raison il devrait régulariser des cotisations alors qu’un échéancier a été mis en place.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses conclusions du 19 mai 2025, l’URSSAF Ile-de-France demande au tribunal de :
— Valider le bien-fondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d’un montant global de 5.689,65 € représentant la somme des cotisations dues (5.142 €) et des majorations de retard y afférent (547,65 €) relatives aux périodes du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;
— Condamner monsieur […] […] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner monsieur […] […] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce ;
— Débouter monsieur […] […] de l’ensemble de ses demandes.
Elle explique que monsieur […] opère une confusion sur la nature des cotisations appelées : les cotisations d’assurance vieillesse sont appelées par la CIPAV dont le recouvrement est à présent géré par l’URSSAF Ile-de-France, tandis que l’URSSAF des Pays de la Loire procède au recouvrement des cotisations dues au titre de l’assurance maladie.
L’échéancier évoqué par monsieur […] ne concerne pas les cotisations d’assurance vieillesse.
Elle justifie par ailleurs du bien-fondé de sa demande dans son montant.
Monsieur […] […], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 mars 2025, n’est ni présent, ni représenté.
Il a cependant adressé un mail au tribunal le 2 juin 2025, indiquant que les explications données par l’URSSAF lui ont permis d’éclaircir les points obscurs et de comprendre le reliquat qui lui est réclamé.
Il accepte de régulariser le solde moyennant un échéancier à établir et demande à être exonéré des majorations de retard au vu de la somme importante qui lui est réclamée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser que la procédure étant orale devant le pôle social, il ne peut être tenu compte des prétentions écrites d’une partie, non présente et non représentée, qui n’a pas demandé à être dispensée de comparution, ce qui est le cas de monsieur […].
Sur la contrainte
Il convient de constater que monsieur […], opposant à la contrainte émise le 11 mars 2024 qui lui a été signifiée le 27 mars 2024, ne fait valoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF Ile-de-France.
Il admet même le principe et le montant de la somme due.
La contrainte délivrée le 11 mars 2024 sera donc validée pour un montant de 5.689,65 € et monsieur […] […] sera condamné au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu de rappeler que monsieur […] pourra solliciter ultérieurement la remise des majorations de retard et la mise en place d’un échéancier auprès de l’URSSAF.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Monsieur […] succombant, sera condamné aux entiers dépens.
Au regard de la disparité dans la situation économique des parties, il apparaît cependant équitable que l’URSSAF garde à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 11 mars 2024 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Ile-de-France à l’encontre de monsieur […] […] pour un montant de 5.689,65 € ;
CONDAMNE monsieur […] […] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Ile-de-France la somme de 5.689,65 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
DÉBOUTE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Ile-de-France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur […] […] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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