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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 9 déc. 2025, n° 24/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00606 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DENA
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 3], sise [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra GIUROVICH de la SELARL ALEXANDRA GIUROVICH, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître CAPES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 14 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Décembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me GIUROVICH
copie conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 avril 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a consenti à Monsieur [B] [J] un crédit à la consommation renouvelable de type « Passeport » déblocable en fractions d’un montant minimal de 1500 euros et maximal de 20 000 euros dont les échéances et les taux varient en fonction du capital débloqué. Un déblocage a eu lieu à hauteur de 20 000 euros le 15 avril 2022.
Par ailleurs, Monsieur [B] [J] a souscrit une convention de compte de dépôt auprès de la même banque le 7 avril 2022.
Des échéances du prêt étant demeurées impayées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a prononcé la déchéance du terme et exigé le paiement de l’intégralité de la créance, outre le paiement du solde débiteur du compte, après avoir mis en demeure Monsieur [B] [J] de régulariser l’arriéré.
Par acte du 2 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANGLET SAINT JEAN a assigné Monsieur [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax aux fins de le voir condamner avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
— 836, 24 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024,
— 21 087, 83 au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2024,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assigné à étude, Monsieur [B] [J] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal a :
— soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement,
— soulevé d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, s’agissant du crédit Passeport,
— soulevé d’office le moyen tiré de la déchéance des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, s’agissant du compte de dépôt,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] à produire pour cette date :
* les relevés du compte de dépôt depuis l’origine (7 avril 2022),
* un décompte expurgé des intérêts s’agissant du crédit,
* un décompte expurgé des intérêts et frais s’agissant du compte de dépôt,
— réservé les demandes et les dépens.
À l’audience du 14 octobre 2025, la banque représentée par son conseil a maintenu ses demandes. Elle s’en est rapporté à ses dernières conclusions et a produit de nouvelles pièces.
Monsieur [B] [J] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article R632-1 du code la consommation, le juge peut soulever d’office les textes d’ordre public de ce dernier code qui protègent le consommateur. Il doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
Sur la demande en paiement au titre du crédit
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’examen des relevés bancaires de Monsieur [B] [J], produits postérieurement à la réouverture des débats, que le compte courant de l’emprunteur est devenu débiteur à compter du 13 décembre 2022, de sorte que c’est à cette date qu’il convient de fixer le point de départ du délai de forclusion du prêt, les mensualités de celui-ci ayant été prélevées sur ce compte.
L’action ayant été engagée par la banque par acte d’assignation du 2 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion, il convient de constater que la demande en paiement au titre du crédit est recevable.
Les articles L312-57, L312-8 et L312-65 du code la consommation dans leur version applicable au litige ne permettent pas de qualifier un contrat de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui suppose lors de chaque emprunt successif, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, quant à la durée de remboursement et au taux d’intérêts conventionnel fixe spécifique. En effet, chacun des emprunts s’analyse en un prêt personnel justifiant de l’acceptation d’une offre préalable ouvrant à chaque fois droit à rétractation. Tel est le cas du crédit Passeport consenti en l’espèce à Monsieur [J], qui a fait l’objet d’une acceptation générale le 6 avril 2022, assortie d’un déblocage autonome le 14 avril 2022, n’ayant pas donné lieu par exemple au délai spécifique de rétractation.
Cette non conformité de l’offre de crédit fait encourir au prêteur la déchéance du droit aux intérêts au visa des dispositions de l’article L341-27 du code de la consommation compte tenu des informations erronées données à l’emprunteur, et il importe peu à cet égard qu’un seul déblocage du crédit ait eu lieu.
Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En application des dispositions de l’article L341-8, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 20 000 euros
— Sous déduction des versements depuis l’origine : 2600, 29 euros
TOTAL : 17 399, 71 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 17399,71 euros au titre du solde de crédit.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblit, voire annihile la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sans application de la majoration.
Sur la demande en paiement au titre du découvert bancaire
La demande en paiement relative au compte bancaire est recevable, dès lors que le délai de forclusion a commencé à courir à compter du 13 mars 2023, soit à l’expiration du délai de trois mois après le dépassement non régularisé au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation.
En revanche, il est constant qu’en cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du code de la consommation et notamment d’un découvert sur compte de dépôt dépassant le montant autorisé contractuellement, le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (code de la consommation article L312-92 al. 2), à défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (L341-9 dernier alinéa).
En l’espèce, il n’est pas justifié que la banque ait accompli les formalités prescrites par ces dispositions.
Il convient donc de condamner Monsieur [B] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] la somme de 674, 34 euros au titre du découvert bancaire, après déduction des intérêts et frais prélevés depuis le 13 janvier 2023 (836, 24 – 161, 90), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sans application de la majoration prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
* * *
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [J] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes en paiement formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts s’agissant du crédit Passeport,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à ce titre à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] la somme de 17 399, 71 euros,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts et frais s’agissant du découvert bancaire,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à ce titre à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] la somme de 674, 34 euros,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sans application de la majoration prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens.
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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