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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 12 mars 2026, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble ALBATROS sis [ Adresse 1 ] à [ Localité 1 ] c/ S.A.R.L. COSTANTINI FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SOREHA, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
Minute n°2026/189
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00009
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KOT6
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 12 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALBATROS sis [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la SAS SOREC, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Madame [E] [T] née [U]
née le 29 Mars 1950 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [N] née [W]
née le 14 Avril 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [C]
née le 06 Novembre 1938 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. COSTANTINI FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société COSTANTINI FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A.R.L. SOREHA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société SOREHA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 07 février 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2007, la SARL SENLASI a fait édifier un immeuble de 28 logements au [Adresse 1] à [Localité 1].
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la SARL COSTANTINI, chargée du lot Gros œuvre, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD
— la société EBI, chargée du lot Etanchéité, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société André OBRINGER, chargée du lot Charpente-couverture, assurée auprès de COVEA RISKS,
— la société SOREHA, chargée du lot Enduit, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Une assurance Dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA.
Les appartements ont été livrés en juillet 2008, la réception a été prononcée le 15 septembre 2008.
A la suite d’infiltrations survenues dans certains appartements, sous des terrasses étanchées, plusieurs déclarations de sinistres ont été formalisées.
A la suite de la déclaration de sinistre du 11 mai 2015, le Cabinet SARETEC a mis en cause l’enduit. Une indemnisation est intervenue au profit du syndicat des copropriétaires qui a confié les travaux de reprise à la SARL COSTANTINI FRANCE.
Les infiltrations persistant, le syndicat des copropriétaires a initié une procédure de référé-expertise. Par ordonnance du 13 septembre 2016, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M [Q] en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport définitif le 13 juillet 2022.
Les tentatives de règlement amiables du litige n’ont pas abouti.
Par exploits d’huissier délivrés les 20 et 22 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALBATROS sis [Adresse 1] à [Localité 1], Mme [E] [T], Mme [J] [N] et Mme [B] [C] ont constitué avocat et ont fait assigner la SARL COSTANTINI FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SOREHA et la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1792 et suivants, 1231 et suivants du code civil , L 124-1 du code des assurances,
— dire la demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
— condamner solidairement et à défaut in solidum la société COSTANTINI FRANCE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALBATROS la somme de 11.460,08 € au titre des travaux de reprise, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement et à défaut in solidum la société SOREHA et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALBATROS la somme de 4.231,68 € € au titre des travaux de reprise, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement et à défaut in solidum la société SOREHA, la SA MAAF ASSURANCES, la société COSTANTINI FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALBATROS la somme de 2.137,74 € au titre des dommages matériels consécutifs de l’appartement n°17 (CARRANT) avec indexation sur l’indice BT01 à la date du 13 juillet 2022, date du dépôt de rapport d’expertise, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement et à défaut in solidum la société SOREHA, la SA MAAF ASSURANCES, la société COSTANTINI FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALBATROS et à Mme [C] la somme de 2.694,44 € au titre des dommages matériels consécutifs de l’appartement n°18 ([C]), avec indexation sur l’indice BT01 à la date du 13 juillet 2022, date du dépôt de rapport d’expertise, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement et à défaut in solidum la société SOREHA, la SA MAAF ASSURANCES, la société COSTANTINI FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALBATROS et à Mme [N] la somme de 4.539,50 € au titre des dommages matériels consécutifs de l’appartement n°19 ([N]), avec indexation sur l’indice BT01 à la date du 13 juillet 2022, date du dépôt de rapport d’expertise, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement et à défaut in solidum la société SOREHA, la SA MAAF ASSURANCES, la société COSTANTINI FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALBATROS et à Mme [T] la somme de 2.694,44 € au titre des dommages matériels consécutifs de l’appartement n°23 ([T]), avec indexation sur l’indice BT01 à la date du 13 juillet 2022, date du dépôt de rapport d’expertise, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement et à défaut in solidum la société SOREHA et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALBATROS la somme de 1.082,84 € au titre des dommages matériels consécutifs de l’appartement n°22 (COLOMBO), avec indexation sur l’indice BT01 à la date du 13 juillet 2022, date du dépôt de rapport d’expertise, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement et à défaut in solidum la société COSTANTINI FRANCE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, à payer la somme de 4.664,50 € au titre des travaux liés aux investigations, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner in solidum la société SOREHA, la SA MAAF ASSURANCES, la société COSTANTINI FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD à payer aux demandeurs la somme de 18.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société SOREHA, la SA MAAF ASSURANCES, la société COSTANTINI FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD aux frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance en référé n°16/00164 et les frais d’expertise judiciaire de M [Q],
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
Les parties défenderesses ont constitué avocat.
Par requête notifiée en RPVA le 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALBATROS sis [Adresse 1] à [Localité 1], Mme [E] [T], Mme [J] [N], Mme [B] [C] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir ordonner une mesure de médiation ainsi que le sursis à statuer dans l’attente du résultat de la médiation.
Par conclusions notifiées le 31 décembre 2024, la société SOREHA et son assureur la SA MAAF ASSURANCES acquiescent à la demande de médiation.
Par conclusions notifiées le 06 février 2025, la société COSTANTINI FRANCE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD donnent leur accord à la mesure de médiation, sous réserve de la désignation de M [I] [K].
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 07 février 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 12 mars 2026.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Rien ne s’oppose à la désignation de M [I] [K], médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de la Cour d’Appel de COLMAR en qualité de médiateur.
Il y a lieu de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur. Cette provision sera versée directement au médiateur.
Il conviendra que les Conseils des parties communiquent les coordonnées de leur client respectif au médiateur.
Les dépens seront réservés.
Il y a lieu de vérifier le suivi de la médiation ordonnée et pour ce faire, plutôt que le sursis à statuer, de renvoyer le dossier à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 23 juin 2026 à 09 heures en cabinet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1530 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 1530-2 du code de procédure civile qui dispose que « La médiation est menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice. Le médiateur est une personne physique ou une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge (…) le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mesure » ;
Vu l’accord des parties,
DESIGNE M [I] [K] sis [Adresse 7] à [Localité 5], en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées;
DONNE mission au médiateur ainsi désigné :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, « la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision » ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, « la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue à l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros » ;
DIT que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains du médiateur et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur, une fois, pour une durée de 3 mois ;
FIXE à 400 € par partie participant à la médiation, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive du médiateur est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l’article 1535-6 du code de procédure civile ;
DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu ou selon tout autre moyen convenus avec les parties ;
DIT que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DIT que le rapport de mission, qui fera uniquement état de l’issue de la médiation, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties;
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de la mise en état silencieuse du mardi 23 juin 2026 à 9 heures en cabinet ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 MARS 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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