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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 3 avr. 2026, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQ3S
JUGEMENT
DU 03 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Mathilde [G]
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Février 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [A] [G],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [J] [V],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 août 2019, Monsieur [A] [G] a donné à bail à Madame [J] [V], un logement sis [Adresse 5] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 512 € provisions sur charges incluses.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Monsieur [A] [G] a fait délivrer à Madame [J] [V] un congé pour reprise pour le 26 août 2025.
Le 2 septembre 2025, Monsieur [A] [G] a fait délivrer à Madame [J] [V] une sommation de déguerpir.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, Monsieur [A] [G] a fait assigner Madame [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux, au visa de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir:
— constater la validité du congé délivré à Madame [J] [V] le 21 janvier 2025,
— constater que Madame [J] [V] est désormais occupante sans droit ni titre du logement depuis le 26 août 2025,
— ordonner l’expulsion de Madame [J] [V] ou de tout occupant de son chef, au besoin le concours de la force publique,
— condamner Madame [J] [V] à payer la somme de 376,84 € arrêtées au 26 août 2025, au titre des loyers et charges impayés,
— condamner Madame [J] [V] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à libération effectif des lieux,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
— condamner Madame [J] [V] au paiement d’une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
— condamner Madame [J] [V] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.
Monsieur [A] [G] est représenté à l’audience par son conseil. Il maintient ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance et s’en rapporte à ses écritures et pièces. Il produit un décompte actualisé laissant apparaître un solde de 426,31 € au titre de l’arriéré locatif.
Madame [J] [V] ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
— Sur la validation du congé et l’expulsion
L’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 s’agissant d’un bail conclu et renouvelé avant l’entrée en vigueur de cette loi, dispose : « I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur ».
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, le bail a été consenti le 26 août 2019 pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, soit jusqu’au 26 août 2022, date à laquelle il a été renouvelé pour une nouvelle durée de trois ans expirant le 26 août 2025.
Le 21 janvier 2025, Monsieur [A] [G] a fait signifier à Madame [J] [V] un congé aux fins de reprise pour le 26 août 2025 par voie de commissaire de justice. Le congé a ainsi été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée.
Le congé mentionne le motif suivant : une reprise au bénéfice de Monsieur [L] [C], petit-fils de Monsieur [A] [G], né le 4 janvier 1991 et résidant [Adresse 6]. Le bailleur exposait dans le congé que son petit-fils a un enfant de trois ans et demi en résidence alternée depuis 2023, et qu’il a besoin d’un logement avec deux chambres pour l’accueillir.
Monsieur [A] [G] produit en outre un attestation de Monsieur [L] [C], établi selon les formes et conditions de l’article 202 du code de procédure civile, par laquelle Monsieur [C] confirme qu’il souhaite habiter le logement de son grand-père avec son fils qui a désormais 4 ans, suite à une séparation.
Cette reprise apparaît donc justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé comporte ainsi les mentions requises, reprend l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, et a été délivré dans les formes et délais légaux requis, de sorte qu’il y a lieu de constater sa régularité. Le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé à la date du 26 août 2025.
Madame [J] [V], qui s’est maintenue dans les lieux, se trouve occupante sans droit ni titre du logement depuis le 26 août 2025 et il sera fait droit à la demande d’expulsion dans les termes du dispositif.
— Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de la locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants prévue par le contrat jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Sur l’arriéré locatif
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [A] [G] produit aux débats le contrat de bail, et un décompte actualisé arrêté au jour de l’audience, soit à la date du 2 février 2026.
Au vu des pièces produites, il apparaît que Madame [J] [V] reste redevable de la somme de 426,31 euros au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation, arrêtés au3 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Madame [J] [V] à la payer, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires :
Madame [J] [V], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
De plus, au titre des frais irrépétibles qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge du demandeur, Madame [J] [V] sera condamnée à lui payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le congé pour reprise délivré le 21 janvier 2025 à Madame [J] [V] avec effet au 26 août 2025 est valable et a été régulièrement délivré,
DIT que le bail conclu par Monsieur [A] [G] et Madame [J] [V] le 26 août 2019 se trouve par conséquent résilié par l’effet du congé, à compter du 26 août 2025 ;
DIT que Madame [J] [V] se trouve occupante sans droit ni titre depuis le 26 août 2025;
AUTORISE Monsieur [A] [G] à faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [V] , ou tout occupant de son chef, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, faute pour elle d’avoir volontairement quitté les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur;
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à Monsieur [A] [G] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail (date d’effet du congé), soit à compter du 26 août 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux loués;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ;
DIT que les bailleurs seront autorisés à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 426,31 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut:
— former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO (adresse: DDETS / Pôle Hébergement et Logement / Unité Accès prioritaire et maintien dans le logement, [Adresse 7]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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