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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 3 nov. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00035
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPRP
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
Entre :
S.A.R.L. ADEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Maître Audrey DUFAU de la SCP ELEAD, avocats au barreau de PARIS
Représentée par Me Marie DUPONCHELLE, membre de ESIA AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
DEMANDERESSE
Et :
S.A.R.L. DISTRI PLUS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep légal : M. [O] [J] (Gérant)
Représentée par Me Laetitia EUDELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE, substituant Me Thibaut ROQUES, avocat Associé de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT& ASSOCIES, au barreau de SENLIS
DÉFENDERESSE
Expédition le :
à Maître [R] [C]
S.A.R.L. ADEES
(LRAR et LS), S.A.R.L. DISTRI PLUS
(LRAR et LS)
Formule exécutoire le :
à
Me Thibaut [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur CLOCHET Clément, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPRP – jugement du 03 Novembre 2025
DEBATS :
A l’audience du 06 Octobre 2025, tenue publiquement devant Monsieur Clément CLOCHET, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
La SARL DISTRI PLUS a cédé son fonds de commerce de produits alimentaires et autres à la SARL ADEES, par acte authentique en date du 19 juin 2023 pour un prix de 420.000 euros.
La SARL DISTRI PLUS a fait adresser un commandement de payer le 3 janvier 2025 à la SARL ADEES par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, sur le fondement de sommes dues restant à payer au titre de certaines clauses de la cession de fonds de commerce.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, dénoncé le 16 janvier 2025, la SARL DISTRI PLUS a fait pratiquer une saisie – attribution sur le compte détenu par La SARL ADEES à la Société Générale.
Par assignation en date du 12 février 2025, la SARL ADEES a assigné SARL DISTRI PLUS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne.
L’affaire a finalement été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
La SARL ADEES, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures et demande au juge de l’exécution de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 14 janvier 2025 entre les mains de la SOCIETE GENERALE Condamner la SARL DISTRI PLUS au paiement de la somme de 3.000 euros pour abus de saisie Débouter la SARL DISTRI PLUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsCondamner la SARL DISTRI PLUS au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL DISTRI PLUS, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions écrites demande au juge de l’exécution de :
Recevoir la SARL ADEES en ses demandes et l’y déclarer bien fondée Prononcer la caducité de l’assignation introductive d’instance en application des dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution A titre subsidiaire, débouter SARL DISTRI PLUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause, condamner SARL DISTRI PLUS à payer à SARL ADEES la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 6 octobre 2025 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution à la SARL ADEES a été effectuée le 16 janvier 2025. La SARL ADEES a saisi le juge de l’exécution le 12 février 2025, soit dans le délai légal, et justifie de l’envoi d’une copie de l’acte de contestation au commissaire de justice le 13 février 2025.
La SARL ADEES est donc recevable en sa contestation.
Sur la nullité de la saisie-attribution
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée.
La nullité des actes de procédure civile d’exécution est soumise au régime des nullités de procédure des actes prévues aux articles 114 et 117 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SARL ADEES relève que la saisie – attribution ne repose sur aucune créance liquide, soulignant l’absence d’évaluation précise de la créance concernant le matériel téléphonique visé dans la saisie, de la créance relative aux indemnités de retraite de l’une des salariées, [L] [E], et enfin de la créance relative à la cotisation foncière des entreprises, les mentions de l’acte notarié étant insuffisantes pour établir ces créances et la SARL DISTRI PLUS n’avançant pas d’élément suffisant à leur soutien.
En défense, la SARL DISTRI PLUS affirme que l’acte de saisie est accompagné d’un décompte précis et par poste. Elle rappelle les engagements de SARL ADEES dans l’acte de cession et le fait qu’il prévoit le montant des mensualités dues au titre de la téléphonie. Elle rappelle également que la SARL ADEES s’était engagée à reverser l’indemnité AG2R de 6.199,36 € qui lui a été versée, et souligne que la somme est parfaitement documentée et ressort clairement de l’acte authentique ayant fondé les poursuites. Elle souligne enfin le montant de la cotisation foncière des entreprises dont elle dit justifier du montant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL ADEES s’est engagée par acte authentique, dont il est justifié l’apposition de la formule exécutoire, dans la partie « CHARGES ET CONDITIONS », page 17, à exécuter tous traités et abonnements pouvant exister et à faire opérer les mutations à son nom, étant précisément visé le contrat relatif au matériel téléphonique auprès de la Société GRENKE dont la SARL ADEES reconnaît avoir pris connaissance et a dispensé le notaire d’en relater les conditions et sanctions encourues. La SARL DISTRI PLUS justifie également d’un courrier recommandé du 2 février 2024 rappelant les sommes en question de même que la somme due en cas de résiliation, de même que d’une assignation en justice de la part de la Société GRENKE à son encontre sur le fondement du contrat conclu. La somme due apparaît ainsi suffisamment justifiée pour permettre la saisie-attribution.
S’agissant des charges salariales concernant Madame [E], le même acte authentique en sa page 21 stipule que « la demande de remboursement par « L’AG2R » au moment de la retraite de Madame [E] se fera au profit du cédant, ainsi que le cessionnaire l’accepte ». La SARL DISTRI PLUS justifie du paiement réalisé par AG2R à la SARL ADEES à hauteur de 6.199,36 euros, de même que d’un courrier recommandé du 8 juillet 2024 relatif à la somme précisément sollicitée par la SARL DISTRI PLUS sur ce fondement. La somme due apparaît ainsi suffisamment justifiée.
Enfin, la SARL ADEES reconnaît s’être engagée par l’acte authentique à acquitter « à compter du jour de l’entrée en jouissance, les impôts, contributions, taxes et autres charges de toutes natures auxquelles peut et pourra donner lieu l’exploitation du fonds et remboursera au cédant le prorata calculé sur la période », les parties s’engageant de manière plus générale au titre de l’acte à établir les comptes entre eux. Elle ne conteste pas la somme due, ni même ses modalités d’établissement alors même qu’elle est supposée avoir pris tous renseignements utiles avant l’engagement ainsi formulé, de sorte qu’il ne saurait non plus être considéré que la somme due manque de précisions.
En conséquence, la demande de mainlevée formulée par la SARL ADEES sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il résulte des dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La SARL ADEES ayant été déboutée de sa demande de mainlevée, il ne saurait y avoir lieu à condamnation de la SARL DISTRI PLUS à des dommages-intérêts résultant de cette saisie.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL ADEES succombant au présent litige assumera la charge des dépens. Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SARL ADEES recevable en son action ;
DEBOUTE la SARL ADEES de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
DEBOUTE la SARL ADEES de sa demande de condamnation de la SARL DISTRI PLUS à des dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL ADEES à payer à la SARL DISTRI PLUS la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ADEES aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Et ont signé Clément CLOCHET, Juge de l’exécution et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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