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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 6 janv. 2026, n° 23/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 06 Janvier 2026
N° R.G. : 23/00531 – N° Portalis DB2K-W-B7H-C244
N° MINUTE :
NATURE DE L’AFFAIRE :Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représentée par Me Antoine VIENNOT, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [H] [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 27 Avril 2002 à [Localité 2]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER :Murielle MOINE.
************************
DEBATS :L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 14 octobre 2025 devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 17 décembre 2025, date prorogée au 06 Janvier 2026.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
ET SUSCEPTIBLE D’APPEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 septembre 2023
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
Entre :
Monsieur [F] [H] [C] [N], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 3] (Territoire de [Localité 3])
et
Madame [I] [O], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (Territoire de [Localité 3])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (Territoire de [Localité 3]).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2002 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (Territoire de [Localité 3]), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [F] [N] et Madame [I] [O] :
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
HOMOLOGUE l’acte notarié dressé entre les parties le 15 avril 2025 par Maître [J] [A], notaire à [Localité 4] relatif à la liquidation et au partage de la communauté, et lui confère force exécutoire ;
DIT que l’acte notarié susvisé sera annexé au présent jugement ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 17 mai 2023 ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code Civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité pouvoir conserver le bénéfice de l’usage de du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage de son nom d’épouse en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à verser à Madame [I] [O] une prestation compensatoire d’un montant de 12 000 euros (douze mille euros) en capital,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que les 3 enfants du couple sont aujourd’hui majeurs,
DIT, en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, ou sur la fixation de leur résidence habituelle,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] que Madame [I] [O] devra payer à Monsieur [F] [N] à 190 euros par mois (cent quatre-vingt-dix euros), et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que cette somme sera versée directement par Madame [I] [O] entre les mains de l’enfant [Y] [U] [C] [N], né le [Date naissance 4] 2003, enfant aujourd’hui majeur,
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760),
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur la répartition entre les parties des prestations familiales ;
RAPPELLE que les accords intervenus entre les parents dans l’intérêt de l’enfant prévaudront sur les dispositions de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant [Localité 6] [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 7] au 03 84 96 00 11 ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 6 janvier 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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