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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
N° RG 24/00415 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DBBH
DEMANDEUR
Madame [C] [P] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Julie CASTOR, avocat au barreau de DAX
DEFENDEUR
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 Septembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis daté du 17 avril 2023, Madame [P] épouse [Z] a confié à Monsieur [S] la réalisation de travaux dans la maison qu’elle envisageait d’acheter à ce dernier à [Adresse 4], pour un montant global de 5.090 €. Les travaux confiés étaient les suivants :
— dépose de la double cloison salon/garage et mise en déchetterie,
— dépose de la cloison entrée/salon et mise en déchetterie,
— reprise en BA13 des plafonds et doublages et cloisons déposées,
— fourniture et pose de doublages en placo TH35 10+80 R2.15
— fourniture et pose de joints placo (pose bande, charge et finition) sur la partie neuve ainsi que sur les rattrapages de cloison
— fourniture et pose de bande armée,
— ponçage de l’ensemble,
— fourniture et pose de deux couches de blanc mat en plafond,
— fourniture et pose de deux couches de blanc velours en mural,
— dépose de la porte cellier/garage et mise en déchetterie,
— fourniture et pose de BA13 sur ossature métallique,
— fourniture et pose de laine à souffler dans les combles 330 mm R7.
Par acte authentique du 13 juillet 2023, Monsieur [S] a vendu à Madame [P] épouse [Z] la maison à usage d’habitation située à [Adresse 5], au prix de 445.000 €.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, Madame [Z] a assigné Monsieur [S] devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [B] [S] à porter et payer à Madame [C] [P] épouse [Z] les sommes de :
— 5.090,00 euros au titre des prestations non réalisées par Monsieur [S] suivant devis n° 111 en date du 17 avril 2023 ;
— 1.560,00 euros au titre des travaux de reprises des vices cachés affectant la salle de bain suivant devis de la société ELEKTIK RENOV n° 188 en date du 18 octobre 2023 et facture du 18 octobre 2023 ;
— 3.300,00 euros au titre des travaux de reprises des carrelages de la salle de bain suivant facture ELEKTIK RENOV n° 217 en date du 15 février 2024 ;
— 1.800,00 euros au titre du remplacement du filtre à sable de la piscine suivant facture AQUALLIANCE n° 230904 en date du 07 septembre 2023 ;
— 326,20 euros au titre des frais d’établissement du PV de constat ;
— 3.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner Monsieur [B] [S] à payer à Madame [C] [P] épouse [Z] la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] [S] aux entiers dépens ;
— ne pas écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 juin 2025, Madame [P] maintient ses prétentions et demande au tribunal de débouter Monsieur [S] de ses demandes. Elle fait valoir que :
— Les travaux prévus avant la signature de l’acte authentique, pendant la visite du bien, visaient à garantir l’installation de Madame [Z] dans de bonnes conditions avant aménagement. Au moment de la prise de possession des lieux, elle a cependant déploré un abandon de chantier de la part de Monsieur [S], qu’elle a fait constaté par commissaire de justice le 21 juillet 2023.
— Confrontée à l’inertie de Monsieur [S], elle a fait réaliser les travaux par la société ACL PLOMBERIE pour un montant total de 3.168 €. Elle a également réglé la somme de 70,99 € pour la télécommande de la porte du garage, et la somme de 68,05 € au titre de divers matériaux.
— Elle a réglé l’intégralité de la prestation de Monsieur [S], soit la somme de 5.090,00 €, dont 1.500 € et 700 € en espèces.
— Aucune proposition amiable n’a été transmise par Monsieur [S] à Madame [Z], ni la facture définitive établie pour les besoins de la cause qui ne lui a jamais été envoyée.
— Monsieur [S] ne s’est jamais présenté sur le chantier après la signature de l’acte authentique.
— Monsieur [S] reconnaît ne pas avoir réalisé certaines prestations prévues au devis, et celle qu’il a réalisées sont insatisfaisantes.
— Monsieur [S], qui se présente lui-même comme « Homme toutes mains » est un professionnel de la construction pour exercer en auto-entreprise depuis 2017. La clause d’exclusion de la garantie des vices cachés contenue dans l’acte authentique lui est donc inopposable.
— En sa qualité de vendeur professionnel, il est tenu d’une présomption irréfragable de connaissance des vices de la chose vendue.
— Lors de l’intervention de la société ELEKTIC RENOV en charge de la réfection du carrelage de la salle de bain, l’entreprise a constaté que le bac de douche était cassé, entraînant une fuite au niveau du carrelage et des placos. Ce vice caché, préexistant à la vente, n’était pas décelable par Madame [Z]. Monsieur [S], professionnel de la construction, ne pouvait l’ignorait, d’autant qu’il s’est chargé de la pose du carrelage, de la plâtrerie et de la plomberie. Le coût de la reprise des désordres s’élève à la somme de 1.560 €, outre 3.300 € au titre de la reprise du carrelage.
— Au moment des visites précédant la vente, l’eau de la piscine était verte et le problème persistait au moment de la vente. Le commissaire de justice a également constaté que le rideau de la piscine ne possède pas de crochet de fixation sur un côté et que la pompe semble cassée. La société AQUILLIANCE est intervenue et a constaté que le filtre à sable était défectueux. Son remplacement a été facturé 1.800 €. Ce vice n’était pas décelable par Madame [Z].
— Madame [Z] détaille le préjudice de jouissance qu’elle a subi.
Au terme de ses conclusions, notifiées par RPVA le 30 juin 2015, Monsieur [S] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter Madame [C] [P] veuve [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner reconventionnellement Madame [C] [P] veuve [Z] à payer Monsieur [B] [S] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison d’une procédure relevant de l’abus d’ester en justice,
— Condamner reconventionnellement Madame [C] [P] veuve [Z] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [C] [P] veuve [Z] aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal devait retenir la responsabilité de Monsieur [B] [S], dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [S] soutient que :
— Il était prévu entre les parties que les travaux ne débutent qu’après la signature de l’acte notarié de vente. Madame [Z] a réglé l’acompte de 2.200 et les travaux ont débuté suivant la signature de l’acte authentique, le 13 juillet 2023, jusqu’à 22 heures. Ils se sont poursuivis le 14 et le 15 juillet, jusqu’à 12 heures. Monsieur [S] ressentant la perte de confiance de Madame [Z] qui contestait le coût des travaux, il lui a laissé le choix d’une résolution amiable du marché de travaux si elle préférait travailler avec une autre entreprise. Madame [Z] a donné son accord pour cette résolution amiable, et Monsieur [S] a facturé les travaux effectivement réalisés, selon facture définitive du 15 juillet 2023, d’un montant de 2.880 €. Compte tenu de l’acompte déjà versé, Madame [Z] a réglé la somme de 680 € par chèque encaissé par Monsieur [S] le 17 juillet 2023, sans émettre aucune réserve. Monsieur [S] a été surpris de se voir reprocher un abandon de chantier par courrier du 8 novembre 2023.
— Monsieur [S] n’a jamais pu constater par lui même les désordres reprochés par Madame [Z].
— Lors de la signature de l’acte authentique, Madame [Z] n’a formulé aucune observation sur la qualité des travaux qui auraient dû être réalisés avant la vente selon elle. Elle a attendu le 8 novembre pour dénoncer un prétendu abandon de chantier.
— Les travaux prévus dans le devis du 17 avril 2023 ne figurent pas dans la liste des travaux expressément mentionnés comme ayant été réalisés par le vendeur.
— Le devis ne prévoyait pas la reprise du carrelage, ni une prestation relative à la porte du garage.
— Les travaux de plâtrerie et de peinture ont été réalisés par Monsieur [S] dans les règles de l’art.
— La qualité de professionnel de Monsieur [S] ne fait pas présumer l’existence d’un vice caché. Madame [Z] ne rapporte pas la preuve d’un vice caché affectant la salle de bain. Les pièces produites contiennent des incohérences et Madame [Z] n’explique pas le lien entre le vice allégué et la réfection du carrelage de l’intégralité de la salle de bain.
— Monsieur [S], qui exerce en auto-entreprise en qualité d’homme toutes mains, ne peut perdre le bénéfice de la clause d’exonération de garantie qu’à la condition que le vice caché affecte un élément de construction qu’il a lui-même réalisé. Il n’a effectué aucun travaux concernant la piscine.
— Madame [Z] reconnaît elle-même que l’eau de la piscine était verte au moment des visites. Suite à l’esclandre faite par Madame [Z] lors de la signature de l’acte authentique concernant la qualité de l’eau de la piscine, l’agent immobilier a pris en charge le nettoyage de la piscine selon facture de l’entreprise LACABANEAPLOUF du 3 août 2023, d’un montant de 400 €.
— L’absence de crochet de fixation du rideau de la piscine était nécessairement apparente avant la vente, d’autant qu’avec l’accord de Monsieur [S], Madame [Z] a amené son mobilier de jardin dans la maison un mois avant la signature de l’acte authentique, et elle a amené ses meubles l’avant veille de cette signature. Elle a donc eu librement accès à la propriété et elle a pu tester le fonctionnement du rideau.
— Madame [Z] ne rapporte pas la preuve du dysfonctionnement du filtre à sable.
— Madame [Z] sollicite le remboursement de prestations non facturées par Monsieur [S].
— Madame [Z] ne rapporte pas la preuve du préjudice de jouissance allégué.
— Monsieur [S] est victime d’un abus d’ester en justice. Il est sous le choc de l’assignation eu égard à l’importance des sommes réclamées.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juillet 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 septembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande en paiement de la somme de 5.090 € au titre des prestations non réalisées :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le devis établi par Monsieur [S] date du 17 avril 2023 et il n’est pas contesté qu’il a été établi au moment des visites de la maison préalables à la vente. Pour autant, les parties ne produisent aucun élément de nature à établir la date de l’acceptation de ce devis : absence de signature de Madame [Z], ni de justificatif du paiement de l’acompte avec sa date.
Madame [Z], qui n’était pas propriétaire de l’immeuble avant la signature de l’acte authentique le 13 juillet 2023, ne pouvait valablement confier à Monsieur [S] la réalisation de travaux dans cette maison. Elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’accord des parties pour débuter les travaux avant la signature de l’acte authentique, dans une maison qui ne lui appartenait pas. L’acte authentique ne mentionne pas la réalisation par le vendeur des travaux énoncés au devis, alors qu’il mentionne les travaux de construction réalisés par Monsieur [S].
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas établi par Madame [Z] que les travaux devaient être réalisés par Monsieur [S] avant la signature de l’acte authentique.
Monsieur [S] ne conteste pas ne pas avoir réalisé l’ensemble des travaux énoncés au devis. Il indique avoir réalisé les travaux suivants :
— dépose de la cloison entrée/salon et mise en déchetterie,
— fourniture et pose de doublages en placo TH35 10+80 R2.15
— fourniture et pose de joints placo (pose bande, charge et finition) sur la partie neuve ainsi que sur les rattrapages de cloison
— fourniture et pose de bande armée,
— fourniture et pose d’une couche de blanc mat,
— fourniture et pose de BA13 sur ossature métallique,
— fourniture et pose de laine à souffler dans les combles 330 mm R7.
La dépose de la cloison entrée/garage et la mise en peinture des murs par une seule couche sont attestées par le procès-verbal de constat du commissaire de justice établi à la demande de Madame [Z] le 21 juillet 2023.
Monsieur [S] justifie d’une facture établie le 15 juillet 2023 d’un montant de 2.880 €, avec un solde de fin de chantier de 680 € à régler. Les montants figurant dans cette facture correspondent à ceux énoncés dans le devis, à l’exception de la peinture dont le coût a été diminué pour tenir compte de l’application d’une seule couche au lieu de deux.
Monsieur [S] justifie que Madame [Z] a réglé la somme de 680 € le 17 juillet 2023. Madame [Z] ne justifie pas avoir émis des réserves auprès de Monsieur [S] sur la qualité des prestations facturées et réglées en intégralité. Elle ne justifie pas que les prestations facturées ne sont pas conformes aux règles de l’art. Le procès-verbal de constat ne permet pas de caractériser un éventuel manquement aux règles de l’art concernant ces travaux.
La facture du 15 juillet 2023 faisant état d’un « solde fin de chantier » alors que l’ensemble des prestations énoncées au devis n’ont pas été réalisées, le paiement de ce solde par Madame [Z] deux jours après l’établissement de cette facture et l’absence de réserve émise par Madame [Z], confirment les déclarations de Monsieur [S] s’agissant de l’accord des parties pour une résiliation anticipée du marché de travaux.
Il en résulte que les prestations effectivement réalisées par Monsieur [S] ont été réglées par Madame [Z] pour un montant total de 2.880 € et en l’absence de preuve de leur mauvaise exécution, Madame [Z] ne peut prétendre au remboursement de cette somme.
Au-delà de ses seules déclarations, Madame [Z] n’apporte pas la preuve qu’elle a réglé les travaux qui n’ont pas été réalisés ni facturés par Monsieur [S]. Le devis ne comprenait aucune prestation au titre de la réfection du carrelage, ni de la porte du garage. Elle sera donc déboutée de sa demande de remboursement à ce titre.
2) Sur la demande en paiement au titre des vices affectant la salle de bain et des travaux de reprise des carrelages de la salle de bain :
L’article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il n’est pas contesté que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés prévue dans l’acte authentique de vente n’est pas opposable à Monsieur [S] dès lors qu’il a réalisé lui même notamment les travaux suivants :
— réalisation d’une chape et pose du carrelage,
— réalisation des plâtreries,
— réalisation de la plomberie.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et la qualité de professionnel du vendeur ne saurait avoir pour effet d’inverser la charge de la preuve de l’existence du vice.
En l’espèce, Madame [Z] invoque l’existence d’un vice caché affectant le bac de douche, qui serait à l’origine d’un dégât des eaux dans la salle de bain. Pour autant, Madame [Z] n’apporte aucun élément de nature à établir que le bac de douche était effectivement cassé, ni que cette casse était antérieure à la vente. Le devis établi par la société ELECTIK RENOV le 18 octobre 2023 pour la « modification d’une salle de bain à la suite d’un dégât des eaux » ne permet pas d’apporter la preuve de l’origine du dégât des eaux, et encore moins de son antériorité à la vente.
La preuve de l’existence d’un vice antérieur à la vente n’est donc pas rapportée et Madame [Z] sera déboutée de ses demandes en paiement au titre de la salle de bain.
3) Sur la demande en paiement au titre du remplacement du filtre à sable :
L’acte authentique de vente contient une clause d’exonération des vices cachés rédigée comme suit : « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelques causes que ce soit, notamment en raison :
— des vices apparents,
— des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité,
ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Toutefois, le vendeur est avisé que, s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération de garantie des vices cachés. »
Il n’est pas contesté que Monsieur [S] n’a pas lui-même construit la piscine implantée dans la propriété vendue à Madame [Z]. Il n’a donc pas la qualité de professionnel de la construction et il peut opposer à Madame [Z] la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés.
Il n’est pas contesté non plus que pendant les visites précédant la vente et le jour de la vente (ainsi qu’en atteste l’agent immobilier qui a assuré la visite le jour de la vente), l’eau de la piscine était verte. Monsieur [S] établit, par la production de la facture de la société LACABANEAPLOUF émise au nom de l’agence immobilière, que cette dernière a financé les travaux de traitement de l’eau et de remise en route de la piscine, d’un montant de 400 €. Il résulte de cette facture que les travaux ont été réalisés les 22 juillet, 27 juillet et 2 août 2023. Madame [Z] n’apporte pas la preuve que l’eau est restée verte après ce traitement.
La facture de la société AQUALLIANCE du 7 septembre 2023 concerne le remplacement du filtre à sable par un filtre chargé avec des billes de verre. Il s’agit donc d’une amélioration du système de traitement de l’eau. Cette facture ne permet pas de rapporter la preuve que le précédant filtre à sable ne fonctionnait pas ni qu’il était affecté d’un vice caché préexistant à la vente.
À supposer que la preuve de ce vice caché soit rapportée, la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ne permet pas à Madame [Z] de solliciter une indemnisation à ce titre, faute pour elle d’apporter la preuve que Monsieur [S] aurait eu connaissance de l’existence du vice.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [Z] doit être déboutée de sa demande en paiement au titre du remplacement du filtre à sable.
4) Sur la demande en réparation du préjudice de jouissance :
Madame [Z] n’apporte pas la preuve d’une faute commise par Monsieur [S] de nature à engager sa responsabilité. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en réparation du préjudice de jouissance allégué.
5) Sur la demande de Monsieur [S] en réparation du préjudice moral :
Monsieur [S] ne justifie pas de l’intention de nuire de Madame [Z] et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
6) Sur le surplus des demandes des parties :
Madame [Z] succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de sa demande en paiement au titre des frais d’établissement du procès-verbal de constat, et elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Madame [Z] doit être condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame [C] [P] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [C] [P] épouse [Z] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Monsieur [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive,
Condamne Madame [C] [P] épouse [Z] aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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