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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 30 juil. 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
N° RG 24/00146 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DALV
DEMANDEUR
S.A. CREATIS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 419 446 034
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Stéphanie MOUTET FORTIS de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de PAU
Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Julie CASTOR, avocat au barreau de DAX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-349 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Mai 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 22 septembre 2017, la société CREATIS a consenti à Madame [V] épouse [T] et Monsieur [T] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 103.300 euros remboursable en 144 mensualités de 941,48 euros chacune, hors assurance, au taux d’intérêt fixe de 4,73 % l’an. Un accord amiable de réaménagement de ce crédit était régularisé par les parties le 13 août 2020.
Par courrier du 22 novembre 2023, la société CREATIS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [T] et Madame [V] de lui régler la somme de 84.492,97 €.
Par actes de commissaire de justice du 26 janvier 2024, la société CREATIS a assigné Monsieur [T] et Madame [V] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 84.973,14 € avec intérêts au taux contractuel de 6,34 % à compter du 10 janvier 2024, outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, la société CREATIS demande au tribunal de :
— Condamner solidairement Monsieur [S] [T] et Madame [R] [V] à payer à la SA CREATIS la somme de 84.973,14 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,34% sur le capital restant du à compter du 10 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement,
— Débouter Monsieur [S] [T] de ses demandes,
— Débouter Madame [R] [V] de ses demandes,
— Condamner solidairement Monsieur [S] [T] et Madame [R] [V] à payer la SA CREATIS la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [S] [T] et Madame [R] [V] aux dépens,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de ses demandes, la société CREATIS fait valoir que :
— Monsieur [T] et Madame [V] n’ont pas respecter leurs obligations résultant du contrat.
— Ni la recevabilité de la demande de surendettement, ni l’adoption d’un plan de redressement ne font obstacle à l’action du créancier en vue de l’obtention d’un titre. Seule l’exécution de ce titre est suspendue au respect du plan adopté.
— Les prêts rachetés étaient des prêts souscrits par les deux époux et/ou ayant servi aux dépenses du ménage ou à l’acquisition du domicile conjugal. Le prêt souscrit a également permis de régler les dettes fiscales du couple.
— Monsieur [T] n’a pas déposé plainte contre Madame [V] pour avoir imité sa signature.
— Le seul divorce des emprunteurs ne permet pas à Monsieur [T] de se soustraire à ses obligations.
— Monsieur [T] a reçu une offre précontractuelle complète comportant une partie à conserver par l’emprunteur et une partie à retourner signée au prêteur. Le bordereau de rétractation figure en page 30/54 de l’offre. La société CREATIS a donc satisfait à ses obligations précontractuelles et contractuelles en matière de crédit à la consommation.
— La société CREATIS a rempli ses obligations en vérifiant les documents d’identité, de revenus et de domicile des emprunteurs. Elle n’avait pas l’obligation de vérifier la signature.
— Il appartient à Monsieur [T] de prouver que sa signature a été imitée. En l’espèce, il procède par affirmations.
— La société CREATIS ne peut être tenue responsable d’une fraude commise par l’un des emprunteurs.
— Le devoir de mise en garde suppose un risque d’endettement excessif. Ce risque n’est pas caractérisé en présence d’un regroupement de crédits.
— Le contrat de regroupement de crédit a permis de baisser le montant de l’échéance mensuelle réglée par le couple.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, Madame [V] demande au tribunal de :
— Prendre acte que Madame [R] [V] ne conteste pas le principe de la créance détenue par la SA CREATIS ;
— Prendre acte que Madame [R] [V] bénéficie d’un plan conventionnel de redressement suivant décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers des Landes en date du 21 mars 2024 ;
— En conséquence, juger que la créance détenue par la SA CREATIS s’apurera suivant les mesures du plan conventionnel imposées par la Commission de surendettement des particuliers des Landes ;
— Débouter la SA CREATIS de sa demande de condamnation au titre des intérêts contractuels ;
— Débouter Monsieur [T] de sa demande visant à obtenir la condamnation de Madame [V] à le relever indemne de toute condamnation,
— Débouter la SA CREATIS de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [V] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] explique que :
— Monsieur [T] a cessé de régler les échéances du prêt dès 2021, suite à la séparation du couple, si bien qu’elle s’est retrouvée en difficulté financière. Leur divorce a été prononcé par jugement du 2 novembre 2023.
— Son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 21 mars 2024 et la Commission de surendettement lui a communiqué les mesures imposées le 11 juin 2024.
— Monsieur [T] ne justifie pas de l’imitation de sa signature par Madame [V].
— Le crédit racheté par la société CREATIS est un crédit immobilier ayant servi à financer l’acquisition du domicile conjugal vendu au moment du divorce et sur lequel Monsieur [T] a perçu la moitié du prix. Ce dernier ne peut sérieusement prétendre ignorer par quel moyen le domicile conjugal a été financé et acquis.
— Ce prêt immobilier a servi aux besoins du ménage et a été souscrit pendant la durée du mariage, si bien qu’en application de l’article 220 du Code civil, les époux sont solidairement tenus de cette dette.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, Monsieur [T] demande au tribunal de :
— Débouter la SA CREATIS de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [T],
— Subsidiairement dire et juger que la SA CREATIS sera déchue de son droit à réclamer les intérêts à Monsieur [T],
— Condamner Madame [V] à relever Monsieur [T] indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui sur les demandes de la SA CREATIS,
— Condamner solidairement la SA CREATIS et Madame [V] à verser à Monsieur [T] une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement la SA CREATIS et Madame [V] aux entiers dépens.
Monsieur [T] soutient que :
— Il n’avait pas connaissance des crédits souscrits par son épouse en imitant sa signature. Il en a découvert l’existence en recevant l’assignation en divorce.
— Seule Madame [T] avait un compte bancaire. Monsieur [T] possédait un livret A sur lequel était versé son salaire que Madame [V] retirait en liquide pour mettre les fonds sur son compte personnel. Elle se chargeait seule de gérer l’argent du ménage, sans informer Monsieur [T] qui ne disposait d’aucun moyen de paiement.
— Les documents produits par la société CREATIS montrent qu’ils ont été rédigés de la même main, celle de Madame [V].
— Aucun formulaire de rétractation ne figure dans le contrat de regroupement de crédits adressé par la société CREATIS et pourtant soumis aux dispositions des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation. La société CREATIS doit donc être déchue de son droit à réclamer les intérêts.
— La société CREATIS a manqué à son obligation de vigilance et d’information loyale, ce qui a eu pour conséquence de tromper les emprunteurs sur l’étendue de leur engagement et leur a fait perdre une chance de ne pas souscrire ce crédit.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 avril 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 14 mai 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1373 du Code civil prévoit que la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ce cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
L’article 287 du Code de procédure civile précise que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 du même code ajoute qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
L’article 289 indique que s’il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l’écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction.
L’article 220 du Code civil prévoit que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu néanmoins pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament, ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
En l’espèce, la solidarité à la dette de Monsieur [T] et Madame [V] est invoquée par la société CREATIS à titre principal sur le fondement contractuel de la solidarité des deux emprunteurs, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 220 du Code civil (même si la société de crédit ne cite pas expressément cet article), article également invoqué par Madame [V].
La solidarité entre époux de l’article 220 du Code civil, si elle est retenue, permet au tribunal de statuer sur l’obligation à la dette de Monsieur [T], sans avoir à vérifier la signature déniée par ce dernier, dès lors que la solidarité peut être prononcée même s’il n’a pas signé le contrat de crédit. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 287 du Code de procédure civile, il convient de vérifier en premier lieu l’obligation à la dette de Monsieur [T] sur le fondement de l’article 220 du Code civil.
Il résulte des pièces produites par la société CREATIS, que les crédits rachetés dans le contrat de regroupement de crédits consentis sont les suivants :
— un crédit immobilier souscrit auprès de la société CFCAL, dont le capital restant dû s’élève à 55.146,42 €
— un crédit renouvelable souscrit auprès de la société COFIDIS d’un montant de 5.824,11 €
— un crédit à la consommation souscrit auprès de la Société Générale (Sogefinancement), dont le capital restant dû s’élève à 1.091,80 €, (emprunt de 7.000 € souscrit en 2011 et remboursable sur 84 mois),
— un crédit renouvelable souscrit auprès de la société CETELEM d’un montant de 2.984,60 €
— un crédit à la consommation souscrit auprès de la Société Générale (Sogefinancement), dont le capital restant dû s’élève à 1.533,15 €, (emprunt de 12.870 € souscrit en 2011 et remboursable sur 84 mois),
— un crédit à la consommation souscrit auprès de la société COFIDIS, dont le capital restant dû s’élève à 2.957,41 €, (emprunt de 3.000 € souscrit en 2017),
— un crédit renouvelable souscrit auprès de la Banque Chabrières d’un montant de 952,11 €,
— un crédit à la consommation souscrit auprès de la société CETELEM, dont le capital restant dû s’élève à 18.620,82 €, (emprunt de 19.500 € souscrit en 2017),
— un crédit renouvelable souscrit auprès de la société DIAC d’un montant de 1.464,21 €.
Il se déduit des explications de Monsieur [T], qui indique qu’il ignorait la souscription de crédits avant la procédure de divorce et qui explique que Madame [V] gérait seule les revenus du ménage, que les crédits à la consommation pourraient avoir été souscrits par Madame [V] seule.
La solidarité des époux pour les emprunts souscrits par un seul sur le fondement de l’article 220 du Code civil, suppose que ces crédits portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, mais également, en cas de pluralité d’emprunts, que leur montant cumulé ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
En l’espèce, les crédits regroupés sont un crédit immobilier et 8 crédits à la consommation. Un crédit immobilier ne porte certainement pas sur des sommes modestes et doit être exclu de la solidarité de l’article 220 du Code civil.
Parmi les huit crédits à la consommation regroupés, certains sont de sommes modestes, d’autres beaucoup moins (notamment le crédit personnel souscrit auprès de la société CETELEM pour un montant de 19.500 €). Pour autant, quelque soit leur montant, la société CREATIS n’apporte pas la preuve que les fonds prêtés étaient destinés aux besoins de la vie courante.
Surtout, leur montant cumulé s’élève à la somme de 35.428,21 € en septembre 2017 (90.574,63 – 55.146,42) et le total des mensualités s’élève à 1.003,69 € (1.498,53 – 494,84). Ces montants apparaissent excessifs eu égard au train de vie du ménage qui perçoit des revenus mensuels de 2.769,55 €. L’endettement résultant de ces seuls crédits à la consommation correspond en effet à 36 % des revenus du ménage. Avec les mensualités du crédit immobilier, l’endettement du ménage est de 54,10 %.
Au regard de ces éléments, le montant cumulé des crédits souscrits puis regroupés apparaît manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage, si bien que la solidarité entre époux prévue par l’article 220 du Code civil est exclue.
Monsieur [T] déniant sa signature, le tribunal est tenu d’en vérifier l’authenticité et c’est à la société CREATIS, qui se prévaut du contrat litigieux, qu’il appartient d’en démontrer la sincérité. Cette dernière ne peut en conséquence se contenter de déclarer que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve que sa signature a été falsifiée. De même, la dénégation de signature n’est pas conditionnée à un dépôt de plainte pour falsification.
Les signatures figurant sur les contrats produits par la société CREATIS datent du 22 septembre 2017 et du 13 août 2020. Monsieur [T], ni aucune des parties, ne produisent d’autres spécimens de signature permettant une comparaison par le tribunal. Les seules signatures produites sont celle figurant sur la copie de la carte d’identité de Monsieur [T] qui n’est pas exploitable compte tenu de sa mauvaise qualité, et celle figurant sur le contrat de crédit immobilier souscrit en 1994, soit 23 ans avant les contrats litigieux, et qui est donc trop ancienne pour permettre une comparaison.
Il convient en conséquence d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état, pour inviter Monsieur [T] et toute autre partie qui y a intérêt, à produire des spécimens de signature et d’écriture de Monsieur [T] datant des années 2016 à 2021, permettant une comparaison avec les signatures figurant sur les contrats de prêt. À défaut d’éléments de comparaison pertinents, le Juge de la mise en état pourra inviter les parties à venir composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture et de signature.
Il convient de surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties et les dépens, dans l’attente de ces éléments.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société CREATIS et Madame [R] [V] de leur demande de condamnation solidaire de Monsieur [S] [T] sur le fondement de l’article 220 du Code civil,
Par jugement avant dire droit :
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 04 septembre 2025 à 10 heures 30,
Invite Monsieur [S] [T] et toute partie qui y a intérêt à produire des exemples de signature et d’écriture de Monsieur [T] rédigés entre 2016 et 2021, permettant la comparaison avec les signatures et écritures attribuées à ce dernier figurant sur les contrats souscrits les 22 septembre 2017 et 13 août 2020,
A défaut de production d’éléments de comparaison pertinents, le Juge de la mise en état pourra inviter les parties à venir composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture et de signature,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties et sur les dépens, dans l’attente de la production de ces éléments.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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