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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 27 févr. 2024, n° 20/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 1
JUGEMENT RENDU LE 27 Février 2024
N° RG 20/01444 – N° Portalis DB22-W-B7E-PJ3E
DEMANDEUR :
Monsieur [D], [E], [T] [P]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Nicolas DELETRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 402
DEFENDEUR :
Madame [F], [K], [T] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Nicolas DELETRE, Me Stéphanie BRILLET
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Monsieur [D] [E] [T] [P], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10],
et de
Madame [F] [K] [T] [R], né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9], sans contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce au 26 janvier 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE à Madame [R] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE Madame [R] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande de Madame [R] tendant à la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage,
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Madame [R] la somme de 25 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;
CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que Monsieur [P] et Madame [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
— [L] [P]-[R], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11] ;
— [S] [P]-[R] né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales (article 227-6 du code pénal), qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [R] ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] accueille [L] et [S] et qu’à défaut d’un tel accord, son droit s’exerce selon les modalités suivantes :
— les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, hors la présence de la nouvelle compagne de Monsieur [P], y compris pendant les vacances scolaires – hors les congés de la mère et hors vacances des enfants en dehors du département du domicile maternel ;
REJETTE la demande de droit de visite libre formulée par le père à l’égard de [L] ;
REJETTE la demande de droit de visite et d’hébergement classique formulé par le père à l’égard de [S] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DIT que les documents administratifs (carte nationale d’identité, passeport…) et médicaux (attestation de prise en charge de la sécurité sociale, de santé…) devront suivre l’enfant chez le parent gardien ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que Monsieur [P], bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, supportera la charge matérielle et financière des trajets afférents ;
DIT que le parent ayant la charge du transport des enfants aura la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance ;
FIXE à 420 euros par enfant et par mois soit 840 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [P] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [R] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que cette contribution est due à compter du prononcé de la décision ;
REJETTE la demande de rétroactivité de la contribution formulée par Madame [R] ;
CONDAMNE Monsieur [P] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ORDONNE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux enfants et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
CONDAMNE au besoin Madame [F] [R] et Monsieur [D] [P] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les condamne à payer leurs parts respectives après application des dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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